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TA.2006.91 • TC NE TA.2006.91 Généré par l'IA

Retroactive Legal Aid Denial in Narcotics Appeal

Numéro de cause TA.2006.91
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two appellants, who were previously convicted for narcotics offenses and received suspended prison sentences, appealed a lower court's refusal to grant them legal aid retroactively to cover their lawyer's fees for the concluded proceedings. The court dismissed the appeals, reasoning that legal aid is intended to guarantee the ability to defend one's rights *during* the proceedings, and established jurisprudence holds that a request for retroactive legal aid is excluded after the final judgment has terminated the criminal procedure, regardless of a subsequent deterioration in the appellant's financial situation or the initial failure of their counsel to request aid earlier.

Regeste Legislator

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Art. 1 al.1, Art. 12 al.2, Art. 11 LAJA; Retroactive Legal Aid Denial in Narcotics Appeal: The court dismissed the appeals, reasoning that legal aid is intended to guarantee the ability to defend one's rights *during* the proceedings, and established jurisprudence holds that a request for retroactive legal aid is excluded after the final judgment has terminated the criminal procedure, regardless of a subsequent deterioration in the appellant's financial situation or the initial failure of their counsel to request aid earlier.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire infractions à la loi sur les stupéfiants fixation de la peine aide sociale rétroactive statut juridique antérieur assistance de probation Moment du dépôt d'une demande d'assistance judiciaire. Effet rétroactif.

Dispositions légales citées

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Art. 1 al.1
Art. 12 al.2
Art. 11 LAJA
Applied to rule that the legal aid procedure is free of charge ('sans frais').

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 11 LAJA

Applied to rule that the legal aid procedure is free of charge ('sans frais').

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Texte complet

Réf. : TA.2006.91-92-AJ

Vu les recours interjetés le 9 mars 2006 par Y., […] et par X., actuellement détenu à la prison régionale, à Berne, contre l'ordonnance rendue le 23 février 2006 par le Président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers (ci-après : le président), en matière de refus d'assistance judiciaire, vu les observations sur les deux recours du président qui s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans,

vu le mémoire complémentaire de X. reçu le 5 avril 2006,

C O N S I D E R A N T

que par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers a condamné, notamment, X. et Y. à, respectivement, 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, principalement pour infractions à la loi sur les stupéfiants,

que par requêtes séparées datées des 14 et 21 février 2006, les prénommés ont requis l'assistance judiciaire afin de pouvoir régler les mémoires d'honoraires de leur avocat respectif,

que la décision de refus d'assistance judiciaire entreprise est motivée par la présence aux côtés des requérants de mandataires professionnels qui ne pouvaient ignorer l'existence du droit à l'assistance judiciaire de leur client, que, dans leur mémoire de recours respectif, X. et Y. concluent à l'octroi en leur faveur de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif en faisant valoir que, si aucune demande en ce sens n'avait été formulée antérieurement par leur mandataire, leur situation financière ne le justifiant pas, celle-ci s'était ultérieurement détériorée, en particulier par la mise sous séquestre des paiements directs qui leur étaient dus en leur qualité d'exploitants agricoles, que, dirigés contre la même décision et portant sur le même objet, les recours peuvent faire l'objet d'un seul arrêt,

que [la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA)](http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/s/1613.htm), du 2 février 1999, a pour but de garantir aux personnes dénuées de moyens financiers la faculté de défendre leurs droits en justice de la même manière que celles qui en ont les moyens (art.1 al.1 LAJA), en les dispensant notamment d'une avance de frais et en leur désignant un avocat d'office lorsque cela est nécessaire (art.3 al.1 et 2 LAJA), que selon l'article 6 LAJA, l'assistance peut être requise avant l'introduction de l'instance, ou en tout état de cause, que selon une jurisprudence parue au RJN 1980-1981, p.148 – qui conserve toute sa pertinente sous le régime de la LAJA actuellement en vigueur – par cette disposition (art.6 LAJA; 5 aLAJA), le législateur a envisagé toute la phase de la procédure jusqu'au jugement qui y met un terme, de sorte que l'assistance judiciaire rétroactive ne saurait être requise après décision au fond,

qu'en l'espèce, le jugement du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers du 9 décembre 2005 ayant ainsi mis fin à la procédure pénale engagée à l'encontre des recourants, une demande d'assistance judiciaire était dès lors exclue dès cette date,

que, même si la loi permet à l'autorité compétente, qui le juge opportun, d'accorder l'assistance avec effet rétroactif (art.12 al.2 LAJA), soit de l'octroyer pour une période antérieure à la demande, cette faculté n'existe toutefois qu'à l'égard du requérant qui a fait valoir son droit en cours de procédure et ne vise aucunement à l'indemniser de ses frais une fois la procédure achevée,

c'est-à-dire à un moment où le besoin d'assistance n'est plus réalisé ([ATA du 14.07.2004 [2004.100]](file://MIZAR/JURIS_CAN/doc34/00039055.doc)),

qu'au demeurant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que le droit constitutionnel de la partie indigente à l'assistance judiciaire ne se rapportait en principe qu'au futur et que même si l'avocat avait été actif sans réclamer de provision et sans examiner s'il fallait déposer une requête d'assistance judiciaire, on ne voyait pas pourquoi il devrait alors pouvoir se décharger sur l'Etat du risque encouru de ce fait ([ATF

122 I 203](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-122-I-203&lang=fr&zoom=OUT); JT 1997 I, p.609 cons.2f, p.610 cons.2g),

que, manifestement mal fondés, les recours doivent donc être rejetés, sans frais, la procédure en matière d'assistance judiciaire étant en principe gratuite (art.11 LAJA),

Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette les recours.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 20 avril 2006