Appeal Against Denial of Compensation for Damage Caused by Investigating Judge Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a departmental refusal to grant compensation for damage allegedly caused by an investigating judge, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the communication from the department denying the claim was not a formal "decision" under the relevant procedural law, as the legislature intended disputes regarding state liability claims to be initiated through an ordinary action before the court, not as a direct appeal of an administrative stance. Consequently, since the appeal was procedurally flawed from the outset, the request for legal aid was also denied, as it was deemed that the cause lacked a chance of success.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 al.1 LResp, Art. 11 al.1 litt.a, Art. 11 al.2 LResp, Art. 21 al.1 LResp, Art. 3 al.3 LPJA, Art. 3 LPJA; Appeal Against Denial of Compensation for Damage Caused by Investigating Judge Dismissed as Inadmissible: Consequently, since the appeal was procedurally flawed from the outset, the request for legal aid was also denied, as it was deemed that the cause lacked a chance of success.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the administrative action was the correct procedure, not an appeal against a decision.
Cited in relation to the required procedure (action within six months) when the claim is contested or not answered, which reinforces the inadmissibility finding.
Cited in relation to the required procedure (action before the Administrative Tribunal).
Cited in relation to the jurisdiction of the Administrative Tribunal for actions based on the Liability Act.
Cited in relation to the procedure for opening an action before the court.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was obviously doomed to fail.
Used to order the appellant to bear the costs of the proceedings (emolument).
Used to deny legal costs (dépens) to the appellant.
Texte complet
Réf. : TA.2004.141-RESP/yr
Vu le recours interjeté le 21 mai 2004 par B., à St-Imier, représenté par Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre le refus du Département des finances et des affaires sociales de donner une suite favorable à sa demande d'indemnisation d'un dommage causé par la juge d'instruction (responsabilité de l'Etat),
C O N S I D E R A N T
que le 8 mars 2004, B. a adressé au Département des finances et des affaires sociales (ci-après : le département) une demande en réparation d'un dommage causé illicitement par la juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale, que par courrier du 28 avril 2004, le département a informé l'intéressé qu'il considérait sa demande comme étant périmée et au demeurant mal fondée, de sorte que l'Etat ne le dédommagerait pas,
que par mémoire de recours du 21 mai 2004, B. défère cette prise de position défavorable du département au Tribunal administratif, que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art.5 al.1 LResp),
que les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées par écrit au département s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat (art.11 al.1 litt.a LResp), que si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption (art.11 al.2 LResp), qu'en vertu des articles 21 al.1 LResp et 58 litt.g LPJA, les actions fondées sur la loi sur la responsabilité des collectivités et de leurs agents sont de la compétence du Tribunal administratif,
qu'au surplus, selon l'article 3 al.3 LPJA, lorsqu'une autorité invoque ou rejette des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme une décision,
que le législateur a en effet estimé que dans ce domaine la collectivité publique concernée et l'administré se trouvaient sur un pied d'égalité de sorte que l'avis de cette collectivité n'avait pas plus de valeur que la détermination d'une partie en litige (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p.860),
qu'ainsi, au lieu d'attribuer au Tribunal administratif le rôle d'autorité de recours qui revoit une décision rendue préalablement, le législateur l'a placé dans la situation d'un juge ordinaire qui se prononce sur une contestation entre parties (RJN 1994, p.252 cons.3a, p.256 et les références citées), que la prise de position du département du 28 avril 2004 ne constitue donc pas une décision au sens de l'article 3 LPJA, de sorte que le mémoire de recours déposé par B. doit être déclaré irrecevable, qu'il lui appartient d'ouvrir action devant la Cour de céans dans le délai de six mois dès sa connaissance du refus de la collectivité publique d'intervenir, par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels (art.11 al.2, 21 al.1 LResp; 3 al.3, 58 litt.g, 60 al.1 LPJA), que par ailleurs, dans son mémoire de recours du 21 mai 2004, B. sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office,
que l'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 al.1 LAJA), qu'en vertu de l'article 2 al.3 LAJA, en matière civile et en matière administrative ainsi qu'en procédure de recours, l'assistance judiciaire n'est octroyée que si la cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de chance de succès, qu'en l'espèce, dans la mesure où la prise de position du département ne constitue pas une décision et que seule la voie de l'action de droit administratif est ouverte, le recours interjeté par B. était à l'évidence d'emblée voué à l'échec, que partant, l'assistance judiciaire ne peut être accordée à B., qui doit supporter les frais de la cause (art.47 al.1 LPJA) et n'a en outre pas droit à des dépens (art.48 al.1 PLPJA),
Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de B..
3. Met à sa charge un émolument de décision de 100 francs et les débours par 20 francs.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le
10 juin 2004