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TA.1998.95 • TC NE TA.1998.95 Généré par l'IA

Former Student Denied Unemployment Benefits Due to Expired Residence Permit

Numéro de cause TA.1998.95
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former student, whose residence permit allowing gainful employment expired after he completed his doctorate and whose subsequent request for extension was refused because he was not enrolled in further studies at the time, was denied unemployment benefits for the period between the permits' expiration and his later readmission to post-graduate studies, because the court found that an individual requires a valid residence and work authorization to be deemed fit for placement, and the administrative appeal he filed against the initial permit refusal did not retroactively grant him such authorization during the contested period, leading to the dismissal of his appeal and his request for legal aid due to sufficient personal assets.

Regeste Legislator

Officiel

Assurance-chômage. Aptitude au placement d'un étranger durant la procédure de recours qu'il a entreprise contre le refus de prolongation de son autorisation de séjour.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue indemnité de chômage autorisations de travail autorisation de séjour licenciement administratif assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 8 al.1 litt.f
Art. 15 al.1 LACI
Art. 16 LACI
ter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique
Art. 15 LACI
Art. 3 al.3
388 cons.3a, 115 V 436 cons.2a et les références; DTA 1993-1994, no 8,
Art. 18 al.3 RSEE
Art. 32 OLE
Art. 40 LPJA
D'autre part, l'effet suspensif - découlant de l'article 40 LPJA

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.103 al.3 LACI

Cited in the dispositive as the basis for deciding without costs and fees for the appeal rejection.

48 LPJA

Cited in the dispositive as the basis for deciding without costs and fees for the appeal rejection.

art.8 al.1 litt.f LACI

Cited in the reasoning section (Considerant 2a) to establish the necessity of being fit for placement to be entitled to unemployment benefit, which is the core issue leading to the rejection of the appeal in order 1.

art.2 al.1 LAJA

Cited in the reasoning section (Considerant 5) as the condition for granting legal aid, leading to the rejection of the request in order 3.

art.3 al.3 LSEE

Cited in the reasoning section (Considerant 4) as a relevant legal provision concerning the conditions for granting a residence permit to students, which underpins the finding that the appellant was not fit for placement.

18 al.2 LSEE

Cited in the reasoning section (Considerant 4) as a relevant legal provision concerning the conditions for granting a residence permit to students, which underpins the finding that the appellant was not fit for placement.

32 OLE

Cited in the reasoning section (Considerant 4) as a relevant legal provision concerning the requirement of proof of enrollment to obtain a student residence permit, which underpins the finding that the appellant was not fit for placement.

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Texte complet

A. T. , ressortissant sénégalais né en 1960, est entré en

Suisse en 1989. Du 1er avril 1992 au 30 septembre 1996, il a travaillé en

qualité d'assistant à mi-temps à l'Institut de chimie de l'Université de

Neuchâtel. Le 4 juillet 1996, il a obtenu le titre de docteur ès sciences.

Jusqu'au 31 octobre 1996, il a bénéficié d'une autorisation de séjour an-

nuelle pour étudiant délivrée par la police des étrangers du canton de

Neuchâtel, autorisation dont il a sollicité la prolongation. Celle-ci lui a été refusée par le service des étrangers le 27 février 1997. Le recours que l'intéressé avait déposé contre ce refus auprès du département compé-

tent a été classé le 8 janvier 1998 après que l'office des étrangers lui

eut octroyé, le 21 novembre 1997, une nouvelle autorisation de séjour pour

études valable du 16 octobre 1997 au 31 octobre 1998, en raison de son

admission au cours post-grade de statistique de l'université.

Entre-temps, T. a demandé des indemnités de chômage à compter du 1er octobre 1996 auprès de la Caisse du syndicat de l'industrie

et du bâtiment (SIB). Saisi par cette caisse d'une demande d'examen du

cas, l'office du chômage a décidé le 9 juin 1997 de déclarer l'assuré

inapte au placement à partir du 1er novembre 1996 et, partant, de lui re-

fuser l'ouverture du droit aux indemnités dès cette date, au motif qu'il ne bénéficiait plus alors d'une autorisation de séjour avec faculté

d'exercer une activité lucrative.

B. Le 10 février 1998, le Département de l'économie publique (ci-

après : le département) a rejeté le recours que T. avait formé

contre ce prononcé. Le département a confirmé les motifs de l'office du

chômage. En outre, il a renvoyé le dossier à cet office pour qu'il examine si le recourant peut être déclaré apte au placement dès le 16 octobre

1997.

C. Le 12 mars 1998, T. défère cette décision du département au Tribunal administratif. Il fait valoir en résumé qu'il avait droit

à la prolongation de son autorisation de séjour au-delà du 31 octobre

1996; qu'en classant son recours contre le refus de prolongation, le dé-

partement a omis de statuer sur son droit à une telle autorisation durant

la période du 1er novembre 1996 au 15 octobre 1997; qu'il a demandé une

révision de ce classement; que, par décision du 5 mars 1998, l'office du

chômage l'a déclaré apte au placement dès le 16 octobre 1997. Le recourant

conclut à l'annulation de la décision du département du 10 février 1998 et

demande qu'il soit déclaré apte au placement dès le 1er octobre 1996, sous suite de frais et dépens.

Par ailleurs, T. sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

D. Dans ses observations sur le recours, le département en propose

le rejet.

La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande

de révision que le recourant a déposée contre le classement ci-dessus men-

tionné. Après que, par décision du 28 juillet 1998, le département eut

rejeté cette demande, les parties ont pu encore présenter des observa-

tions.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte

au placement (art.8 al.1 litt.f LACI). Est réputé apte à être placé le

chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure

et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement

comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une

activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des

causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accep-

ter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique

non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais

aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut con-

sacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 120 V

388 cons.3a, 115 V 436 cons.2a et les références; DTA 1993-1994, no 8,

p.54 cons.1, 1992, no 2, p.73 cons.1a, 1990, no 3, p.26 cons.1).

Il s'ensuit que doit être considéré comme apte au placement celui qui veut travailler, celui qui peut travailler et celui qui est en

droit de travailler. La volonté de travailler implique une disponibilité

au travail et au placement, soit notamment que l'assuré s'efforce de trouver un nouvel emploi. Sa volonté de travailler peut être prouvée notamment par d'intenses recherches (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Berne, 1987, n.10 ss ad art.15 LACI, p.199 ss). La capacité de travailler implique quant à elle une disponibilité,

c'est-à-dire le fait de ne pas être lié en fait ou en droit par d'autres

activités ou engagements (Gerhards, op.cit., nos 27 ss ad art.15 LACI,

p.205 ss).

b) Tant et aussi longtemps qu'un étranger ne dispose pas d'une

autorisation de travail, il n'est pas apte au placement et son droit aux

indemnités de chômage doit être nié (DTA 1996-1997 no 33 cons.3a/bb, p.187

et les références, no 18 cons.3b, p.90). L'autorisation de travailler dé-

pend de l'autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers ou de sa prolongation présumée (DTA 1996-1997 no 33).

3. En l'espèce, est seule litigieuse la question de l'aptitude au

placement du recourant entre le 1er novembre 1996 et le 15 octobre 1997.

Il est par ailleurs constant que l'intéressé s'est vu refuser le 11 février 1997 la prolongation de l'autorisation de séjour venue à échéance le

31 octobre précédent, au motif qu'il n'était plus immatriculé à l'Univer-

sité de Neuchâtel. Il est en outre établi qu'il a été admis au cours postgrade de statistique avec effet immédiat par décision du rectorat de

l'université du 27 octobre 1997, ce qui a déterminé l'office des étrangers

à lui délivrer, le 21 novembre 1997, une autorisation de séjour valable du

16 octobre 1997 au 31 octobre 1998 (D.6/8, 11). Il est enfin avéré

que T. a formé recours contre la décision de refus de la police des étrangers du 11 février 1997 et que cette procédure de recours a été

classée sans que l'autorité se prononce sur les droits de l'intéressé à

une autorisation de séjour et de travail durant la période ici litigieuse.

Or, à défaut de décision de l'office de l'emploi compétent, la question de

l'autorisation de travail d'un étranger

- qui se pose à titre préalable

lors de l'appréciation de l'aptitude au placement - peut être tranchée de

manière préjudicielle par les organes de l'assurance-chômage et par le

juge des assurances sociales (ATF 120 V 378). Il convient donc d'aborder

cette question en premier lieu.

4. Une autorisation de séjour en Suisse peut être accordée à des

étudiants à certaines conditions (art.3 al.3, 18 al.2 LSEE; 32 OLE). Les

cantons n'ont le droit d'accorder de leur chef de telles autorisations que

pour la durée habituelle des études. Les intéressés sont tenus de quitter

le pays dès que le but de leur séjour est atteint (art.18 al.3 RSEE).

Parmi les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour étudiant

figure l'attestation de la direction de l'établissement dans lequel le

requérant entend poursuivre ses études, attestation déclarant ce dernier

apte à suivre les cours (art.32 OLE).

En l'espèce, une telle attestation ne pouvait pas être délivrée

à T. lorsqu'il a demandé la prolongation de son autorisation de séjour à la police des étrangers à l'automne 1996. En effet, à tort ou à

raison, le rectorat de l'université n'a pas admis son inscription au cours

post-grade de statistique avant octobre 1997 (D.6/8) et l'intéressé ne

prétend pas qu'il poursuivait d'autres études. De toute évidence, il ne

remplissait donc pas à cette époque-là les conditions nécessaires pour

obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

D'autre part, l'effet suspensif - découlant de l'article 40 LPJA

- du recours qu'il a déposé auprès du département contre le refus de la

police des étrangers avait pour seule conséquence d'empêcher la mise à

exécution de la décision attaquée en tant qu'elle impliquait l'éloignement

de l'intéressé. En revanche, ce recours ne pouvait avoir pour effet d'ac-

corder la prolongation de l'autorisation de séjour que la décision atta-

quée avait refusée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad

art.40 al.1 in fine, p.169).

Il découle de ce qui précède que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'aptitude au placement dans la période litigieuse. Cela conduit au rejet du recours, sans frais et sans dépens (art.103 al.3 LACI;

48 LPJA).

5. T. requiert l'assistance judiciaire totale. A droit à une telle assistance, entre autres conditions, toute personne dont les

revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de

supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (art.2 al.1

LAJA). En l'espèce, l'intéressé indique n'avoir aucun actif mais produit

un relevé de la Banque X. aux termes duquel il disposait de 13'526.70 francs à la date du 10 mars 1998, c'est-à-dire deux

jours seulement avant le dépôt de son recours. Cette somme dépasse mani-

festement ce qui peut constituer pour un étudiant, même marié, une réserve

de secours (sur cette notion v.RJN 1991, p.111).

En outre, quand bien même l'intéressé allègue avoir été déclaré

apte au placement par l'office du chômage dès le 16 octobre 1997 (recours, p.2), il ne déclare aucune ressource, ni en nature de prestations de

l'assurance-chômage, ni en nature de salaire. Il n'y a cependant pas lieu

d'instruire plus avant cette question car, comme on l'a vu plus haut, ses

avoirs bancaires lui permettent d'assumer les frais de sa défense. La re-

quête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais ni dépens.

3. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 29 septembre 1998