Property Owners vs. Administrative Order Enforcement (Restoration Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners were subjected to final administrative orders to reverse unauthorized changes to their land, which had previously involved removing vineyards and developing a biotope, by restoring the land and replanting vines, with a deadline for compliance and the threat of state execution at their expense; the subsequent appeal challenging the final execution order on the basis of newly discovered protected species in the biotope was declared inadmissible because the challenged measure merely enforced pre-existing, final decisions without violating fundamental rights or creating new obligations regarding the land's restoration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 29 litt.c, Art. 25 al.2 litt.a, Art. 47 LPJA, Art. 48 LPJA, art.29 litt.c LPJA; Property Owners vs. Administrative Order Enforcement (Restoration Dispute): Property owners were subjected to final administrative orders to reverse unauthorized changes to their land, which had previously involved removing vineyards and developing a biotope, by restoring the land and replanting vines, with a deadline for compliance and the threat of state execution at their expense; the subsequent appeal challenging the final execution order on the basis of newly discovered protected species in the biotope was declared inadmissible because the challenged measure merely enforced pre-existing, final decisions without violating fundamental rights or creating new obligations regarding the land's restoration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the main ground to declare the appeal inadmissible because it concerns measures related to the execution of prior decisions.
Cited to impose the costs of the decision on the appellants.
Cited to confirm that no indemnities for costs should be allocated.
Texte complet
Réf. : TA.2000.344/yr
C O N S I D E R A N T
Que les époux C. se sont vu refuser l'autorisation d'aménager des parcelles en nature de vigne dont ils sont propriétaires au Landeron en biotope, jardin et prairie arborisée, par décision du Département de la gestion du territoire du
13 décembre 1995,
que le même prononcé a ordonné la suppression des installations d'ores et déjà réalisées et la remise du terrain dans son état initial, que cette décision est entrée en force faute d'avoir été attaquée, que, par décision du 13 décembre 1995 également, le Département de l'économie publique a ordonné aux intéressés de replanter sur les parcelles en question la vigne qu'ils y avaient fait arracher,
que, par arrêt du 27 janvier 1997, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par les époux C. contre cette dernière décision et leur a imparti un délai au 30 juin 1997 pour s'exécuter, que cet arrêt n'a pas été attaqué non plus, que les intéressés ne se sont pas conformés aux prononcés ci-dessus mentionnés, que, par décision du 31 août 2000, le Département de la gestion du territoire a accordé aux époux C. un ultime délai au 31 décembre 2000 pour s'exécuter et leur a signifié qu'à défaut, la remise en état du terrain et la plantation d'une nouvelle vigne se ferait par les soins d'une entreprise mandatée par l'Etat, aux frais des administrés,
que les intéressés déposent un recours contre ce prononcé le 20 septembre 2000 devant le Tribunal administratif, faisant valoir que le biotope qui occupe une partie des terrains en cause depuis de nombreuses années abrite des espèces protégées,
qu'ils concluent à l'annulation de la décision attaquée avec renvoi à l'intimé, sous suite de frais et dépens,
que le Département de la gestion du territoire propose le rejet du recours, que, selon l'article 29 litt.c LPJA, le recours n'est pas recevable contre les mesures relatives à l'exécution des décisions, que le fait d'ordonner l'exécution d'une décision ou de la faire exécuter par un tiers aux frais de l'administré (art.25 al.2 litt.a et b LPJA) constitue une mesure au sens de la disposition précitée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.131), qu'une exception à l'irrecevabilité du recours contre une telle mesure n'existe que si cette dernière viole un droit fondamental, inaliénable et imprescriptible ou si, en réalité, la mesure en question crée des obligations nouvelles par rapport à la décision à laquelle elle se rapporte (Schaer, op.cit., ibid.), qu'en l'espèce aucun droit fondamental n'est en péril, que la décision attaquée ne crée pas de droits ou d'obligations nouveaux ni ne modifie la situation juridique des administrés, qu'il est en effet constant qu'au moment où ont été prises les décisions des Départements de la gestion du territoire et de l'économie publique du 13 décembre 1995, l'étang en question avait déjà été créé et qu'il abritait vraisemblablement déjà une certaine faune, que, dès lors, les obligations des recourants relatives à la préservation d'espèces animales protégées, dans un biotope aménagé illicitement, n'ont pas été modifiées par l'ordre de remise en état du terrain et de restauration de sa vocation viticole,
qu'ainsi le Tribunal administratif ne peut pas entrer en matière sur le recours, que les recourants supporteront les frais de la cause (art.47 LPJA), qu'il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA),
Par ces motifs*, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 500 francs et les débours par
50 francs, montants compensés par leur avance.