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TA.1999.287 • TC NE TA.1999.287 Généré par l'IA

Insured v. Collection Agency (Late Payment Interest)

Numéro de cause TA.1999.287
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, who was issued a supplementary assessment for back contributions, appealed a decision that included the charging of late payment interest despite the administrative delay in issuing the assessment and the insured's temporary financial hardship, which had led to an approved installment plan. The court upheld the imposition of the late payment interest, reasoning that the obligation to pay such interest is established by law when contribution amounts exceed a statutory threshold and are not paid within two months, and crucially, this obligation is independent of any fault on the part of either the contributor or the collection agency, serving merely to compensate for the advantage gained by the delayed payer or the disadvantage suffered by the creditor.

Regeste Legislator

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Art. 25 al.5 RAVS, Art. 25 al.1 RAVS, Art. 41 bis RAVS, Art. 104 ss CO, Art. 66 al. 1 LTF; Insured v. Collection Agency (Late Payment Interest): The court upheld the imposition of the late payment interest, reasoning that the obligation to pay such interest is established by law when contribution amounts exceed a statutory threshold and are not paid within two months, and crucially, this obligation is independent of any fault on the part of either the contributor or the collection agency, serving merely to compensate for the advantage gained by the delayed payer or the disadvantage suffered by the creditor.

Mots-clés

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paiement des intérêts droit des obligations gêne financière remboursement à l'assuré examen de la situation financière avance de frais impayée Intérêts moratoires pour les cotisations AVS.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 109 V 8
Le but de tels intérêts est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un bénéfice en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un désavantage dans le même domaine (VSI 1995, p.85; ATF 109 V 8 = RCC 1983, p.231).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 bis RAVS

The core of the dispute concerned the application of this article regarding the charging of default interest on AVS contributions, which the court upheld.

Art. 25 al.5 RAVS

This provision was mentioned as the legal basis for the administrative body's initial final calculation of contributions.

Art. 25 al.1 RAVS

This provision was mentioned as the legal basis for the administrative body's initial provisional calculation of contributions.

Art. 104 ss CO

Cited analogously to justify the nature of default interest as lump-sum compensation for damage.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the court decided to rule without costs by stating 'Statue sans frais'.

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Texte complet

A. Par

décision du 24 juin 1999, la Caisse cantonale neuchâteloise

de

compensation a soumis à son affilié M.

un décompte complémentaire de

cotisations

personnelles AVS/AI/APG pour la période du 1er janvier 1995 au

30 mars

1999 d'un montant total de 9'830.35 francs.

L'assuré qui exploite une entreprise de carrelage ayant demandé à pouvoir s'acquitter de ce montant en plusieurs acomptes, la caisse de compensation a accédé à sa requête dans sa décision du 30 juin 1999.

Il en ressort que le montant de 9'830.35 francs devra être réglé par des versements mensuels ponctuels jusqu'au 31 décembre 1999, faute de quoi ledit plan d'amortissement deviendra caduc. Il est en outre spécifié qu'en fin de règlement, un décompte d'intérêts moratoires au taux de 0,5 % par mois (6 % l'an) sera établi en application de l'article 41 bis RAVS. B.

M. recourt au Tribunal

administratif contre cette dernière

décision

en tant qu'elle prévoit la perception d'intérêts moratoires. Il fait valoir que ce n'est nullement de sa faute si l'administration a mis des années pour lui présenter un décompte rectificatif de ses cotisations.

Dans

une telle situation ce n'est pas aux affiliés d'assumer les

conséquences

d'un tel retard. Par ailleurs il est aisé de comprendre que

"tout

le monde ne peut sortir 9'830.35 francs de sa poche" comme on le lui demande.

Aussi conclut-il à être dispensé du paiement d'intérêts mo-

ratoires

prévu dans la décision attaquée. C.

Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée propose

son

rejet.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

En l'occurrence, le recourant ne s'en prend ni au montant des

cotisations

qui lui est réclamé, ni au plan d'amortissement qui lui a été proposé pour régler ce montant par des mensualités s'échelonnant jusqu'à la fin de cette année. Il conteste uniquement ledit plan d'amortissement en ce qu'il prévoit, à son échéance, le prélèvement d'intérêts moratoires.

Selon l'article 41 bis al.1 RAVS, des intérêts moratoires sont

dus

lorsque le débiteur des cotisations est mis en poursuite ou tombe en faillite.

Dans les autres cas, des intérêts moratoires sont dus si les

cotisations

selon le droit fédéral atteignent 3'000 francs au moins et ne

sont

pas versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts commencent à courir. L'obligation de verser des intérêts moratoires prend naissance ex lege dès que les conditions de l'article 41 bis RAVS sont remplies (SVR 1996 AHV no 91, p.279). Le taux d'intérêt s'élève à 0,5 % par mois ou à 6 % l'an (art.41 bis al.4 RAVS).

b) En l'occurrence, il est constant que les cotisations que

l'intimée

a réclamées au recourant dans le décompte du 24 juin 1999, lequel est intervenu en application de l'article 25 al.5 RAVS, s'élevaient à plus de 3'000 francs et qu'elle n'ont pas été versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts commencent à courir, ces intérêts commençant à courir pour les cotisations personnelles non versées dans les limites de la procédure extraordinaire dès le début du mois civil qui suit la décision (art.41 bis al.2 litt.c). Les conditions requises par l'article

41 bis al.1 RAVS pour le paiement d'intérêts moratoires sont

donc

remplies dans le présent cas.

A

cet égard, c'est en vain que le recourant soutient qu'il n'est

nullement

fautif si le décompte définitif des cotisations dues pour la

période

du 1er janvier 1995 au 30 mars 1999 lui est parvenu tardivement.

En

effet, selon la jurisprudence, l'obligation de payer des intérêts moratoires sur les cotisations AVS est indépendante de toute faute. Le but de tels intérêts est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un bénéfice en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un désavantage dans le même domaine (VSI 1995, p.85; ATF 109 V 8 = RCC 1983, p.231).

Ils représentent - en tous les cas dans le cadre expressément

réglementé

par l'article 41 bis RAVS - et cela de manière analogue aux

intérêts

moratoires sur les dettes d'argent prévus dans le code des obligations (art.104 ss CO), une forme de compensation forfaitaire du dommage sans que celui-ci ne doive être prouvé ou résulter d'une faute. Partant, il n'importe, ni pour l'obligation de payer des intérêts moratoires, ni pour la durée pendant laquelle ces derniers courent, que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent ou non une faute en retardant le paiement ou la fixation des cotisations (RCC 1992, p.178-179).

Il suit de là que si le recourant excipe sans succès de son

absence

de faute en la cause, il n'est pas plus heureux en imputant à la caisse intimée un retard dans l'établissement du décompte complémentaire du 24 juin 1999. Sur ce point on relèvera du reste que celle-ci n'a fait, comme elle le souligne dans ses observations, que se conformer à la loi en procédant, dans un premier temps, selon l'article 25 al.1 RAVS, à un calcul provisoire de cotisations fondé sur l'estimation du revenu déterminant de l'assuré après qu'il eut commencé son activité indépendante le 1er juin 1994, puis en ne procédant qu'ultérieurement au calcul définitif desdites cotisations en se fondant sur la communication fiscale de l'office cantonal de l'impôt fédéral direct, ainsi que le prévoit l'article

25 al.5 RAVS.

c) Enfin, le fait invoqué par le recourant de se trouver dans

des

difficultés financières à rembourser sans délai la somme de 9'830.35 francs qui lui est réclamée, fait qui lui a d'ailleurs permis d'obtenir un ajournement de ce paiement en plusieurs mensualités, ne lui est également d'aucun secours. En effet, comme l'a jugé le Tribunal fédéral des assurances, l'octroi d'un sursis de paiement n'a d'influence ni sur l'obligation de payer des intérêts moratoires, ni sur leur cours (RCC 1985, p.276).

Au demeurant, si l'assuré ne dispose pas, comme il l'exprime,

"dans

sa poche" de la somme en question, il n'aurait pas moins pu provisionner l'augmentation de ses propres cotisations AVS/AI/APC en constatant, notamment à la fin l'exercice 1996, l'évolution favorable de ses revenus qui ont passé de 39'600 francs en 1995 à 79'200 francs en 1996.

3. Il

appert ainsi, pour les motifs qui précèdent, que la décision

entreprise

en tant qu'elle réserve le paiement d'intérêts moratoires à

l'échéance

du plan d'amortissement est bien fondée, ce qui conduit au

rejet

du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 2 septembre 1999

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président