Asylum Seeker Deportation Upheld Despite Early Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously denied asylum and convicted of theft and property damage, leading to a prison sentence and an eight-year deportation order, appealed the administrative department's decision to uphold the expulsion despite granting conditional early release. The court reasoned that the decision to defer an expulsion must be based on assessing the condemned person's best chances of social reintegration, which primarily involves evaluating stronger ties and prospects in the country of origin over the host country. Because the appellant had significantly stronger family and professional ties in their home country, where the majority of their family resided and where they had established a work history, the court concluded that the administrative authority had not abused its discretion by determining that reintegration prospects were better abroad, thereby rejecting the appeal and confirming the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 55 al.1 CP, Art. 55 al.2 CP, Art. 47 al.4 LPJA, Art. 48 al.1 LPJA, art.48 al.1 LPJA a contrario; Asylum Seeker Deportation Upheld Despite Early Release: The court reasoned that the decision to defer an expulsion must be based on assessing the condemned person's best chances of social reintegration, which primarily involves evaluating stronger ties and prospects in the country of origin over the host country. Because the appellant had significantly stronger family and professional ties in their home country, where the majority of their family resided and where they had established a work history, the court concluded that the administrative authority had not abused its discretion by determining that reintegration prospects were better abroad, thereby rejecting the appeal and confirming the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to charge any costs to the appellant based on this provision.
The court ruled that the appellant is not entitled to legal costs due to the outcome of the case, based on this provision.
Texte complet
A. B. , né en 1970 à Gaza, en Palestine, est entré pour la première fois en Suisse en 1994. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a été invité à quitter le sol helvétique le 15 septembre 1996. De retour, le 11 novembre 1997, il a une seconde fois requis le droit d'asile qui lui a, à nouveau, été refusé, le 10 août 1998. Arrêté le 10 juin 1998, B. a été condamné, le 11 novembre 1998, par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, à 21 mois de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, sans sursis (mesure confirmée, sur recours, par arrêt de la Cour de cassation pénale du 28.12.1998), pour vols et dommages à la propriété.
B. Par
décision du 1er juillet 1999, le Département de la justice,
de la
santé et de la sécurité (ci-après : le département) a accordé au prénommé la libération conditionnelle pour le 10 août 1999 avec un délai d'épreuve de deux ans mais a, par contre, maintenu l'expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. C.
B. recourt devant le Tribunal
administratif contre cette
décision
en tant qu'elle maintient la mesure d'expulsion prononcée par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Il reproche avant tout au département d'avoir fondé sa décision sur des critères en partie dénués de pertinence pour déterminer si une réinsertion en Suisse était envisageable et d'avoir, en outre, minimisé les attaches qu'il possède en Suisse, à savoir son frère, qui est prêt à l'héberger, et son amie, ressortissante suisse, avec laquelle il souhaite se marier. Précisant enfin qu'il n'est pas exclu qu'il trouve du travail à sa sortie de prison, il conclut au différé à titre d'essai de la mesure d'expulsion, sous suite de dépens. D.
Dans ses observations, le département propose le rejet du re-
cours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux
termes de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser du
territoire
tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.
L'autorité
compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai (art.55 al.2 CP). Il s'agit là, comme la libération conditionnelle, d'un empiétement expressément prévu par la loi sur un jugement exécutoire.
Comme
le juge, au moment de rendre son jugement, n'est pas en mesure d'apprécier comment le condamné se conduira en prison et si une libération conditionnelle pourra lui être accordée, la loi donne à l'autorité d'exécution la compétence de revenir sur l'expulsion si le souci de réinsérer l'intéressé dans la société le justifie (ATF 122 IV 56, JT 1997, p.164).
Savoir
si l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai est une question d'appréciation. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans n'intervient donc sur ce point que si l'autorité inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation, si elle n'a pas pris en considération les éléments de décision déterminants ou si elle s'est fondée sur des considérations étrangères au but de l'institution (ATF
116 IV 283, JT 1993 p.2; RJN 1991 p.67).
Selon la jurisprudence, pour que l'expulsion puisse être différée, il faut tout d'abord que celui qui en est l'objet ait été libéré conditionnellement d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement, dont l'expulsion était une sanction accessoire. Tant la libération conditionnelle que le différé de l'expulsion à titre d'essai sont des modalités de l'exécution de la peine. Il existe donc un rapport étroit entre les motifs de l'une et de l'autre de ces deux institutions. A cet égard, ce sont les chances de réinsertion sociale du condamné qui sont déterminantes pour sa libération conditionnelle et qui doivent être prises également en considération pour décider s'il se justifie de différer une expulsion à titre d'essai. Si l'expulsion prononcée par le juge pénal est une peine accessoire en même temps qu'une mesure de sûreté, le but de sécurité visé n'a cependant pas à être pris en considération lorsque l'expulsion est différée à titre d'essai (ATF 114 Ib 1, JT 1990, p.242). Ce qu'il importe de rechercher, lorsque l'autorité compétente est appelée, à l'occasion d'une libération conditionnelle, à décider si elle doit ou non différer l'exécution de la peine accessoire, ce sont les conditions qui en Suisse ou dans le pays d'origine du condamné lui offrent les meilleures chances de réintégration dans la société de manière à le préserver d'une récidive (ATF
122 IV
56, JT 1997, p.162; ATF 116 IV 283 cons.2a, JT 1993 IV 2). Si elles sont plus grandes en Suisse, l'expulsion doit être différée à titre d'essai.
Pour apprécier les meilleures chances de réintégration du condamné, il faut prendre en considération sa situation personnelle, ses attaches avec la Suisse et son pays d'origine, ses conditions familiales et ses possibilités de travail (ATF 116 IV 283, JT 1993, p.2; ATF 104 Ib 154).
3. En
l'espèce, le département a maintenu la mesure d'expulsion du
territoire
suisse pour une durée de huit ans prononcée par le tribunal
correctionnel
du district de Neuchâtel à l'encontre du recourant. Il a
notamment
motivé sa position par le peu d'attaches que celui-ci possède en Suisse, à savoir un frère et une amie avec laquelle il dit vouloir se marier, ajoutant que l'intéressé n'y exerçait au surplus aucune activité professionnelle et que, dans ces conditions, ses perspectives de réinsertion n'apparaissaient pas supérieures dans notre pays, si bien que son renvoi en Palestine - mesure au demeurant exigible puisqu'il y est retourné entre 1996 et 1997 - s'imposait.
A
ces arguments, le recourant objecte en vain que le département
n'a pas
pris en considération sa volonté de se responsabiliser et ses
attaches
dans la région préjugeant ainsi de son incapacité à vivre en
Suisse
dans le respect de la loi.
En effet, il y a lieu de retenir que ses attaches en Suisse,
pays
dans lequel il n'a passé qu'un peu plus de deux ans et demi en liberté, se limitent à un frère et une amie. Or ni la présence de l'un ni la relation avec l'autre, qu'il n'a du reste pas épousée, ne l'ont détourné de commettre des infractions. Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué l'intimé,
B. n'a aucun lien d'ordre professionnel
avec la Suisse mis à part les
quelques
emplois temporaires qu'il a effectués lors de son premier séjour dans notre pays. En Palestine, par contre, pays dans lequel il est né, il y a 29 ans, où il a grandi, suivi sa scolarité puis travaillé, tout d'abord comme ouvrier sur les chantiers, ensuite comme entrepreneur indépendant dans le nettoyage de bâtiments, vivent sa mère, ses trois autres frères et ses huit soeurs (cf. dossier du service des étranger:
audition
du recourant au Centre d'enregistrement de Genève, le 23 février 1994 dans le cadre de sa demande d'asile). Entretenant ainsi avec son pays d'origine des liens autrement plus étroits que ceux qu'il a tissés avec la Suisse depuis 1994, force est dès lors de constater que, entouré de presque toute sa famille et au milieu d'un environnement familier - dans lequel il avait même réussi à se créer une position professionnelle - le recourant sera mieux à même de poursuivre la vie sociale qu'il a entamée avant sa venue en Suisse.
Il faut dès lors admettre que les perspectives de réinsertion
sociale
de l'intéressé étant meilleures en Palestine qu'en Suisse, l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder le différé de son expulsion.
4. Mal
fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision
entreprise
confirmée. Conformément à sa pratique en la matière, le
Tribunal
administratif ne perçoit pas de frais (art.47 al.4 LPJA). Vu le
sort de
la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1
LPJA a
contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais ni dépens et ordonne la restitution au recourant de son avance.
Neuchâtel,
le 27 août 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président