Employer Contribution Non-Payment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, who was retroactively affiliated to a supplementary benefits institution starting January 1, 2001, failed to pay the resulting required contributions, retroactive interest, and extraordinary fees totaling 1,720 francs, leading to an unsuccessful opposition to a payment order. The administrative court ruled the action admissible and upheld the claim because the employer was legally obligated to pay the assessed contributions based on the salary data, and the institution was entitled to the claimed amount, including extraordinary fees, with the statutory moratorium interest of 5% applying only to the principal contributions and accrued interest excluding the already calculated retroactive interest. The court consequently lifted the opposition to the extent of the established debt, amounting to 1,720 francs plus applicable interest and litigation costs.
Regeste Legislator
OfficielAffiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP. Mainlevée de l'opposition. Intérêts moratoires calculés sur des intérêts rétroactifs (non admis).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the dispositive order that the procedure is free of charge.
Cited in the reasoning leading to the dispositive order that legal costs cannot be awarded to the administered party.
Texte complet
Réf. : TA.2004.294-LPP
A.R., entreprise de maçonnerie-carrelage, a été affiliée d'office à la Fondation institution supplétive LPP par décision de celle-ci du 25 septembre 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Les frais de cette décision par 525 francs ont été mis à sa charge, puis payés par lui.
Se fondant sur les informations reçues quant au salaire versé à l'employé du prénommé en 2001, la fondation a réclamé à ce dernier par lettre du 14 janvier 2004 le montant de 1'720 francs (cotisations par 1'390 francs, intérêts rétroactifs par 130 francs, frais extraordinaires par 200 francs), payable jusqu'au 11 février 2004. L'intéressé n'a pas réglé ce montant et a fait opposition au commandement de payer la somme de 1'720 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 février 2004 et
150 francs de frais de contentieux qui lui a été notifié le 3 mars 2004.
B.La Fondation institution supplétive LPP a ouvert action devant le Tribunal administratif contre R., concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 1'720 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 février 2004, ainsi que 150 francs de frais de contentieux, et à ce que l'opposition au commandement de payer soit levée, sous suite de dépens.
C.Invité en vain, à deux reprises, à déposer sa réponse et averti que faute de détermination de sa part il serait réputé admettre les allégués de la demande, le défendeur n'a pas réagi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Ouverte dans les formes légales devant le Tribunal administratif, autorité compétente pour statuer sur les litiges opposant une institution de prévoyance à un employeur (art.73 al.1 LPP; 58 LPJA; 2 de la [loi cantonale d'introduction
à la LPP](http://rsn.ne.ch/ajour_68/dati/f/s/8240.htm)), l'action est recevable. En outre, il entre dans les compétences
des tribunaux civils et administratifs de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'ils statuent sur le fond de l'action en reconnaissance de dettes ([ATF
119 V 331](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-V-329&lang=fr&zoom=OUT) cons.b; [RJN 1995, p.227](00002690.doc) cons.3).
2.a) Il résulte du dossier que le défendeur n'a pas donné suite à l'injonction qui lui a été adressée d'assurer son personnel conformément à la LPP, qu'il a de ce fait été affilié à la Fondation institution supplétive LPP conformément à l'article 11 al.5 LPP (dans sa teneur en vigueur à l'époque ici déterminante) dès le 1er janvier 2001 – décision qu'il n'a pas contestée – et qu'il doit des cotisations s'élevant à 1'390 francs sur le salaire versé à son employé D. pour la période du 1er janvier au
27 octobre 2001, dont il ne conteste pas non plus qu'elles sont demeurées impayées, bien qu'il ait fait opposition au commandement de payer y relatif.
b) Selon l'article 66 al.2 LPP, l'employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance; celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des articles 102 ss CO (SVR 1994 BVG no 2, p.5 cons.3b/aa; RSAS 1990, p.161 cons.4b), qui prévoient un taux de 5 % (art.104 al.1 et 2 CO; [ATF
127 V 390](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-127-V-377&lang=fr&zoom=OUT) cons.5e/bb et les références).
Les rapports découlant de l'affiliation obligatoire de l'employeur sont réglés dans les "Conditions d'affiliation par suite d'affiliation d'office selon l'Art.11 LPP ou Art.12 LPP", partie intégrante de la décision d'affiliation d'office du 25 septembre 2003. Selon l'article 4 al.3 de ces conditions, l'employeur est également tenu de payer, dans les délais prescrits, les contributions facturées par la fondation depuis le moment où il doit être affilié à une institution de prévoyance, selon l'article 11 LPP. Les contributions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux de contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme échu. Elles sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre et payables dans les 30 jours qui suivent leur échéance. En cas de retard de paiement, la fondation peut calculer des intérêts sur les montants non payés.
Selon la jurisprudence, il résulte de l'ensemble de cette réglementation, ainsi que du fait que selon l'article [105
al.3 CO](http://www.admin.ch/ch/f/rs/220/a105.html) des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard
dans les intérêts moratoires (RSAS 2003, p.500 cons.6.1; [arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26.08.2004 dans la cause Fondation institution
supplétive LPP c/J. Sàrl [B 106/03]](http://relevancy.bger.ch/aza/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&sort=relevance&from_date=&to_date=&subcollection=&query_words=B+106%2F03&rank=1&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-08-2004-B-106-2003&number_of_ranks=1)), que l'intérêt moratoire applicable en
l'occurrence est de 5 % d'une part, et que cet intérêt ne doit pas porter sur les intérêts rétroactifs (130 francs) déjà comptés dans le montant réclamé au débiteur.
Peuvent en outre être mis à la charge de l'employeur, selon le chiffre 4 des conditions d'affiliation précitées, les frais résultant de circonstances extraordinaires mentionnés dans l'annexe aux conditions d'affiliation. Selon celle-ci, une réquisition de poursuite pour un montant au-delà de 1'000 francs entraîne la perception de frais de 150 francs, et l'affiliation rétroactive des frais administratifs de 200 francs.
3.Il ressort des pièces produites que les cotisations litigieuses ont été déterminées correctement sur la base du salaire annoncé par le défendeur à la caisse de compensation et qu'elles s'élèvent à 1'390 francs, montant auquel s'ajoutent les intérêts rétroactifs par 130 francs et les frais extraordinaires par 200 francs, ce qui représente un montant total de 1'720 francs. Comme exposé plus haut, l'intérêt de 5 % est dû sur la somme de 1'590 francs (1'720 – 130), à partir du 12 février 2004 compte tenu du délai de paiement imparti au débiteur. A ces montants s'ajoutent 150 francs de frais de contentieux. Les frais du commandement de payer par 70 francs suivent en revanche le sort de la poursuite (RSAS 2001, p.568 cons.5; [RJN 1995, p.227 cons.2](00002690.doc), 1982, p.290). La demande doit ainsi être admise dans cette mesure, sans frais dès lors que la procédure est gratuite (art.73 al.2 LPP), et sans dépens, ceux-ci ne pouvant être alloués qu'à l'administré (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1'720 francs avec intérêts à 5 % sur 1'590 francs à partir du 12 février 2004, ainsi que la somme de 150 francs de frais de contentieux.
2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer dans la poursuite no […] notifié par l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, jusqu'à concurrence des montants susmentionnés.
3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 5 septembre 2005