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TA.2006.211 • TC NE TA.2006.211 Généré par l'IA

Moot Appeal and Unjustified Legal Costs

Numéro de cause TA.2006.211
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a decision holding them liable for electricity bills for an apartment, but the administrative authority revoked that decision after realizing the litigant was wrongly identified as the debtor, rendering the appeal moot, leading the court to order the case classified and the initial fee refunded. Although the litigant technically prevailed, the court found that engaging a representative after receiving a clear decision granting full satisfaction was unnecessary, and therefore, the associated legal costs were not deemed justified for an award of expenses.

Regeste Legislator

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Art. 47 al.2, Art. 48 al.1, art.39 al.2 et 3 [LPJA, art.47 al.2 [LPJA, art.48 al.1 [LPJA; Moot Appeal and Unjustified Legal Costs: Although the litigant technically prevailed, the court found that engaging a representative after receiving a clear decision granting full satisfaction was unnecessary, and therefore, the associated legal costs were not deemed justified for an award of expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais inutiles émolument administratif avance de frais épuration de l'état des charges mise à la charge des frais frais de déménagement Conditions d'octroi d'une indemnité de dépens. Notion de "mesures justifiées".

Dispositions légales citées

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Art. 47 al.2
Art. 48 al.1
art.39 al.2 et 3 [LPJA
art.47 al.2 [LPJA
art.48 al.1 [LPJA
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.39 al.2 et 3 [LPJA]

This article provided the basis for classifying the appeal as the procedure had become moot following the revocation decision.

art.47 al.2 [LPJA]

This article was used to rule that no costs were due in the final order.

art.48 al.1 [LPJA]

This article, while cited in the reasoning regarding the justification for awarding costs, was ultimately used implicitly to deny costs in order 3 (N'alloue pas de dépens).

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Texte complet

Réf. : TA.2006.211-DIV/yr

C O N S I D E R A N T

que suite au recours, par décision du

20 septembre 2006, l'intimé a révoqué sa décision du 24 mai 2006, retenant que le recourant avait manifestement été considéré à tort comme étant débiteur des factures de consommation d'électricité de l'appartement rue X. 16 à Neuchâtel, que dans sa correspondance du 7 novembre 2006, le recourant a indiqué maintenir son recours, au motif que la procédure était devenue sans objet par suite d'une modification de la décision attaquée, de sorte qu'il devait être considéré comme ayant eu gain de cause et qu'il avait droit à des dépens,

que l'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision et que si cela a pour effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé (art.39 al.2 et 3 LPJA),

qu'en l'occurrence, la procédure étant devenue sans objet suite à la décision de révocation susmentionnée, ce qu'admet d'ailleurs le recourant bien qu'il maintienne son recours, il y a lieu d'en ordonner le classement,

qu'il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA), l'avance de frais versée par le recourant devant lui être restituée, que l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées (art.48 al.1 LPJA),

que l'autorité dispose toutefois d'une certaine latitude de jugement dans l'interprétation de la notion de "mesures justifiées" donnant doit à une indemnité de dépens et que des frais engagés inutilement ou la difficulté de la cause constituent en particulier des circonstances dont on peut tenir compte (RJN 1980-1981, p.227; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.191),

que dans son recours, alors qu'il agissait seul, le recourant a demandé l'invalidation de la décision attaquée, dans la mesure où n'étant ni propriétaire ni locataire de l'appartement rue X.

16 à Neuchâtel, il n'était pas débiteur des factures de consommation d'électricité qui lui étaient adressées, que, par décision du 20 septembre 2006, l'intimé a révoqué la décision attaquée, au motif que le recourant avait été considéré à tort comme étant débiteur des factures susmentionnées, les vérifications entreprises ayant permis de déterminer que le locataire de cet appartement était son père,

que ce n'est que suite à la lettre du 28 septembre 2006, par laquelle le Tribunal administratif a demandé au recourant de lui faire savoir s'il maintenait son recours ou si celui-ci pouvait être classé, que ce dernier a agit par l'intermédiaire d'un mandataire et a sollicité l'octroi d'une indemnité de dépens,

qu'en présence d'une décision de révocation lui donnant totalement satisfaction, décision au demeurant tout à fait claire et compréhensible, la cause ne présentait plus aucune difficulté particulière pour le recourant, de sorte que l'intervention d'un mandataire à ce stade de la procédure était parfaitement inutile, que dans ces circonstances, et bien que le recourant doive être considéré comme ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur, les mesures prises n'apparaissant pas justifiées,

Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Ordonne le classement du recours.

2. Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 novembre 2006

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président