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TA.1999.292 • TC NE TA.1999.292 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Upheld Despite Early Release

Numéro de cause TA.1999.292
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, previously denied asylum and convicted of theft and property damage, leading to a prison sentence and an eight-year deportation order, appealed the administrative department's decision to uphold the expulsion despite granting conditional early release. The court reasoned that the decision to defer an expulsion must be based on assessing the condemned person's best chances of social reintegration, which primarily involves evaluating stronger ties and prospects in the country of origin over the host country. Because the appellant had significantly stronger family and professional ties in their home country, where the majority of their family resided and where they had established a work history, the court concluded that the administrative authority had not abused its discretion by determining that reintegration prospects were better abroad, thereby rejecting the appeal and confirming the expulsion order.

Regeste Legislator

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Art. 55 al.1 CP, Art. 55 al.2 CP, Art. 47 al.4 LPJA, Art. 48 al.1 LPJA, art.48 al.1 LPJA a contrario; Asylum Seeker Deportation Upheld Despite Early Release: The court reasoned that the decision to defer an expulsion must be based on assessing the condemned person's best chances of social reintegration, which primarily involves evaluating stronger ties and prospects in the country of origin over the host country. Because the appellant had significantly stronger family and professional ties in their home country, where the majority of their family resided and where they had established a work history, the court concluded that the administrative authority had not abused its discretion by determining that reintegration prospects were better abroad, thereby rejecting the appeal and confirming the expulsion order.

Mots-clés

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renvoi de la famille libération conditionnelle loi sur l'asile pouvoir d'appréciation administratif suspension de l'expulsion expulsion malgré motifs médicaux Différé d'expusion à titre d'essai.

Dispositions légales citées

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Art. 55 al.1 CP
termes de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser du
Art. 55 al.2 CP
termes de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser du
Art. 47 al.4 LPJA
The court decided not to charge any costs to the appellant based on this provision.
Art. 48 al.1 LPJA
art.48 al.1 LPJA a contrario
The court ruled that the appellant is not entitled to legal costs due to the outcome of the case, based on this provision.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.47 al.4 LPJA

The court decided not to charge any costs to the appellant based on this provision.

art.48 al.1 LPJA a contrario

The court ruled that the appellant is not entitled to legal costs due to the outcome of the case, based on this provision.

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Texte complet

A. B. , né en 1970 à Gaza, en Palestine, est entré pour la première fois en Suisse en 1994. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a été invité à quitter le sol helvétique le 15 septembre 1996. De retour, le 11 novembre 1997, il a une seconde fois requis le droit d'asile qui lui a, à nouveau, été refusé, le 10 août 1998. Arrêté le 10 juin 1998, B. a été condamné, le 11 novembre 1998, par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, à 21 mois de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, sans sursis (mesure confirmée, sur recours, par arrêt de la Cour de cassation pénale du 28.12.1998), pour vols et dommages à la propriété.

B. Par

décision du 1er juillet 1999, le Département de la justice,

de la

santé et de la sécurité (ci-après : le département) a accordé au prénommé la libération conditionnelle pour le 10 août 1999 avec un délai d'épreuve de deux ans mais a, par contre, maintenu l'expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. C.

B. recourt devant le Tribunal

administratif contre cette

décision

en tant qu'elle maintient la mesure d'expulsion prononcée par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Il reproche avant tout au département d'avoir fondé sa décision sur des critères en partie dénués de pertinence pour déterminer si une réinsertion en Suisse était envisageable et d'avoir, en outre, minimisé les attaches qu'il possède en Suisse, à savoir son frère, qui est prêt à l'héberger, et son amie, ressortissante suisse, avec laquelle il souhaite se marier. Précisant enfin qu'il n'est pas exclu qu'il trouve du travail à sa sortie de prison, il conclut au différé à titre d'essai de la mesure d'expulsion, sous suite de dépens. D.

Dans ses observations, le département propose le rejet du re-

cours.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Aux

termes de l'article 55 al.1 CP, le juge pourra expulser du

territoire

tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.

L'autorité

compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai (art.55 al.2 CP). Il s'agit là, comme la libération conditionnelle, d'un empiétement expressément prévu par la loi sur un jugement exécutoire.

Comme

le juge, au moment de rendre son jugement, n'est pas en mesure d'apprécier comment le condamné se conduira en prison et si une libération conditionnelle pourra lui être accordée, la loi donne à l'autorité d'exécution la compétence de revenir sur l'expulsion si le souci de réinsérer l'intéressé dans la société le justifie (ATF 122 IV 56, JT 1997, p.164).

Savoir

si l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai est une question d'appréciation. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans n'intervient donc sur ce point que si l'autorité inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation, si elle n'a pas pris en considération les éléments de décision déterminants ou si elle s'est fondée sur des considérations étrangères au but de l'institution (ATF

116 IV 283, JT 1993 p.2; RJN 1991 p.67).

Selon la jurisprudence, pour que l'expulsion puisse être différée, il faut tout d'abord que celui qui en est l'objet ait été libéré conditionnellement d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement, dont l'expulsion était une sanction accessoire. Tant la libération conditionnelle que le différé de l'expulsion à titre d'essai sont des modalités de l'exécution de la peine. Il existe donc un rapport étroit entre les motifs de l'une et de l'autre de ces deux institutions. A cet égard, ce sont les chances de réinsertion sociale du condamné qui sont déterminantes pour sa libération conditionnelle et qui doivent être prises également en considération pour décider s'il se justifie de différer une expulsion à titre d'essai. Si l'expulsion prononcée par le juge pénal est une peine accessoire en même temps qu'une mesure de sûreté, le but de sécurité visé n'a cependant pas à être pris en considération lorsque l'expulsion est différée à titre d'essai (ATF 114 Ib 1, JT 1990, p.242). Ce qu'il importe de rechercher, lorsque l'autorité compétente est appelée, à l'occasion d'une libération conditionnelle, à décider si elle doit ou non différer l'exécution de la peine accessoire, ce sont les conditions qui en Suisse ou dans le pays d'origine du condamné lui offrent les meilleures chances de réintégration dans la société de manière à le préserver d'une récidive (ATF

122 IV

56, JT 1997, p.162; ATF 116 IV 283 cons.2a, JT 1993 IV 2). Si elles sont plus grandes en Suisse, l'expulsion doit être différée à titre d'essai.

Pour apprécier les meilleures chances de réintégration du condamné, il faut prendre en considération sa situation personnelle, ses attaches avec la Suisse et son pays d'origine, ses conditions familiales et ses possibilités de travail (ATF 116 IV 283, JT 1993, p.2; ATF 104 Ib 154).

3. En

l'espèce, le département a maintenu la mesure d'expulsion du

territoire

suisse pour une durée de huit ans prononcée par le tribunal

correctionnel

du district de Neuchâtel à l'encontre du recourant. Il a

notamment

motivé sa position par le peu d'attaches que celui-ci possède en Suisse, à savoir un frère et une amie avec laquelle il dit vouloir se marier, ajoutant que l'intéressé n'y exerçait au surplus aucune activité professionnelle et que, dans ces conditions, ses perspectives de réinsertion n'apparaissaient pas supérieures dans notre pays, si bien que son renvoi en Palestine - mesure au demeurant exigible puisqu'il y est retourné entre 1996 et 1997 - s'imposait.

A

ces arguments, le recourant objecte en vain que le département

n'a pas

pris en considération sa volonté de se responsabiliser et ses

attaches

dans la région préjugeant ainsi de son incapacité à vivre en

Suisse

dans le respect de la loi.

En effet, il y a lieu de retenir que ses attaches en Suisse,

pays

dans lequel il n'a passé qu'un peu plus de deux ans et demi en liberté, se limitent à un frère et une amie. Or ni la présence de l'un ni la relation avec l'autre, qu'il n'a du reste pas épousée, ne l'ont détourné de commettre des infractions. Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué l'intimé,

B. n'a aucun lien d'ordre professionnel

avec la Suisse mis à part les

quelques

emplois temporaires qu'il a effectués lors de son premier séjour dans notre pays. En Palestine, par contre, pays dans lequel il est né, il y a 29 ans, où il a grandi, suivi sa scolarité puis travaillé, tout d'abord comme ouvrier sur les chantiers, ensuite comme entrepreneur indépendant dans le nettoyage de bâtiments, vivent sa mère, ses trois autres frères et ses huit soeurs (cf. dossier du service des étranger:

audition

du recourant au Centre d'enregistrement de Genève, le 23 février 1994 dans le cadre de sa demande d'asile). Entretenant ainsi avec son pays d'origine des liens autrement plus étroits que ceux qu'il a tissés avec la Suisse depuis 1994, force est dès lors de constater que, entouré de presque toute sa famille et au milieu d'un environnement familier - dans lequel il avait même réussi à se créer une position professionnelle - le recourant sera mieux à même de poursuivre la vie sociale qu'il a entamée avant sa venue en Suisse.

Il faut dès lors admettre que les perspectives de réinsertion

sociale

de l'intéressé étant meilleures en Palestine qu'en Suisse, l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder le différé de son expulsion.

4. Mal

fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision

entreprise

confirmée. Conformément à sa pratique en la matière, le

Tribunal

administratif ne perçoit pas de frais (art.47 al.4 LPJA). Vu le

sort de

la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1

LPJA a

contrario).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais ni dépens et ordonne la restitution au recourant de son avance.

Neuchâtel,

le 27 août 1999

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président