Administrative Emergency Placement vs. Tutelary Authority Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning child protection measures, an administrative service, authorized to take urgent protective measures, made an emergency decision to place a child away from the parents, citing the relevant Civil Code article pertaining to custody withdrawal and placement, which is ordinarily ordered by the competent tutelary authority. The court ruled that while the service could take urgent action, it lacked the independent authority to order the custody withdrawal and placement itself, which falls under private law and the civil courts, requiring immediate referral to the tutelary authority for ratification or annulment; consequently, the initial decision incorrectly directed appeal to a departmental authority rather than the proper tutelary oversight structure, rendering the subsequent administrative appeal to the court inadmissible because the underlying measure was fundamentally a private law matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 310 CC, Art. 315 CC, Art. 317 CC, Art. 47 al.4 LPJA; Administrative Emergency Placement vs. Tutelary Authority Jurisdiction: The court ruled that while the service could take urgent action, it lacked the independent authority to order the custody withdrawal and placement itself, which falls under private law and the civil courts, requiring immediate referral to the tutelary authority for ratification or annulment; consequently, the initial decision incorrectly directed appeal to a departmental authority rather than the proper tutelary oversight structure, rendering the subsequent administrative appeal to the court inadmissible because the underlying measure was fundamentally a private law matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule that no costs shall be imposed due to the circumstances of the case.
Texte complet
C O N S I D E R A N T
que dans le cadre des mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde des père et mère et le placement de l'enfant, au sens de l'article 310 CC, sont ordonnés par l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant (art.315 CC),
que si le service des mineurs et des tutelles du canton de Neuchâtel (ci-après : SMT) - qui relève du département des finances et des affaires sociales - est autorisé à prendre, au besoin, les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la protection des enfants et des adolescents (art.5 du règlement du service des mineurs et des tutelles), conformément au principe de collaboration exigée par le droit civil en matière de protection de la jeunesse (art.317 CC), il n'est en revanche pas habilité à ordonner de sa propre autorité le retrait de la garde au(x) parent(s) et le placement de l'enfant, qu'il lui appartient dès lors de signaler, sans retard, à l'autorité tutélaire compétente la mesure d'urgence qu'il a prise, afin que celle-ci puisse être, à bref délai, soit ratifiée soit annulée - la décision de l'autorité tutélaire pouvant au demeurant faire l'objet d'un recours devant l'Autorité tutélaire de surveillance, qu'en l'espèce, à la demande de la fille du recourant, le SMT a pris, à titre de mesure d'urgence, le 7 mai 1999, la décision de la placer à Sombaille Jeunesse jusqu'à ce que l'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds ait pu statuer, ce qui a été fait par la décision du 28 juin 1999 ratifiant le placement, laquelle a été confirmée sur recours de R. par l'Autorité tutélaire de surveillance, le 13 octobre 1999,
que c'est donc à tort que la décision du SMT, du 7 mai 1999, indiquait une voie de recours au Département des finances et des affaires sociales dans la mesure où non seulement l'autorité tutélaire devait se prononcer mais surtout le placement d'un enfant au sens de l'article 310 CC (retrait de la garde des père et mère) ne relève pas du droit public mais du droit privé, et par conséquent des tribunaux civils,
que saisi d'un recours contre une mesure de placement d'urgence décidée par le SMT sur la base de l'article 310 CC, le département aurait donc dû décliner sa compétence,
que pour ces motifs, le présent recours doit être déclaré irrecevable, que vu les circonstances, il sera statué sans frais (art.47 al.4 LPJA),
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Statue sans frais et restitue au recourant son avance.
Neuchâtel, le
9 décembre 1999