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TA.1999.5 • TC NE TA.1999.5 Généré par l'IA

Disability Benefits Dispute and Evidentiary Requirements in Income Assessment

Numéro de cause TA.1999.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual, previously a mason, sought disability benefits due to back problems, leading to initial refusal, subsequent vocational rehabilitation into mechanics which stalled due to persistent pain, and further expert evaluations establishing capacity for adapted work at 80%. The administrative office initially awarded a quarter pension based on a 48% disability rate, but an administrative court overturned this, calculating 52% disability based on a 12-month salary multiplier, meriting a half pension. The federal court then annulled that decision, ordering the administrative office to provide clearer evidence for both the potential income with disability and the hypothetical income without disability. Following supplementary instruction, the administrative office confirmed a quarter pension based on a 45% disability rate, leading to a final administrative appeal where the court rejected the insured's primary challenges as already settled in prior proceedings, and ultimately upheld the quarter pension, finding the administrative office's revised income assessments sufficiently credible and compliant with the federal court's instructions, even when adjusting for the reference year for the non-disability income.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 85 al.2 litt.a, Art. 69 LAI, art.85 al.2 litt.a LAVS; Disability Benefits Dispute and Evidentiary Requirements in Income Assessment: The administrative office initially awarded a quarter pension based on a 48% disability rate, but an administrative court overturned this, calculating 52% disability based on a 12-month salary multiplier, meriting a half pension. The federal court then annulled that decision, ordering the administrative office to provide clearer evidence for both the potential income with disability and the hypothetical income without disability. Following supplementary instruction, the administrative office confirmed a quarter pension based on a 45% disability rate, leading to a final administrative appeal where the court rejected the insured's primary challenges as already settled in prior proceedings, and ultimately upheld the quarter pension, finding the administrative office's revised income assessments sufficiently credible and compliant with the federal court's instructions, even when adjusting for the reference year for the non-disability income.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité fixation du revenu exigences de preuve contentieux de sécurité sociale enquête professionnelle quart de rente

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.69 LAI

Cited in the reasoning explaining why no costs were awarded, as it refers to the AI Act for cost provisions.

art.85 al.2 litt.a LAVS

Cited as the basis for ruling that the procedure is free of charge.

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Texte complet

A. A.,

né en 1957, maçon, a déposé, le 6 mai 1994, une demande de

prestations

AI tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle

profession

en raison de problèmes de dos consécutifs à une chute en 1988.

Dans un

rapport médical du 24 août 1994, le Dr M., chirurgien-orthopédique FMH, médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de lombalgies, somatisation probable, dépression probable, hospitalisme. Il a ajouté que, "très objectivement, en dehors d'une contracture lombaire, il n'y a pas de signes qui permettent d'affirmer la véracité des dires de A..

Actuellement,

il est au chômage et si l'on doit admettre qu'il lui est

impossible

de retourner sur des chantiers, il faudrait évidemment

envisager

un changement de profession où il pourrait avoir une activité

lui

demandant moins d'efforts musculaires et où il alternerait les

positions

assise et debout".

Chargés d'une expertise médicale par l'office AI, les Drs O. et L., médecin-chef et médecin-adjoint du service de rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital X. , ont examiné l'assuré les 31 octobre et novembre 1994. Dans leur rapport d'expertise, ils ont posé les diagnostics suivants :

"- Rachialgies chroniques de

type mécanique.

- Arthrose cervicale étagée

débutante.

- Protrusion discale médiane L5-S1.

- Arthrose débutante des coudes

vraisemblablement favorisée

par une dysplasie de la tête

radiale bilatérale.

- Status post-contusion lombaire en

1988."

Reconnaissant que l'assuré ne paraissait effectivement plus ca-

pable

de travailler comme maçon sur les chantiers, ils ont considéré qu'il était "par contre recyclable dans n'importe quelle activité ne nécessitant pas d'efforts importants. Le travail dans la petite mécanique devrait pouvoir être effectué à temps plein et sans limitation dans le temps".

Pour ce motif, l'intéressé a bénéficié d'un stage d'observation professionnelle en mécanique auprès du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP) à Couvet, puis, en raison de sa motivation dans ce domaine, et malgré un rendement relativement faible, d'une formation d'aide-mécanicien d'une durée de six mois prolongée par la suite à une année.

La persistance de douleurs perturbant de manière importante le

déroulement

de la formation, l'office AI a décidé de soumettre l'assuré à une nouvelle expertise médicale auprès du Centre médical d'observation de l'AI (COMAI), satisfaisant ainsi à la proposition de son médecin traitant.

Dans

leur rapport d'expertise du 17 septembre 1996, les Drs N. et J. ont objectivé des rachialgies sur troubles statiques et dégénératifs légers ainsi que des troubles somatoformes douloureux rendant l'assuré incapable de poursuivre son activité de maçon. En revancche, ils ont indiqué que, dans une activité adaptée, c'est-à-dire sans port de charges lourdes et permettant une alternance des positions, la capacité de travail devrait atteindre au moins 80 %.

Considérant que l'assuré était en mesure de réaliser, dans une activité adaptée du type de celle dans laquelle il a été réadapté, un revenu annuel de 31'200 francs (2'400 francs x 13) qui, comparé au gain de 59'930 francs qu'il aurait pu obtenir dans sa précédente activité, faisait apparaître un degré d'invalidité de 48 %, l'office AI lui a octroyé, par décision du 24 janvier 1997, un quart de rente à partir du 1er août 1994. B.

Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a, par arrêt du 9

juin

1997, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision. L'autorité de recours a tout d'abord reconnu que la formation dans le domaine de la mécanique de base accordée à l'assuré était adaptée tant à son état de santé qu'à son niveau de formation et que c'est notamment son manque de motivation qui ne lui avait pas permis d'achever sa formation de sorte que toute autre mesure de réadaptation serait vouée à l'échec. Par ailleurs, le Tribunal administratif n'est pas entré en matière quant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique estimant qu'aucun des experts consultés n'avait fait état de troubles psychiques spécifiques. En revanche, il a suivi l'argument du recourant selon lequel le salaire qu'il pourrait réaliser après réadaptation (2'400 francs), devait être multiplié par 12 et non par 13 mois, la logique voulant qu'on applique les mêmes principes aux deux termes de la comparaison.

Aussi,

le rapport entre les deux revenus à prendre en considération laissant apparaître un degré d'invalidité de 52 %, le droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité devait lui être reconnu.

L'office AI a formé recours contre cet arrêt dont il a demandé l'annulation devant le Tribunal fédéral des assurances. En substance, faisant valoir que ses spécialistes de la réadaptation connaissaient parfaitement les usages en vigueur dans telle ou telle activité quant au paiement d'un éventuel treizième salaire, il estimait que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu de 2'400 francs treize fois l'an ce qui, comparé au revenu sans invalidité recalculé de 56'162 francs, représentait un degré d'invalidité de 44 % ouvrant le droit à l'octroi d'un quart de rente.

Par arrêt du 28 avril 1998, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours, annulé l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que la décision de l'office AI et renvoyé la cause à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. En bref, il a considéré que l'office AI n'avait pas établi de manière crédible que l'assuré pourrait réaliser un revenu annuel de 31'200 francs dans une activité adaptée à son handicap. De même, il n'a pas déterminé précisément le revenu que l'assuré pourrait obtenir s'il n'était pas invalide si bien qu'un complément d'instruction s'imposait sur ces deux points.

C. Par

prononcé du 16 septembre 1998, l'office AI a retenu que,

sans

invalidité, l'assuré aurait réalisé en 1997, un revenu de 58'498.95 francs. Par ailleurs, d'une enquête sur les salaires effectuée auprès de différentes entreprises de la région, il est apparu que, en travaillant à

80 %

dans une activité adaptée à son état de santé, l'assuré pourrait obtenir un revenu de 32'108 francs. Revenus comparés, il en résultait une invalidité de 45 % lui ouvrant le droit à un quart de rente dès le 1er août 1994. Dans ses observations, l'intéressé a contesté ce point de vue.

Informant

l'assuré que ses arguments n'étaient pas de nature à modifier sa position, l'office AI a, par décision du 4 décembre 1998, confirmé l'octroi d'un quart de rente depuis le 1er août 1994.

D. A.

forme recours contre cette décision dont il demande

l'annulation

devant le Tribunal administratif. Il conclut principalement à

la mise

en oeuvre d'une expertise psychiatrique et orthopédique, au renvoi du dossier à l'office régional afin de documenter de manière plus précise ses aptitudes intellectuelles et à l'octroi d'éventuelles mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Subsidiairement, le recourant conclut à l'octroi d'une rente entière AI fondée sur un degré d'invalidité supérieur à 66,66 %. E. Dans ses observations sur le recours, l'office intimé conclut à son rejet relevant qu'est seule recevable la conclusion subsidiaire du recours dans la mesure où l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances lui a renvoyé la cause pour un complément d'instruction qui portait exclusivement sur la détermination des revenus avec et sans invalidité.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

Dans son arrêt du 28 avril 1998, le Tribunal fédéral des as-

surances

a invité l'office AI à procéder à un complément d'instruction tant sur l'évaluation du revenu que l'assuré pourrait obtenir malgré son invalidité que sur la détermination exacte du revenu qu'il aurait réalisé sans cette invalidité.

Or, il est un principe général de procédure selon lequel l'autorité à laquelle une cause est renvoyée pour nouvelle décision doit statuer conformément aux instructions figurant dans la décision sur recours.

Les

considérants de l'autorité de recours ont un caractère obligatoire pour l'instance inférieure autant que le dispositif, lorsque celui-ci y renvoie. Il découle de ce principe que les instructions de la décision de renvoi lient non seulement l'autorité inférieure, mais également la juridiction de recours elle-même, dans l'hypothèse où celle-ci est saisie d'un nouveau recours ultérieur (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.181; RJN 1988, p.251; ATF 117 V 237, 113 V 159, Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, II ad art.66, p.600). Il en résulte que les parties ne peuvent pas faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision et que l'instance de recours ne saurait retenir des moyens qui avaient été écartés ou dont il avait été fait totalement abstraction dans l'arrêt de renvoi. Le recourant éventuel ne sera ainsi admis à se prévaloir que d'un seul moyen, à savoir que l'autorité de renvoi ne se serait pas conformée aux instructions de l'arrêt de renvoi (ATF 111 II 94, JT 1985 I 582; ATF

110 Ia

71, 101 II 145, JT 1976 I 350).

b) En l'espèce, le recourant reproche, avant tout, à l'office

intimé

de ne pas avoir mis en oeuvre une expertise psychiatrique, de ne

pas

avoir procédé à des investigations médicales complémentaires en présence d'une péjoration de ses douleurs et de ne pas s'être davantage penché sur l'éventualité de lui accorder un autre reclassement professionnel puisque la formation en mécanique n'était pas appropriée à son état de santé.

Le Tribunal administratif a déjà tranché définitivement ces contestations dans son arrêt du 9 juin 1997 contre lequel seul l'office AI a recouru auprès du Tribunal fédéral des assurances, se plaignant de ce que les revenus retenus par la Cour de céans, pour déterminer le degré d'invalidité, étaient erronés. La mesure dans laquelle le dispositif de cet arrêt a été attaqué ayant ainsi déterminé l'objet du litige - le juge ne saurait évidemment revoir des questions non litigieuses (ATF 110 V 48) - le recourant n'est plus admis à contester ces points contre lesquels il n'a d'ailleurs pas jugé utile de recourir en temps utile et qui sont ainsi entrés en force de chose jugée (RAMA 1994, p.32).

Au vu de ces motifs, les conclusions principales du recours,

soit

les numéros 3, 4 et 5, sont ainsi irrecevables.

3. Le

recourant reproche encore à l'office AI d'avoir méconnu les

directives

du Tribunal fédéral des assurances dans la mesure où il n'a pas procédé à des investigations complémentaires sérieuses permettant de retenir, de manière crédible, qu'il est à même d'obtenir, malgré son invalidité, un revenu annuel de 32'108 francs.

Le revenu de 58'498 francs réalisable sans invalidité en 1996

étant

établi à satisfaction et non contesté par le recourant, il reste à déterminer si le revenu de 32'108 francs que l'intéressé pourrait, selon les renseignements de l'office AI, obtenir malgré son invalidité repose sur des investigations complètes et concluantes. Certes, les données sur lesquelles l'intimé s'est fondé pour établir le revenu contesté de 32'108 francs ont été recueillies par ce même office dans le cadre d'autres dossiers. Il n'en demeure pas moins que leur fiabilité ne peut être mise en doute. Le revenu retenu par l'office AI de 32'108 francs correspond ainsi au 80 % du salaire annuel moyen d'assurés non qualifiés placés par ses soins en 1995-1996-1997 dans des activités industrielles tels qu'ouvrier d'usine (39'000 francs), de tourneur (34'450 francs) et d'opérateur sur machines (42'900 francs) ainsi qu'aux salaires proposés par différentes entreprises de la région dans des activités compatibles avec l'état de santé du recourant tels qu'ouvrier dans le département emballage d'une fabrique d'étiquettes (43'200 francs), d'ouvrier en petite mécanique (41'600 et 40'200 francs) et d'ouvrier dans une fabrique de cadrans (39'600 francs).

Signalant enfin que l'office AI a comparé à tort le revenu qu'il aurait réalisé sans invalidité en 1996 (58'498 francs) avec celui qu'il pourrait obtenir malgré son invalidité en 1997 (32'108 francs), ce qui représente un degré d'invalidité de 45 %, le recourant soutient que la comparaison doit s'effectuer sur la même année de référence. Cet argument n'est en l'espèce pas décisif dans la mesure où même si l'on retient dans la comparaison des revenus le salaire que l'intéressé aurait pu obtenir sans invalidité en 1997, soit 58'325 francs (D.5/67), avec le revenu réalisable la même année malgré son invalidité (32'108 francs), le degré d'invalidité ne s'en trouve diminué que de 0,16 % (44,94 %) et confirme ainsi le droit à un quart de rente.

La nouvelle décision de l'office AI respectant en tous points

les

directives du Tribunal fédéral des assurances, elle n'est pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

4. Il

est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite

(art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit

qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 21 avril 1999

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président