Legislator Jurisprudence & Législation
TA.2001.170 • TC NE TA.2001.170 Généré par l'IA

Insured Denied Legal Aid for Remission Request Upheld, Granted Aid for Appeal of Denial

Numéro de cause TA.2001.170
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual, required to reimburse over 9,000 francs in improperly received supplementary benefits, appealed the administrative body's denial of legal assistance for her request for remission of the restitution obligation. The court reasoned that while legal assistance is granted when financial means are insufficient, the matter is objectively necessary, and the case has a chance of success, the initial restitution request process was largely office-investigated and not overly complex, and the individual had demonstrated competence in prior dealings with the authority; therefore, the refusal of administrative assistance for that specific procedure was upheld, leading to the dismissal of the appeal regarding the assistance denial. However, considering the individual's financial situation and the greater formality of the appeal procedure itself, the court granted her legal aid for the administrative appeal process.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 85 al.2 litt.f, Art. 7 al.2 LPC, Art. 85 al.2, Art. 79 al.2 RAVS, Art. 27 al.1 OPC-AVS, Art. 85 al.2 litt.a; Insured Denied Legal Aid for Remission Request Upheld, Granted Aid for Appeal of Denial: The court reasoned that while legal assistance is granted when financial means are insufficient, the matter is objectively necessary, and the case has a chance of success, the initial restitution request process was largely office-investigated and not overly complex, and the individual had demonstrated competence in prior dealings with the authority; therefore, the refusal of administrative assistance for that specific procedure was upheld, leading to the dismissal of the appeal regarding the assistance denial. However, considering the individual's financial situation and the greater formality of the appeal procedure itself, the court granted her legal aid for the administrative appeal process.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite restitution de prestations assistance administrative prestation complémentaire remboursement à l'assuré moyens financiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 85 al.2 litt.f
2.a) Selon l'article 85 al.2 litt.f LAVS, applicable par renvoi de l'article 7 al.2 LPC, le droit de se faire assister par un conseil est garanti.
Art. 7 al.2 LPC
2.a) Selon l'article 85 al.2 litt.f LAVS, applicable par renvoi de l'article 7 al.2 LPC, le droit de se faire assister par un conseil est garanti.
Art. 85 al.2
2.a) Selon l'article 85 al.2 litt.f LAVS, applicable par renvoi de l'article 7 al.2 LPC, le droit de se faire assister par un conseil est garanti.
Art. 79 al.2 RAVS
Art. 27 al.1 OPC-AVS
Art. 85 al.2 litt.a
2.a) Selon l'article 85 al.2 litt.f LAVS, applicable par renvoi de l'article 7 al.2 LPC, le droit de se faire assister par un conseil est garanti.
art.2 al.1 et 3, 4 al.2 LAJA
Basis for granting legal aid (assistance judiciaire) for the current proceeding.
art.85 al.2 litt.a et f LAVS par renvoi de l'art.7 al.2 LPC
Basis for deciding without costs and without awarding legal fees (dépens) based on the outcome of the case.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 124 I 306
A certaines conditions, le droit à l'assistance dans une procédure administrative non contentieuse découle directement du droit constitutionnel fédéral (art.29 al.3 Cst.féd.; ATF 124 I 306; 122 I 271 cons.2a et les références, 117 V 408; 114 V 228).
ATF 122 III 394
Toutefois, la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, les connaissances juridiques insuffisantes de l'intéressé ou l'importance des intérêts en jeu, peuvent justifier tout de même l'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 122 III 394 et les références).
ATF 110 V 25
Remission of Wrongly Received Supplementary Benefits: Deadline and Good Faith Assessment
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.2 al.1 et 3, 4 al.2 LAJA

Basis for granting legal aid (assistance judiciaire) for the current proceeding.

art.85 al.2 litt.a et f LAVS par renvoi de l'art.7 al.2 LPC

Basis for deciding without costs and without awarding legal fees (dépens) based on the outcome of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.G., née en 1925 et domiciliée au Locle, a fait l'objet d'une décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) du 3 avril 2001 exigeant la restitution de prestations complémentaires à l'AVS indûment perçues pour un montant de 9'040 francs. Le 2 mai 2001, l'assurée a déposé, par le truchement d'une avocate, une demande de remise de l'obligation de restituer et une demande tendant à l'obtention de l'assistance administrative pour cette démarche. Par décision du 15 mai 2001, la CCNC a refusé le bénéfice d’une telle assistance au motif que la procédure de remise se déroule dans une très large mesure selon le principe de l'instruction d'office et qu’elle ne présente aucune difficulté particulière tant en ce qui concerne le fond que la forme.

B.Par écriture du 23 mai 2001, G. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre ce refus. Elle fait valoir en substance que l’enjeu est important pour elle, qu'elle est veuve, âgée de 75 ans, atteinte dans sa santé et qu'elle ne dispose pas des connaissances nécessaires pour agir seule. La recourante soutient que le refus d'assistance ne peut se justifier par le fait que la procédure est régie par la maxime d'office. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'assistance prétendue lui soit octroyée, le tout sous suite de frais et dépens.

G. sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure.

C.Dans ses observations sur le recours, la caisse de compensation intimée en propose le rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon l'article 85 al.2 litt.f LAVS, applicable par renvoi de l'article 7 al.2 LPC, le droit de se faire assister par un conseil est garanti. Lorsque les circonstances le justifient, une avance de frais ou l'assistance judiciaire gratuite sera accordée au recourant. A certaines conditions, le droit à l'assistance dans une procédure administrative non contentieuse découle directement du droit constitutionnel fédéral (art.29 al.3 Cst.féd.; ATF 124 I 306; 122 I 271 cons.2a et les références, 117 V 408; 114 V 228). La jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances exige que trois conditions soient cumulativement remplies pour qu'un administré puisse bénéficier de ce droit : il faut qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais de la procédure; que l'assistance revête une nécessité objective et subjective; que la procédure n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toutes chances de succès (VSI 1996, p.207 cons.6; Auer/Malinverni/Hottelier, Berne 2000, II, p.707 ss; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, p.264 ss).

Le droit cantonal neuchâtelois, que réserve l'article 85 al.2 1re phrase LAVS, pose les mêmes conditions (art.2 al.1 et 3, 4 al.2 LAJA). La condition de la nécessité est celle qui doit être appréciée avec le plus de sévérité (Blanc, op.cit., p.266 et les références). Dans la mesure où une procédure est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire. Toutefois, la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, les connaissances juridiques insuffisantes de l'intéressé ou l'importance des intérêts en jeu, peuvent justifier tout de même l'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 122 III 394 et les références).

b) En l'espèce, la cause de la recourante ne présente pas de difficultés particulières. L'intéressée ne remettant pas en question le principe de la restitution des prestations indûment perçues, il lui suffisait de présenter par écrit une demande motivée de remise dans les 30 jours dès la notification de la décision de restitution (art.79 al.2 RAVS en relation avec l'art.27 al.1 OPC-AVS/AI). Ce délai constitue d'ailleurs seulement une prescription d'ordre (ATF 110 V 25). C'est dire que seul un formalisme minimum devait être respecté. Sur le fond, l'administration est liée en pareille occurrence par une jurisprudence confirmée (v. par exemple RJN 1996, p.218). En l'espèce, se posent seulement les questions de savoir d'une part si la bonne foi de l'assurée peut ou non être admise alors qu'elle reconnaît, dans sa demande de remise, n'avoir pas avisé la caisse de compensation de la diminution de ses charges de loyer à partir du 1er août 1999, ignorant que cela pouvait diminuer ses droits à la prestation complémentaire; d'autre part, en cas de réponse positive à cette première question, celle de savoir si la restitution mettrait l'intéressée dans une situation difficile.

Si l'on peut comprendre que la décision de restitution a été une cause de grande préoccupation chez la recourante, force est toutefois de constater que cette dernière a été capable dans un passé récent de traiter de façon tout à fait adéquate avec l'administration. Il ressort en effet du dossier de l'intimée que G. a personnellement communiqué par écrit certaines informations à la CCNC les 21 février et 7 mars 2001 en termes cohérents et parfaitement intelligibles sur des questions pertinentes en matière de prestations complémentaires. Il se révèle ainsi qu'elle est capable de traiter seule des points qui concernent ses droits, du moins devant l'autorité primaire. C'est pourquoi la décision attaquée qui lui refuse l'assistance administrative n'est pas critiquable. Elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

3.Comme cela ressort du dossier de l'intimée (D.5), la situation patrimoniale de la recourante ne lui permet pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de sa cause. Son recours n'était pas d'emblée dénué de toutes chances de succès. Par ailleurs, la procédure de deuxième instance étant à la fois plus formaliste et plus délicate que celle de première instance, toutes les conditions sont donc remplies pour que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour ses démarches devant le Tribunal administratif (art.2 al.1 et 3, 4 al.2 LAJA). X. peut lui être désignée en qualité d'avocate d'office.

4.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens, vu le sort de la cause (art.85 al.2 litt.a et f LAVS par renvoi de l'art.7 al.2 LPC).

Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Accorde l'assistance judiciaire à G. pour la présente procédure et nomme Me X. en qualité d'avocate d'office.

3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.