Appeal Dismissed for Untimely Cost Payment and Denial of Deadline Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party's appeal against the partial revision of the Cantonal Plan for the Protection of Marshes, Marshlands, and Alluvial Zones of National Importance was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made by the deadline, leading to a prior inadmissibility ruling by the Tribunal's president. The appellant subsequently requested a restoration of the deadline, citing his wife's hospitalization coinciding with the notification of the cost payment order, but the court rejected this request because, despite acknowledging the initial difficulty, the hospitalization ended seven days before the deadline expired, meaning the request for restoration was filed well after the mandatory ten-day period following the cessation of the impediment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 35 OJ, Art. 117 al.2, Art. 47 al.4, art.114 CPC, art.115 CPC, art.117 al.2 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Cost Payment and Denial of Deadline Restoration: The appellant subsequently requested a restoration of the deadline, citing his wife's hospitalization coinciding with the notification of the cost payment order, but the court rejected this request because, despite acknowledging the initial difficulty, the hospitalization ended seven days before the deadline expired, meaning the request for restoration was filed well after the mandatory ten-day period following the cessation of the impediment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal requirements for granting a stay of execution, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
Cited as the rule governing the deadline for filing a request for restoration of time limits, which was the basis for declaring the request inadmissible.
Cited as the general rule for allocating costs based on who failed to act in time.
Cited as the legal basis for exceptionally waiving costs in this specific case.
Texte complet
Réf. : TA.2005.318-AMTC
DECISION DU 27 JANVIER 2005
Vu le recours interjeté le 1er novembre 2005 par B., […], contre la décision rendue le
11 octobre 2005 par le Département de la gestion du territoire, levant l'opposition du prénommé contre la révision partielle du Plan cantonal de protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale (PAC Marais),
vu le délai imparti par le Tribunal de céans pour le versement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu la décision du 6 décembre 2005 du président du même Tribunal, déclarant le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, vu la demande du 9 décembre 2005 de restitution du délai pour verser l'avance de frais, complété le 20 décembre, et le versement de dite avance le même jour, vu la lettre du président du Tribunal administratif à B. du 13 décembre 2005,
C O N S I D E R A N T
que, par décision du 6 décembre 2005, le président du Tribunal administratif a déclaré le recours de B. irrecevable, faute à ce dernier d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai imparti,
que, par acte du 9 décembre 2005, le recourant demande que l'on fasse preuve de "sollicitude à son égard" et qu'il puisse "payer les frais dans les plus brefs délais", invoquant qu'il a omis de verser l'avance dans le délai imparti en raison de l'hospitalisation de sa femme,
que le Tribunal de céans a considéré cette requête comme une demande de restitution du délai et a informé B. des conditions d'admission d'une telle requête, par courrier du 13 décembre 2005, qu'en réponse à ce courrier, B. a fait parvenir une attestation de la Clinique X., confirmant l'hospitalisation de sa femme du 4 au 7 novembre 2005, ainsi qu'une quittance du paiement du montant de
770 francs le 20 décembre 2005,
que, selon l'article 20 LPJA renvoyant aux articles 113 à 117 du code de procédure civile (CPC), la restitution d'un délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur volonté et si l'accomplissement de l'acte omis est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (art.114 CPC), que la demande de restitution de délai doit être formée par requête motivée dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être accompli dans le même délai (art.115 CPC),
qu'au sens de ces dispositions, l'empêchement doit être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire non fautif ([RJN 1996, p.262](00001099.doc), cons.2, p.264), qu'il faut entendre par là non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (v. Poudret, Commentaire de la loi sur l'organisation judiciaire, Berne 1990, p.240, ad art.35 OJ et les références), que l'on peut citer à titre d'exemples un accident, une maladie d'une certaine gravité, une incapacité passagère de discernement ou le décès tragique et inattendu d'un proche parent, mais non un surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances ([ATF
112 V 255](http://clir.bger.ch/cgi-bin//MapProcessorCGI?mapfile=navigate/ConvertDocFrameCGI.map&ds=navigate&d=doc_de_1986_BGE_112_V_255&lang=de&doctype=doc&maptype=doc&pa=1&bck=), [108
V 109](http://clir.bger.ch/cgi-bin//MapProcessorCGI?mapfile=navigate/ConvertDocFrameCGI.map&ds=navigate&d=doc_de_1982_BGE_108_V_109&lang=de&doctype=doc&maptype=doc&pa=1&bck=), [107
V 189](http://clir.bger.ch/cgi-bin//ConvertDocCGI?ds=navigate&d=doc_de_1981_BGE_107_V_187&pa=1&lang=de&re=&doctype=doc&q=&bck=&bck_tr=#PG189), [102
V 244](http://clir.bger.ch/cgi-bin//ConvertDocCGI?ds=navigate&d=doc_de_1976_BGE_102_V_242&pa=1&lang=de&re=&doctype=doc&q=&bck=&bck_tr=#PG244), [99
II 352](http://clir.bger.ch/cgi-bin//ConvertDocCGI?ds=navigate&d=doc_de_1973_BGE_99_II_349&pa=1&lang=de&re=&doctype=doc&q=&bck=&bck_tr=#PG352)),
que, s'agissant d'une brève maladie de la partie, est déterminant le moment où survient la maladie ou l'accident, en ce sens que si la partie tombe malade sérieusement ou subit un accident grave vers la fin du délai, elle ne sera pas en mesure, en général, d'intervenir personnellement ou de charger un tiers d'agir à sa place et qu'ainsi, sauf exceptions, elle obtiendra la restitution (v. Grisel, Traité de droit administratif, vol.II, Neuchâtel 1984, p.896), qu'en l'espèce, B. invoque l'opération et l'hospitalisation de sa femme du 4 au 7 novembre 2005 comme motif d'empêchement,
que l'entrée de sa femme à l'hôpital, le 4 novembre, coïncide avec le jour de la notification de la lettre signature du Tribunal de céans, par laquelle celui-ci a imparti au recourant un délai de
10 jours pour verser la somme de 770 francs à titre d'avance des frais de la procédure,
que le Tribunal de céans peut tout à fait comprendre que le requérant ait été affecté par cette situation, qu'il constate toutefois que l'hospitalisation a pris fin le 7 novembre 2005, soit 7 jours avant l'échéance du délai pour verser l'avance de frais et que l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il donne suite à l'invitation du Tribunal avant la fin de ce délai,
qu'au demeurant, l'empêchement a pris fin le 7 novembre 2005,
que le délai de 10 jours dès la fin de l'empêchement arrivait ainsi à échéance le jeudi 17 novembre 2005, que la demande de restitution du délai a été déposée au plus tôt le 9 décembre 2005 et est de ce fait tardive, qu'au vu de tout ce qui précède, elle doit être déclarée irrecevable,
que les frais sont en principe à la charge de la partie qui a omis d'agir à temps (art.117 al.2 CPC),
qu'il y est toutefois exceptionnellement renoncé, compte tenu des circonstances (art.47 al.4 LPJA),
Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare la demande de restitution de délai irrecevable.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 27 janvier 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président