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TA.2003.27 • TC NE TA.2003.27 Généré par l'IA

Attendance Allowance Reapplication on Worsening Condition Refused Without Opportunity to Submit Evidence

Numéro de cause TA.2003.27
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously denied an attendance allowance based on a final decision, filed a new application citing an alleged worsening of their condition requiring assistance with daily activities, but initially submitted no medical documentation. The administrative office rejected this new application without investigation, asserting the applicant failed to make an aggravation plausible. The court found that, following a change in case law applicable to pending appeals, the administrative office should have first set a reasonable deadline for the applicant to provide relevant medical evidence to substantiate plausibility before deciding not to enter into the merits of the case, and consequently annulled the rejection, remitting the matter for further instruction and a new decision, considering the medical report later provided by the applicant's physician.

Regeste Legislator

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Art. 87 al.4 RAI, Art. 87 al.3 RAI, Art. 73 RAI, Art. 43 al.3 LPGA, Art. 61 litt.a, art.87 al.3 et 4 RAI; Attendance Allowance Reapplication on Worsening Condition Refused Without Opportunity to Submit Evidence: The administrative office rejected this new application without investigation, asserting the applicant failed to make an aggravation plausible. The court found that, following a change in case law applicable to pending appeals, the administrative office should have first set a reasonable deadline for the applicant to provide relevant medical evidence to substantiate plausibility before deciding not to enter into the merits of the case, and consequently annulled the rejection, remitting the matter for further instruction and a new decision, considering the medical report later provided by the applicant's physician.

Mots-clés

Généré par l'IA
contribution d'assistance décisions en matière médicale nouvelle demande de prestations d'invalidité demande de réexamen administratif moyens de preuve tardifs absence injustifiée Instruction d'une demande de révision de prestations de l'assurance-invalidité.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 127 V 467
ATF 125 V 412
faits déterminants (ATF 125 V 412 cons.2b, 117 V 200 cons.4b et les références).
ATF 109 V 114
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 cons.2b).
ATF 122 V 184
Cette nouvelle jurisprudence vaut pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de son changement (ATF 122 V 184 cons.3b; RAMA 2000 no U 370, p.106 cons.2 et les références).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.87 al.3 et 4 RAI

Although this article is discussed extensively, it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.

art.61 litt.a LPGA

Cited in the dispositive to rule that the proceedings are free of charge.

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Texte complet

Réf. : TA.2003.27-AI

A.B., domiciliée au Locle, est au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité depuis de nombreuses années. Par décision du 16 mai 2001, l'office de l'assurance-invalidité (OAI) lui a refusé l'allocation pour impotent qu'elle prétendait, au motif qu'elle n'était empêchée d'accomplir que l'acte de se vêtir ou de se dévêtir et qu'elle n'avait pas besoin d'une aide régulière. Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été attaquée. Le 9 août 2002, l'assurée a déposé une nouvelle demande d'allocation pour impotent, faisant valoir qu'elle n'était pas en mesure de faire sa toilette, ni de se vêtir, ni de se préparer un repas, ni encore de marcher hors de son domicile. Elle indiquait aussi qu'elle recevait l'assistance d'aides familiales quatre fois par semaine pour des tâches ménagères diverses et de son mari quotidiennement pour la toilette, pour se vêtir et préparer les repas. B. n'a cependant joint à sa demande de prestations aucune documentation médicale.

Sans avoir instruit le cas, l'OAI a rejeté cette demande le 19 décembre 2002,

considérant que l'intéressé n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé.

B.B. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision de l'OAI le 15 janvier 2003. Elle en demande l'annulation et conclut au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il fixe l'allocation pour impotent à laquelle elle prétend. La recourante produit le rapport que son médecin traitant, le Dr E., a communiqué à l'OAI le 13 janvier 2003.

C.Après le dépôt du recours, mais avant de fournir au Tribunal administratif sa réponse à ce dernier, l'intimé s'est prononcé sur le rapport du Dr E. susmentionné dans une lettre adressée à ce médecin le 28 janvier 2003, avec copie à l'assurée.

L'OAI se prononce en faveur du rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Les dispositions légales citées ci-dessous le sont dans leur teneur à l'époque déterminante en l'espèce, c'est-à-dire à la date où a été rendue la décision attaquée (ATF

127 V 467 cons.1, 126 V 166 cons.4b), antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

3.a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art.87 al.3 et 4 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des

faits déterminants (ATF 125 V 412 cons.2b, 117 V 200 cons.4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'article 87 al.4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 cons.2b).

b) Dans un arrêt du 16 octobre 2003 en la cause D. (I 249/01), destiné à la publication dans le recueil officiel, le Tribunal fédéral des assurances a modifié sa jurisprudence relative à l'article 87 al.3 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2002) et jugé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité, ne s'applique pas à cette procédure. Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, la Haute Cour a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'article 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31.12.2002; actuellement, v. art.43 al.3 LPGA) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'article 87 al.3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (v. art.5 al.3 et 9 Cst.féd.; ATF non publié B. du 13.07.2000 [H 290/98]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués.

Cette nouvelle jurisprudence vaut pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal au moment de son changement (ATF 122 V 184 cons.3b; RAMA 2000 no U 370, p.106 cons.2 et les références).

4.a) En l'espèce, dans sa demande de prestations du 9 août 2002, la recourante a exposé qu'elle ne pouvait plus accomplir certains actes comme auparavant et elle a indiqué que son médecin traitant transmettrait à l'OAI, sur requête, tous les éléments utiles. Au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances mentionnée plus haut, laquelle est applicable à toute décision non encore entrée en force le 16 octobre 2003, l'OAI aurait dû fixer à la recourante un délai raisonnable pour produire un rapport de son médecin traitant, avant de statuer sur la demande de prestations.

b) Le médecin de la recourante a certes produit un tel rapport le 13 janvier 2003 à l'OAI qui, dans une lettre du 28 janvier 2003 adressée à ce médecin, a implicitement admis que l'assurée avait, par ce document, rendu plausible une aggravation de son état de santé propre à influencer ses droits. Toutefois, cette lettre est un acte informel qui n'a pas valeur de décision et sur le contenu duquel le Tribunal administratif n'a dès lors pas à se prononcer.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il entre en matière sur la demande de prestations de

B. du 9 août 2002 et se prononce à nouveau, en tenant compte le cas échéant de l'évolution du droit dans le temps, en particulier des modifications intervenues le 1er janvier 2003 par l'entrée en vigueur de la LPGA et le 1er janvier 2004 par l'entrée en vigueur de la quatrième révision de l'AI.

5.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Annule la décision attaquée.

2. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 février 2004

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président