Property Owner Liable for Repair Costs of Underground Electricity Cable
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal challenging a municipal decision demanding payment for repairs to an underground electricity cable following a power outage. The court affirmed that the prior administrative action established the case's jurisdiction via appeal against a decision made under public authority, and crucially, established that the damaged cable constituted the individual building "introduction" (service connection) whose maintenance and repair costs are legally incumbent upon the property owner according to municipal regulations, which were found not to conflict with cantonal law concerning private equipment. Furthermore, evidence presented in the prior proceeding clearly established that the damage occurred under the appellant's vineyard property, excluding the theory that municipal work on nearby public stairs caused the fault.
Regeste Legislator
OfficielFourniture d'électricité. Responsabilité du propriétaire de l'immeuble pour le dommage survenu à l'introduction (branchement individuel de l'immeuble au réseau). Recouvrement par la commune des frais de réparation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited to impose the costs of the proceedings on the unsuccessful appellant.
Texte complet
A. W. , propriétaire de l'immeuble sis rue X.
à Neuchâtel, a vu
son
immeuble privé d'électricité dans la nuit du 26 au 27 septembre 1994.
Un
raccordement provisoire a été effectué immédiatement par les services industriels à partir d'un immeuble voisin. Par la suite, entre le 27 septembre et le 10 octobre 1994, le service de l'électricité et l'entreprise
F. SA ont effectué les travaux de
réparation de cette panne,
qui a
été localisée le long du câble souterrain reliant la dérivation, située sous l'escalier public de Maillefer à l'ouest de la propriété W. , aux coupe-surintensités généraux installés à l'entrée du bâtiment sis rue
X. .
W. a contesté devoir supporter
les frais de ces travaux, en
s'adressant
notamment au directeur des services industriels de la Ville.
Les
pourparlers engagés entre les intéressés en vue de parvenir à un arrangement n'ont pas abouti, de sorte que la Ville de Neuchâtel a ouvert action devant le Tribunal administratif en paiement de la somme de 10'156.05 francs plus intérêts. Par jugement du 14 juillet 1998, le Tribunal administratif a déclaré la demande irrecevable, motif pris que, dans le cadre de la fourniture d'électricité, la Ville de Neuchâtel agit en vertu de la puissance publique dont elle est investie et qu'elle a donc le pouvoir de statuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA, ce qui exclut en principe la voie de l'action de droit administratif.
B. Par
décision du 13 janvier 1999, le conseil communal de
Neuchâtel
a réclamé à W. la somme de 10'761.15
francs, représentant le
montant
des travaux litigieux par 10'156 francs plus les intérêts à 5 % dès le
5 novembre 1996, par 605.15 francs. Il a fait valoir que la
réparation
concernait le câble d'alimentation sur le fonds de W. ,
endommagé
par des travaux entrepris par ce dernier dans sa vigne, de sorte
qu'elle
était à sa charge en vertu des règlements communaux concernant la fourniture de l'électricité. C.
W. interjette recours devant le
Tribunal administratif contre
cette
décision, dont il demande l'annulation. En résumé, il soutient que le dommage est survenu au niveau de la boîte de dérivation, à l'occasion des travaux effectués par la commune aux escaliers de Maillefer, et que le contraire n'a pas été prouvé par la commune; que, à supposer que le dommage soit survenu sur l'introduction (câble de raccordement de l'immeuble au réseau), il y aurait lieu de considérer que, la commune étant propriétaire de cette partie des installations, la réglementation communale mettant l'entretien de celle-ci à la charge des propriétaires d'immeubles est dépourvue de base légale et contraire à la loi, c'est-à-dire à l'article 111 LCAT selon lequel les équipements privés sont construits et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais.
Dans ses observations sur le recours, le conseil communal con-
clut au
rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Ainsi que cela découle de l'arrêt rendu par la Cour de céans
dans la
présente cause le 14 juillet 1998, le litige opposant les parties relève en l'occurrence de la procédure de recours contre une décision prise par l'autorité communale dans le cadre de son pouvoir de puissance publique (art.3 LPJA). Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon le règlement général des services industriels (de la
Ville
de Neuchâtel) pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie électrique, du 1er octobre 1984, les installations (électriques) privées sont sises en aval des coupe-surintensités généraux. Les services industriels sont en général propriétaires des réseaux et des introductions. Les cas spéciaux font l'objet de conventions (art.20 al.1 et 2).
Selon l'article 7 du règlement d'application (de la Ville de
Neuchâtel)
pour la fourniture et la distribution de l'énergie électrique,
du 15
octobre 1984, sont considérées comme réseaux, toutes les conduites aériennes et souterraines, ainsi que toutes les installations permettant la transformation et le transport de l'énergie électrique à un ensemble d'utilisateurs (al.1). Sont considérés comme introduction, les branchements individuels reliant le réseau à chaque immeuble (al.2). L'article 8 dispose que l'entretien des réseaux est à la charge du service de l'électricité (al.1). L'entretien des introductions est à la charge du propriétaire de l'immeuble (al.2). Outre l'entretien courant, le propriétaire de l'immeuble peut être tenu de faire remplacer son introduction lorsque celle-là ne présente plus une sécurité suffisante pour le réseau (isolation insuffisante, endommagement par des tiers, etc.) (al.3).
b) Il résulte de cette réglementation que les services indus-
triels
sont propriétaires des branchements individuels (appelés "introductions") de l'immeuble au réseau, lesquels ne font pas partie de l'installation privée, mais que les propriétaires d'immeubles en assument les frais d'entretien et de réparation. Contrairement au point de vue du recourant, cette réglementation n'est pas incompatible avec l'article 111 al.1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), selon lequel les équipements privés, tels qu'accès, chemins, collecteurs d'égoûts, conduites de distribution d'eau et d'énergie, sont construits et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais, puisque les introductions en cause ne sont précisément pas considérées comme des installations privées. Au surplus, le recourant ne remet pas en cause le principe de la propriété des services industriels sur cette partie des installations électriques.
c) Le recourant soutient que l'autorité communale s'est privée
elle-même
de la possibilité d'établir le bien-fondé de sa prétention et l'a empêché d'établir la véracité de ses propres allégations, en ne conservant pas le câble endommagé qui a dû être remplacé, attitude dont elle doit subir les conséquences. Selon le recourant, en effet, le dommage n'est pas survenu sur son immeuble mais au niveau de la boîte de dérivation (sous l'escalier de Maillefer) à l'occasion de travaux effectués par la commune à cet endroit.
Cette argumentation est dénuée de pertinence. Car au cours de la procédure menée dans la même cause, qui a conduit à l'arrêt de la Cour de céans du 14 juillet 1998, l'administration de preuves a établi clairement que le câble d'introduction avait été abîmé (apparemment par la pointe d'une pioche ou un piquet) sous la vigne appartenant au recourant, à proximité du bâtiment d'habitation (témoignages de L.
et de S. , employés
des
services industriels ayant procédé à la réparation). En même temps, l'hypothèse selon laquelle un dommage serait survenu à l'occasion de travaux effectués par la commune sur l'escalier de Maillefer a pu être exclu (témoignages de D. et R. ).
Dès lors, s'agissant d'un dommage à une installation dont l'entretien et la réparation incombent au propriétaire d'immeuble, la décision entreprise n'est pas critiquable et doit être confirmée, le recourant ne remettant au surplus pas en cause les montants facturés et les intérêts moratoires (v. RJN 1996, p.120 cons.5, 1995, p.274 cons.3). Les droits éventuels du recourant contre un tiers responsable du dommage demeurent réservés.
3. Vu
l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à
la
charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs.
Neuchâtel,
le 6 octobre 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président