Appeal Against Termination of Provisional Teaching Contract Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose provisional teaching contract was terminated based on class organization appealed a supervisory authority's decision that upheld the termination, arguing the dismissal was abusive and improperly considered only organizational reasons rather than seniority and qualifications. The administrative court declared the appeal inadmissible because the initial communication to the department was treated as a denunciation under the supervisory power, not a formal appeal against a decision, and a decision issued by an authority acting solely in its supervisory capacity, as was the case here, is generally not subject to appeal before the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 al.1, Art. 30 al.1 LPJA, Art. 5 al.2 PA, Art. 3 al.2 LPJA, article 5 de la loi concernant les autorités scolaires, art. 17; Appeal Against Termination of Provisional Teaching Contract Deemed Inadmissible: The administrative court declared the appeal inadmissible because the initial communication to the department was treated as a denunciation under the supervisory power, not a formal appeal against a decision, and a decision issued by an authority acting solely in its supervisory capacity, as was the case here, is generally not subject to appeal before the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled the appeal inadmissible because the decision being challenged was based on the supervisory power derived from this article.
Cited implicitly in the reasoning to support the finding that decisions made under supervisory authority are generally not subject to appeal.
Cited in the reasoning as defining the Administrative Tribunal's general jurisdiction, although the final order relies on the nature of the decision under Art. 5.
Cited in the reasoning regarding which decisions of school authorities can generally be appealed to the department.
Cited in the reasoning to define the Tribunal's appellate jurisdiction over departmental decisions.
Cited in the reasoning to define the school authorities at different levels.
Cited in the reasoning regarding the Council of State's oversight powers.
Cited in the reasoning regarding the department's general direction and supervision powers.
Cited in the reasoning to indicate that supervisory decisions are generally not appealable.
Cited in the reasoning as the basis for the contested decision, leading to inadmissibility.
Cited in the reasoning to define the department's role as supervisory authority when addressing the letter.
Cited in the reasoning that the decision was taken under the supervisory power derived from this article, making it non-appealable.
Cited in the reasoning to define the department's power as supervisory authority.
Cited in the reasoning that the department considered the letter as an intervention based on its supervisory authority under this article.
Texte complet
A. R.
, précédemment maîtresse auxiliaire au centre scolaire
secondaire
Béroche-Bevaix, a été engagée par cet établissement à titre provisoire conformément à la loi sur le statut de la fonction publique à partir du 19 août 1996. Le 23 mars 1998, son engagement a été résilié pour le 16 août 1998, motif pris de l'organisation des classes pour la nouvelle année scolaire.
B. Par
l'intermédiaire du Syndicat autonome des enseignants neu-
châtelois,
la prénommée s'est adressée au Département de l'instruction
publique
et des affaires culturelles par lettre du 1er mai 1998, se
plaignant
du fait que les autorités scolaires ne respectaient pas la loi
sur le
statut de la fonction publique et invitant le chef du département à intervenir auprès de l'autorité compétente. Par décision du 8 février 1999, le département a exposé qu'il considérait l'intervention de l'intéressée comme une plainte qui lui était adressée en qualité d'autorité de surveillance au sens de l'article 5 de la loi concernant les autorités scolaires, et non comme un recours - qui serait tardif et au surplus mal adressé.
Quant au fond, il a estimé que le congé ne violait pas les
dispositions
applicables et n'était pas abusif, de sorte qu'il devait être
confirmé. C.
R. interjette recours devant le
Tribunal administratif contre
cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci ainsi que de la
résiliation
de son engagement. Elle fait valoir un abus du pouvoir
d'appréciation
et une constatation inexacte et incomplète de faits
pertinents.
Selon elle, l'autorité scolaire s'est inspirée de motifs
étrangers
à ceux qu'ils devaient considérer, dans la mesure où elle n'a
motivé
sa décision que par l'organisation des classes alors qu'il eût
fallu
tenir compte de l'ancienneté, des qualifications professionnelles ou des circonstances personnelles. En outre, il était, à son avis, disproportionné de lui imposer une période probatoire, qui s'est achevée par son congé, alors qu'elle avait déjà travaillé pendant cinq ans comme maîtresse auxiliaire dans cette école avant d'être engagée, en 1996.
D. Le
département déclare n'avoir pas d'observations particulières
à
formuler. Le comité scolaire du centre scolaire secondaire Béroche- Bevaix conclut à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où le recours n'était pas recevable devant le département déjà, subsidiairement à son rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Selon la loi concernant les autorités scolaires, les autorités
chargées
des affaires scolaires sont, au niveau cantonal, le Conseil
d'Etat
et le Département de l'instruction publique; au niveau communal et intercommunal la commission scolaire, pour les écoles primaires et secondaires communales, et le comité scolaire pour les écoles intercommunales (art.2). Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de l'enseignement, de l'organisation et de la gestion des écoles (art.3 al.1). Le département exerce la direction et la surveillance directe de l'enseignement dans la mesure où elles ne sont pas dévolues à un autre organe (art.5). Il décide des principes pédagogiques généraux et arrête les méthodes ainsi que les moyens d'enseignement. Il ratifie les mesures prises par les commissions et comités scolaires quant au fonctionnement de la direction et du secrétariat des écoles (art.6 al. 1 et 2). Conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, les décisions des commissions et comités scolaires peuvent faire l'objet d'un recours au département (art.17).
Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours (art.30 al.1 LPJA) contre les décisions des départements cantonaux statuant sur recours (art.35 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale).
2. a)
En l'espèce, le Département de l'instruction publique et des
affaires
culturelles n'a pas statué sur recours, considérant que la lettre du Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois du 1er mai 1998 était intervenue en dehors du délai ordinaire de recours et qu'au surplus l'autorité de recours compétente aurait été, en première instance, le comité scolaire. Il s'est toutefois prononcé sur le fond du litige en sa qualité d'autorité de surveillance au sens de l'article 5 de la loi concernant les autorités scolaires.
La recourante ne conteste pas ce qui précède, et ne prétend pas en particulier que le département aurait dû traiter l'intervention faite par le syndicat pour son compte auprès du chef du département comme un recours. Elle se plaint en revanche de la solution apportée par le département au litige.
b) De manière générale, est qualifiée de dénonciation toute requête présentée à une autorité à l'effet de lui faire prendre une mesure à l'égard d'une tierce autorité, qui lui est subordonnée. L'institution a comme fondement le rapport de surveillance existant entre l'autorité saisie et celle dont le comportement est dénoncé. La dénonciation n'ouvre pas une procédure administrative au sens strict du terme, et son issue en tant que telle ne consiste pas en une décision formelle. Le dénonciateur n'a aucun droit de partie. Par conséquent, le dénonciateur ne peut pas recourir, non seulement faute de qualité pour agir (ATF 106 Ia 237, 109 Ia 251,
109 Ib 246), mais aussi parce que le recours n'a pas d'objet, à moins que l'intéressée prétende que son intervention aurait dû être traitée comme recours, alors qu'elle a été considérée comme une dénonciation [(ATF
102 Ib
81); Moor, Droit administratif, vol. II, p.339 ss]. Que le dénonciateur n'ait pas la faculté de recourir contre la décision d'une autorité de surveillance statuant en cette qualité peut être déduit aussi du fait que ces décisions ne figurent pas parmi celles qu'énumère l'article 5 al.2 PA et qui sont en principe sujettes à recours (Grisel, Traité de droit administratif, p.952), disposition dont la teneur est reprise par l'article
3 al.2 LPJA. Ces principes s'appliquent également à la procédure devant les autorités administratives cantonales (RJN 1986, p.131; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art.7, p.60).
c) Prise expressément en vertu et dans le cadre du pouvoir de
surveillance
que lui confère l'article 5 de la loi concernant les au-
torités
scolaires, la décision contestée par l'intéressée n'est ainsi pas sujette à recours devant le Tribunal administratif. L'indication des voies de recours figurant dans cet acte n'y change rien. Il ne peut ainsi être entré en matière sur le recours. 3. Conformément à la pratique en matière de rapports de service de la fonction publique, il ne sera pas perçu de frais de justice. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 23 septembre 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président