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TA.2003.126 • TC NE TA.2003.126 Généré par l'IA

Habitual Residence vs. Registered Domicile in Health Insurance Premium Calculation

Numéro de cause TA.2003.126
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person, whose official registration remained in one canton but who had resided, worked, and paid taxes in another canton for several years, appealed a decision by her health insurer to apply the premium rates of the cantons where she was registered. The court ruled that for premium calculation under the relevant law, the determining factor is the insured person's habitual residence, defined as the place where one effectively stays with the intention of remaining for some time, not merely the registered domicile. Given the uncontradicted evidence that the appellant habitually resided in the new location where her personal and professional interests were centered, the court partially upheld the appeal, annulling the previous decisions and ordering the insurer to apply the premium tariff corresponding to the place of habitual residence.

Regeste Legislator

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Art. 61 al.2 LAMal, Art. 13 LPGA, Art. 23 CC, Art. 58 al.1 LPGA, Art. 61 litt.a, art.61 litt.a LPGA; Habitual Residence vs. Registered Domicile in Health Insurance Premium Calculation: The court ruled that for premium calculation under the relevant law, the determining factor is the insured person's habitual residence, defined as the place where one effectively stays with the intention of remaining for some time, not merely the registered domicile. Given the uncontradicted evidence that the appellant habitually resided in the new location where her personal and professional interests were centered, the court partially upheld the appeal, annulling the previous decisions and ordering the insurer to apply the premium tariff corresponding to the place of habitual residence.

Mots-clés

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prime d'assurance-maladie résidence habituelle calcul des intérêts fixation du domicile fiscal autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 129 V 4
ATF 126 V 489
ATF 126 V 489 cons.d) et doit ainsi se comprendre, non pas comme le domicile de l'assuré au sens de l'article 23 CC ("Wohnsitz"), mais comme le lieu où l'assuré séjourne effectivement avec l'intention d'y demeurer un certain temps (Kieser, op.cit., p.134 n.13).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.61 al.2 LAMAL

This provision determined the basis for admitting the appeal, establishing that the insured's place of residence is decisive for premium tariffs.

art.61 litt.a LPGA

This provision was cited in the dispositive to decide that no court fees would be charged.

art.61 litt.g LPGA

This provision was cited in the dispositive to award costs (indemnité de dépens) to the appellant.

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Texte complet

Réf. : TA.2003.126-AMAL

A.C., née en 1970, mariée, est affiliée à la Caisse-maladie X. Dans sa proposition d’assurance du 1er novembre 2000 elle avait indiqué comme domicile légal Vufflens-la-Ville (VD) et comme adresse de correspondance une case postale à Neuchâtel. Par lettre du 23 avril 2002 elle a précisé que depuis 1998 son lieu de résidence était à Neuchâtel, et a demandé que ses primes soient fixées selon le tarif de la caisse applicable dans le canton de Neuchâtel, ce qui devait entraîner le remboursement des montants payés en trop.

Se fondant sur les informations obtenues auprès des contrôles des habitants respectifs, selon lesquelles l’assurée avait ses papiers déposés à Vufflens-la-Ville depuis 1975 mais se trouvait en "résidence secondaire" à Neuchâtel, la caisse a refusé de donner suite à cette requête. L’intéressée ayant réitéré sa demande, la caisse s’est adressée au service de l’assurance-maladie, qui s’est rallié à sa position.

Par décision du 14 novembre 2002 – confirmée en date du 18 février 2003 sur opposition de l’assurée, après que le service de l’assurance-maladie eut déclaré maintenir son point de vue – la caisse a fait savoir à l’assurée que le tarif des primes qui lui était applicable était celui du canton de Vaud.

B.C. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision, concluant à l’annulation de celle-ci, à ce qu’il soit ordonné à la caisse de lui appliquer avec effet au 1er janvier 2001 le tarif pour les personnes résidant en Ville de Neuchâtel, et à ce que la caisse soit condamnée au remboursement des primes payées en trop. Elle fait valoir en bref que, bien que son acte d’origine soit déposé à Vufflens-la-Ville, elle réside avec son mari depuis plusieurs années à Neuchâtel, où elle travaille et paie ses impôts, lieu qui constitue par conséquent le domicile au sens du code civil et de la LAMal.

C.Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée déclare se rallier aux motifs de la recourante et conclut à l’admission de celui-ci.

D.Le service de l’assurance-maladie ainsi que le service de la santé publique du canton de Vaud ont présenté des observations, sans prendre de conclusions formelles.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon l’article 61 al.2 LAMal, l’assureur peut échelonner les montants des primes s’il est établi que les coûts diffèrent selon les cantons et les régions. Le lieu de résidence de l’assuré est déterminant.

b) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle s'applique à la présente cause, dès lors que sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge des assurances sociales se fonde en principe sur l’état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF

129 V 4 cons.1.2, 169 cons.1, 356 cons.1). Par ailleurs, il y a lieu de relever que les définitions légales contenues aux articles 3 à 13 LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA et il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 30.04.2004, I 626/02, prévu pour la publication au Recueil officiel).

L'article 13 LPGA définit le domicile ainsi que la résidence habituelle. Il dispose que le domicile d’une personne est déterminé selon les articles 23 à 26 du code civil (al.1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al.2). Savoir laquelle de ces deux notions est déterminante dans le cas d'espèce dépend de la loi applicable au domaine concerné (Kieser, ATSG-Kommentar, ad art.13, p.133 n.8).

En l’occurrence, l’article 61 al.2 LAMal, mentionne le lieu de résidence ("Wohnort" dans le texte allemand, terme qui correspond à cette notion; v. ATF 126 V 489 cons.d) et doit ainsi se comprendre, non pas comme le domicile de l'assuré au sens de l'article 23 CC ("Wohnsitz"), mais comme le lieu où l'assuré séjourne effectivement avec l'intention d'y demeurer un certain temps (Kieser, op.cit., p.134 n.13).

3.Dans le cas présent, il résulte du dossier – et cela n'est d'ailleurs pas contesté – que la recourante réside depuis plusieurs années en Ville de Neuchâtel, avec son mari, qu'elle s'est vu délivrer un "permis de domicile" (en réalité une déclaration de domicile en vertu de l'article 19 al.1 de la loi sur le contrôle des habitants) quand bien même son acte d'origine est déposé à Vufflens-la-Ville, qu'elle travaille dans l'entreprise O. SA à Neuchâtel depuis mai 2001, qu'elle est (d'après elle et selon les informations que l'intimée a obtenues) contribuable neuchâteloise. Il est donc patent que l'intéressée réside habituellement à Neuchâtel au sens de l'article 61 al.2 LAMAL.

Il est certes probable que le fait de laisser dans ces circonstances ses papiers dans un autre canton n'est pas conforme aux exigences de la réglementation applicable en matière de contrôle des habitants. Mais cela n'est pas déterminant pour la solution de la présente cause, et ne constitue d'ailleurs pas l'objet du litige. On doit même admettre que, le dépôt des papiers n'étant qu'un indice parmi d'autres pour la détermination du domicile au sens de l'article 23 CC (v. par exemple Staehelin, Commentaire bâlois, 2e éd., ad art.23 CC, p.227), et la recourante ayant visiblement le centre de ses intérêts personnels et professionnels à Neuchâtel, elle y est également domiciliée au sens de cette disposition, ce qui fonde la compétence de la Cour de céans pour connaître du présent recours (art.58 al.1 LPGA).

Que la recourante se soit vu refuser en 2002, par le canton de Vaud, la garantie de prise en charge d'un traitement à l'Hôpital des Cadolles, pour le motif qu'il s'agissait d'une hospitalisation extracantonale, ne peut pas non plus être considéré comme décisif quant à la question ici litigieuse, qui doit être résolue en fonction des critères exposés ci-dessus. Il va de soi que l'application de ces critères objectifs empêche que l'assuré fasse valoir des lieux de résidence différents selon qu'il s'agit de son statut au regard du tarif des primes ou des restrictions au libre choix du fournisseur de prestations.

4. Dans la mesure où il tend à faire reconnaître le droit de l'assurée à l'application du tarif fixé par la caisse pour le canton ou la Ville de Neuchâtel, le recours est ainsi fondé. Il est en revanche irrecevable quant à la conclusion tendant à condamner l'intimée à lui rembourser des primes, la décision attaquée ne portant pas sur ce point et le juge ne pouvant pas trancher une question excédant l'objet de la contestation.

Il est statué sans frais, et la recourante a droit à des dépens, vu l'issue du litige (art.61 litt.a et g LPGA).

Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet partiellement le recours, annule la décision de l'intimée du 14 novembre 2002 et la décision sur opposition du 18 février 2003 et dit que la recourante est soumise au tarif des primes applicable à Neuchâtel.

2. Déclare le recours irrecevable pour le surplus.

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 8 septembre 2004

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président