Legislator Jurisprudence & Législation
TA.2003.163 • TC NE TA.2003.163 Généré par l'IA

Bid Exclusion from Below-Threshold Public Procurement Upheld

Numéro de cause TA.2003.163
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A potential bidder appealed the exclusion from a public procurement procedure concerning guardrail supply and installation for a national road section valued between CHF 250,000 and CHF 300,000, seeking suspension or cancellation of the contract award. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that because the contract value was below the threshold for mandatory public tenders (CHF 500,000), the procedure authorized was a direct award, which is not subject to appeal by potential bidders under the relevant public procurement law, and furthermore, the communication being challenged was not deemed a formal appealable decision.

Regeste Legislator

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Art. 46 ORN, Art. 42 al.1 LCMP, Art. 48 al.1 LPJA, art.48 al.1 LPJA a contrario; Bid Exclusion from Below-Threshold Public Procurement Upheld: The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that because the contract value was below the threshold for mandatory public tenders (CHF 500,000), the procedure authorized was a direct award, which is not subject to appeal by potential bidders under the relevant public procurement law, and furthermore, the communication being challenged was not deemed a formal appealable decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
exclusion du soumissionnaire appel d'offres de marchés publics procédure de gré à gré adjudication de marché de travaux valeur litigieuse minimale procédure antisubvention Marchés publics. Décision sujette à recours.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 46 ORN
Art. 42 al.1 LCMP
Art. 48 al.1 LPJA
art.48 al.1 LPJA a contrario
Cited in the reasoning to support the decision not to award costs to the public body.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.48 al.1 LPJA a contrario

Cited in the reasoning to support the decision not to award costs to the public body.

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Texte complet

Réf. : TA.2003.163-MAP

Vu le recours en matière de marché public adressé le 14 avril 2003 par G. à Travers, à la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, qui l'a transmis à la Cour de céans par courrier du 17 avril 2003, vu les observations déposées le 5 mai 2003 par le Département de la gestion du territoire (ci-après : DGT),

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

que, par écriture du 14 avril 2003, G. déclare recourir "contre la mise à l'écart et l'éventuelle adjudication du lot 3642 Soumission. Fourniture et pose de glissières de sécurité N5 La Raisse Vaumarcus, montant de la soumission Fr. 280'295.80 y compris TVA", que l'intéressé demande "la suspension de la procédure ou en cas d'adjudication à caractère de diligence, l'annulation purement et simplement de celle-ci" et demande "en cas d'adjudication prématurée (…) la suspension des travaux jusqu'à une nouvelle procédure",

que, dans ses observations, l'intimé conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable,

qu'il expose que le marché en cause, dans le cadre de la construction de la route nationale 5, peut faire l'objet d'une adjudication de gré à gré en vertu de l'article 45 de l'ordonnance sur les routes nationales et compte tenu d'un coût devant osciller entre 250'000 et 300'000 francs, que l'intimé conteste que le courrier du 9 avril 2003 soit une décision sujette à recours et qu'il estime que l'intéressé n'est pas admis à recourir contre son exclusion d'une procédure de passation de gré à gré, que, en vertu de l'article 45 de l'ordonnance sur les routes nationales (ORN), l'appel d'offres public est obligatoire lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 2 millions de francs (al.1 litt.a), l'adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois lorsque la valeur du marché de construction est supérieure ou égale à 500'000 francs (al.2 litt.a) et les autres marchés peuvent faire l'objet d'une adjudication de gré à gré, qu' en outre le droit cantonal est applicable (art.46 ORN), qu'au sens de l'article 42 al.1 LCMP, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif la décision d'adjudication [art.32] et sa révocation [art.39] (litt.a), le choix des participants à la procédure sélective [art.12] (litt.b), l'exclusion de la procédure d'adjudication en cours [art.21] ou des procédures à venir [art.40] (litt.c) et l'interruption de la procédure d'adjudication [art.36] (litt.d),

que la valeur du marché de construction en cause est nettement inférieure à 500'000 francs, de sorte que la procédure de gré à gré est conforme à la loi, que la procédure de gré à gré ne peut faire l'objet d'un recours de la part d'un soumissionnaire potentiel (v. BGC 164 II / 1998-1999, p.2350) et que, a fortiori, l'exclusion d'une passation d'un marché de gré à gré n'est pas sujette à recours,

qu'en l'espèce, la lettre datée du 9 avril 2003, émanant de l'ingénieur en chef et du chef de projets/travaux de construction de la route nationale et reçue en courrier B le 14 avril 2003 par le recourant, n'est pas une décision, ce que l'intéressé reconnaît expressément, et n'est pas sujette à recours, qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur d'éventuels problèmes cartellaires ou de concurrence déloyale, que le recours est dès lors irrecevable dans toutes ses conclusions, qu'il y a lieu de mettre les frais de la cause à la charge du recourant, qui succombe,

que les collectivités publiques ne peuvent prétendre à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario),

Par ces motifs*,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument de décision du 300 francs et les débours par 60 francs, montants compensés par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 mai 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président