Legislator Jurisprudence & Législation
TA.2002.367 • TC NE TA.2002.367 Généré par l'IA

Wrongful Detention Claim by Mentally Ill Individual Denied After Security Measure Placement

Numéro de cause TA.2002.367
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought compensation for wrongful detention after being found not criminally responsible due to paranoid schizophrenia for attempted murder and assault, leading to placement in a hospital institution following the criminal proceedings. The Administrative Court rejected the claim for compensation, reasoning that while the individual was absolved from criminal prosecution, the initial detention was justified because the criminal court found that a punishable act had indeed occurred, resulting in a security measure (hospitalization) under the relevant penal code article, thus failing the requirement that the detention be proven "unjustified" for the State's liability to be engaged.

Regeste Legislator

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Art. 43 ch.1 al.1 CP, Art. 11 al.2, Art. 272 CPP, Art. 10 CP, Art. 283 CPP, Art. 271 CP; Wrongful Detention Claim by Mentally Ill Individual Denied After Security Measure Placement: The Administrative Court rejected the claim for compensation, reasoning that while the individual was absolved from criminal prosecution, the initial detention was justified because the criminal court found that a punishable act had indeed occurred, resulting in a security measure (hospitalization) under the relevant penal code article, thus failing the requirement that the detention be proven "unjustified" for the State's liability to be engaged.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour détention tentative d'assassinat schizophrénie paranoïde mesure de sûreté pénale mise à la charge des frais action pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.11 al.2, 21 al.1 LResp; 58 ss LPJA

Cited as part of the legal basis for the admissibility of the action before the Administrative Tribunal.

art.271 1re phrase CPP

Cited as the general rule for obtaining compensation for unjustified detention, though ultimately found not applicable to the facts.

art.47 al.4 LPJA

Cited in relation to the determination of court costs for the procedure.

art.9 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure

Cited in relation to the determination of court costs for the procedure.

art.48 al.1 LPJA

Cited as the basis for the decision not to award legal costs (dépens).

2.

This refers to the operative order rejecting the claim, which is based on the substantive reasoning of the court.

1.

This refers to the operative order rejecting the claim, which is based on the substantive reasoning of the court.

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Texte complet

Réf. : TA.2002.367-RESP

A.K. a commis une tentative et un délit manqué de meurtre sur la personne de sa femme les 27 et 28 juin 2000 ainsi que des lésions corporelles simples et des voies de fait sur la personne d'un codétenu le 11 juillet 2000. Il a été incarcéré aux prisons de La Chaux-de-Fonds et à l'Hôpital psychiatrique de X. à partir du 28 juin 2000. Une expertise médico-légale a révélé que le prénommé souffrait de schizophrénie paranoïde, qu'il pouvait présenter un risque de récidive et que son état nécessitait un suivi de longue durée. Par jugement du 3 avril 2001, la Cour d'assises a libéré K., pour cause d'irresponsabilité, des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui et prononcé son placement dans un établissement hospitalier au sens de l'article 43 ch.1 al.1 CP. En outre, la Cour d'assises a décidé que l'intéressé devrait rester hospitalisé provisoirement après le prononcé du jugement, aux fins de permettre l'exécution de la mesure de placement.

La requête de K. tendant à obtenir une indemnité pour détention injustifiée a été rejetée par le service juridique de l'Etat le 26 mars 2002.

B.Par écriture du 26 septembre 2002, l'intéressé ouvre action devant le Tribunal administratif contre l'Etat de Neuchâtel. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le défendeur soit condamné à lui verser 20'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral et à ce qu'il soit libéré de l'obligation de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité avancée à son avocat commis d'office au pénal, soit 8'256.95 francs.

C.Le Conseil d'Etat propose le rejet de la demande sous suite de frais.

Les parties ont répliqué et dupliqué.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Ouverte dans les formes légales et dans le délai prescrit par la législation applicable (art.11 al.2, 21 al.1 LResp; 58 ss LPJA par renvoi de l'art.272 CPP), l'action est recevable.

2.a) Selon l'article 271 1re phrase CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération.

Pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée, cette disposition présuppose, entre autres conditions, même si elle n'en emploie pas l'expression, que la détention se soit révélée injustifiée. En d'autres termes, l'Etat admet sa responsabilité lorsque ses organes ont pris une fausse route, la procédure ayant démontré l'innocence du prévenu ou du condamné parce qu'il est constant que le délit à lui reproché n'a pas été commis ou qu'un autre en est l'auteur (Clerc, De l'indemnité pour détention injustifiée en droit neuchâtelois, SJZ 46/1950, p.272).

b) En l'espèce, la Cour d'assises n'a pas prononcé de peine contre le demandeur car celui-ci ne remplissait pas une condition de la répression, en ce sens qu'il a été jugé totalement irresponsable de ses actes en application de l'article 10 CP. Cela ne signifie nullement qu'il n'avait pas commis d'acte punissable. Tout au contraire, le juge pénal a fait application à son endroit de l'article 43 ch.1 al.1 CP, lequel exige qu'un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement ait été perpétré. La détention en cause était donc parfaitement justifiée puisqu'une mesure de sûreté a été prononcée au terme de la procédure pénale. D'ailleurs, la Cour d'assises a considéré :

"Enfin et en application par analogie de l'article 283 CPP, il convient d'ordonner l'exécution immédiate du jugement, en ce sens que l'hospitalisation de K. doit être confirmée, jusqu'à décision de l'autorité compétente en matière de placement des délinquants anormaux." (jugement du 03.04.2001 cons.11; v. aussi dispositif ch.4)

Par conséquent, l'une des conditions prévues par l'article 271 CP pour obtenir une indemnité fait défaut. Au demeurant, admettre que la détention avant jugement dans un tel cas puisse donner lieu à indemnisation reviendrait à nier la légitimité de l'internement auquel la procédure a abouti et que le demandeur n'a pas remis en cause. La demande doit par conséquent être rejetée.

3.La procédure n'est en principe pas gratuite, mais en raison de la nature des causes tendant à la réparation du dommage dû à une détention injustifiée, le Tribunal administratif remet généralement les frais de justice, en application de l'article 47 al.4 LPJA et de l'article 9 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, quand bien même il n'adjuge pas toutes les conclusions du demandeur. Toutefois, lorsque les conclusions sont en tout ou en partie manifestement mal fondées ou évidemment excessives, c'est-à-dire à la limite de la témérité, la remise des frais ne se justifie pas, ou pas entièrement (ATA du 19.12.2000 en la cause M., du 24.01.2000 en la cause R.).

En l'espèce, la demande s'est révélée manifestement mal fondée de sorte que le demandeur qui est débouté supportera les frais de la procédure. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette la demande.

2. Met à la charge du demandeur un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 décembre 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président