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TA.2003.39 • TC NE TA.2003.39 Généré par l'IA

Employer's Claim for Unemployment Benefits Due to Reduced Orders Denied

Numéro de cause TA.2003.39
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer sought unemployment insurance benefits for a temporary reduction in working hours due to decreased orders in the cleaning sector, which the unemployment office and subsequent departmental review denied, classifying the reduction as a normal operational risk rather than an unavoidable economic factor. The administrative court upheld this denial, reasoning that the employer failed to demonstrate that the decline in business, which appeared consistent with prior monthly revenue fluctuations, stemmed from extraordinary or exceptional circumstances, concluding that such fluctuations are inherent risks the employer must bear according to established jurisprudence concerning short-time work compensation eligibility.

Regeste Legislator

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Art. 33 al.1 litt.a, Art. 31 al.1 litt.b, Art. 32 al.1 litt.a, Art. 32 LACI, art.31 al.1 litt.b LACI, art.32 al.1 litt.a LACI; Employer's Claim for Unemployment Benefits Due to Reduced Orders Denied: The administrative court upheld this denial, reasoning that the employer failed to demonstrate that the decline in business, which appeared consistent with prior monthly revenue fluctuations, stemmed from extraordinary or exceptional circumstances, concluding that such fluctuations are inherent risks the employer must bear according to established jurisprudence concerning short-time work compensation eligibility.

Mots-clés

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suspension de l'indemnité journalière indemnité en cas de travail réduit demande de prestation d'assurance chômage durée et horaire de travail profits et risques Indemnité de chômage en cas de réduction de l'horaire de travail.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.31 al.1 litt.b LACI

This article defines the general conditions for eligibility for the short-time work allowance, which is implicitly confirmed by the rejection of the appeal.

art.32 al.1 litt.a LACI

This article establishes that job losses must be due to economic factors to be considered, a criterion the court found was not met as the loss was due to normal operating risks.

art.33 al.1 litt.a LACI

This article establishes the exclusion criteria for job losses due to normal operating risks, which was the basis for rejecting the appeal.

art.33 al.1 litt.b LACI

This article establishes the exclusion criteria for job losses due to habitual or seasonal fluctuations, which was used in the reasoning supporting the decision.

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Texte complet

Réf. : TA.2003.39-AC/yr

A.Le 10 novembre 2002, B. a adressé à l'office du chômage à Neuchâtel un préavis de réduction de l'horaire de travail pour une partie de son entreprise de nettoyage. La durée probable de la réduction de l'horaire de travail était du 1er novembre 2002 au

31 mars 2003, à un taux probable de 80 %.

Par décision du 28 novembre 2002, l'office du chômage a fait opposition au versement de ladite indemnité. Il a considéré que les difficultés rencontrées par l'entreprise B. ne découlent pas de facteurs d'ordre économique mais correspondent à un risque normal d'exploitation qu'il appartient à l'employeur de supporter. On ne saurait en effet assimiler la survenance d'un manque de travail à un fléchissement durable de la demande de services que fournit une telle entreprise de nettoyage. Il a par ailleurs estimé que l'entreprise n'a pas expliqué en quoi la diminution actuelle de l'activité serait due à des facteurs d'ordre économique exceptionnels ou extraordinaires.

Par décision du 30 décembre 2002, le Département de l'économie publique a confirmé la décision précitée. Il a considéré qu'au vu de la jurisprudence tant fédérale que cantonale, la morosité générale et la mauvaise conjoncture économique entrent a fortiori dans la catégorie des risques normaux d'exploitation au sens de l'article 33 al.1 litt.a LACI.

B.B. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du Département de l'économie publique. Il conclut implicitement à son annulation. Il estime que c'est au vu de la mauvaise conjoncture actuelle que diverses entreprises ont résilié leur contrat de conciergerie ou de nettoyage. Les commandes ont fortement diminué depuis l'été 2002. Si les résultats de la société sont demeurés constants en 2001 et 2002, la diminution du chiffre subie depuis fin 2002 se fera sentir dans le premier trimestre 2003. Enfin, il précise avoir tout mis en œuvre pour obtenir de nouveaux clients, de nouveaux chantiers devant dès lors s'ouvrir au printemps 2003.

C.Le Département de l'économie publique conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) si la perte de travail doit être prise en considération (art.31 al.1 litt.b LACI). Elle doit l'être, selon l'article 32 al.1 litt.a LACI, lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable. Elle ne doit pas être prise en considération lorsqu'elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer ou lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession, ou l'entreprise ou encore si elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art.33 al.1 litt.a et b LACI). Concernant les circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation, le Tribunal fédéral des assurances a précisé (DTA 1985 no 18, p.109) que ces circonstances, particulières à chaque type d'entreprise dans la mesure où elles varient en fonction de l'orientation de l'activité qu'elles déploient, peuvent certes se manifester par une réduction de la demande. Toutefois, si cette réduction – qui est une perte de travail due à des facteurs économiques – est consécutive à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation elle ne peut donner lieu à l'octroi d'une indemnité de l'assurance-chômage (v. également DTA 1987 no 8, p.80 ss). Sont ainsi exclues les réductions de travail "habituelles" qui sont inhérentes aux risques d'exploitation et peuvent dès lors être considérées dans la calculation des prix. Seules doivent dès lors être prises en considération les circonstances qui ont un caractère extraordinaire ou exceptionnel (Gerhard Gerhards, Arbeitslosenversicherung, Bâle, I n.62 ss, p.426, plus particulièrement n.69-70).

b) Le recourant mentionne des pertes de travail dues à la résiliation par plusieurs clients de contrats de conciergerie ou de nettoyage en invoquant la mauvaise conjoncture actuelle. Toutefois, il n'indique pas en quoi les circonstances économiques invoquées seraient exceptionnelles ou imprévisibles. C'est à juste titre que les autorités intimées ont considéré que les difficultés rencontrées par l'entreprise ne découlent pas de facteurs d'ordre économique au sens de l'article 32 LACI mais correspondent à un risque normal d'exploitation qu'il appartient à l'employeur de supporter. Si l'on consulte les comptes de l'entreprise déposés par le recourant pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, l'on peut d'ailleurs constater que les recettes divergent d'un mois à l'autre, le minimum ayant été de 7'832 francs en février 2002 et le maximum de 70'028 francs en septembre 2000. Le fait qu'une baisse des commandes soit survenue depuis novembre 2002 ne relève dès lors nullement de circontances extraordinaires et doit être considéré comme un risque normal d'exploitation. D'ailleurs de nombreux chantiers sont prévus pour le printemps 2003, ce qui permet encore d'appuyer cette considération.

3.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 juin 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président