Social Assistance Reimbursement for Pre-Existing Rent Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought reimbursement for a past rent payment as part of a social assistance claim initiated in March 1998, which resulted in an allocated monthly aid amount starting May 1, 1998, excluding rent because the applicant had already paid it through June 1998. The court reasoned that social assistance adheres to the principle of covering current, concrete needs, meaning benefits are generally not granted retroactively for past situations already resolved by the applicant's own means, and since the rent liability for May 1998 was already covered by the applicant's existing funds at the time of the decision, there was no present need to cover that specific expense, justifying the refusal to retroactively include the rent in the assistance budget.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 litt.d, Art. 38 LASoc, Art. 36 LASoc; Social Assistance Reimbursement for Pre-Existing Rent Payment: The court reasoned that social assistance adheres to the principle of covering current, concrete needs, meaning benefits are generally not granted retroactively for past situations already resolved by the applicant's own means, and since the rent liability for May 1998 was already covered by the applicant's existing funds at the time of the decision, there was no present need to cover that specific expense, justifying the refusal to retroactively include the rent in the assistance budget.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section (4.) to justify that the procedure is free of charge, which is reflected in order 2 (Statue sans frais).
Texte complet
A. Le
31 mars 1998, R. a adressé une demande
d'aide sociale aux
services
compétents de la Commune du Landeron. Après instruction de sa
requête,
il a été décidé, le 21 avril 1998, de lui allouer une aide mensuelle de 1'046 francs dès le 1er mai 1998. L'intéressé s'étant plaint du fait que ce montant ne tenait pas compte de son loyer, le conseil communal de la Commune du Landeron a confirmé, par décision du 8 juin 1998, son refus de ne pas rembourser le loyer, étant donné que R. s'en était déjà acquitté lui-même jusqu'à fin juin 1998.
B. Par
décision du 24 novembre 1998, le Département des finances et
des
affaires sociales a rejeté le recours formé par R. contre ce
prononcé.
Il a retenu que R. disposait de
ressources suffisantes au
moment
de la prise en charge de son loyer, celui-ci ayant été payé jusqu'à fin 1998. Il a relevé au surplus que l'aide allouée à R. lui avait permis de subvenir à ses autres besoins fondamentaux, conformément aux normes édictées en matière d'aide sociale. C.
R. recourt au Tribunal
administratif contre cette décision dont
il
demande implicitement l'annulation. Il estime avoir droit au
remboursement
de son loyer du mois de mai 1998 étant donné que le montant
de sa
fortune en avril 1998 était inférieure à la limite de 4'000 francs fixée par la législation, limite au-dessous de laquelle naît un droit à l'aide sociale.
Le département renonce à présenter des observations tout en confirmant les motifs et le dispositif de sa décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
L'action sociale a pour but d'apporter l'aide sociale néces-
saire
aux personnes dans le besoin. L'aide sociale comprend l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature; elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art.1 litt.d, 4 al.1 litt.b et al.2, 5 LASoc).
La première condition nécessaire pour l'octroi de l'aide ma-
térielle
est le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour
subvenir
à son entretien, autrement dit le besoin. En vertu du principe de subsidiarité applicable en la matière (art.5, 6 LASoc), les prestations de l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas d'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique. Le principe de l'auto-prise en charge fait partie du principe de subsidiarité et oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens, ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. L'octroi de l'aide sociale est également gouverné par le principe de la couverture des besoins. Il signifie que l'aide sociale vise à remédier à une situation d'indigence individuelle, concrète et actuelle. Ce principe veut que les prestations de l'aide sociale soient accordées pour le présent (et le futur, dans la mesure où la situation d'indigence persiste), mais pas pour le passé. L'aide sociale n'englobe en principe pas les situations d'indigence déjà surmontées, d'où l'impossibilité pour un bénéficiaire de réclamer rétroactivement le versement de prestations, même s'il aurait pu prétendre à de telles prestations. Une exception à ce principe est toutefois envisageable dans le sens d'une prise en charge de dettes passées dont le non-paiement pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence, situation à laquelle seule l'aide sociale permettrait de remédier (Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, no 7.2 ss; no 12.2, 12.5.4 litt.p).
b) Selon l'article 38 LASoc, le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle. L'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle, laquelle est en principe accordée après épuisement de la fortune. Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un montant de 4'000 francs dans le cas d'une personne seule (art.18, 21 al.1 et
2 litt.a
de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 27.11.1996). Cette fortune de réserve a pour but de donner à la personne bénéficiaire de l'aide sociale une liberté de mouvement économique nécessaire et suffisante. Elle vise à garantir que l'aide sociale ne réduira pas dans des proportions importantes le niveau de vie existant. Il convient de laisser au bénéficiaire des prestations sociales (et à ses proches)
une certaine liberté de mouvement économique, entre autre pour
l'aider
à se libérer de l'aide sociale. Il s'agit en outre d'éviter que l'aide sociale, qui n'est dans le meilleur des cas qu'un soutien temporaire, entraîne une "liquidation économique" paralysant ainsi la volonté de la personne bénéficiaire de l'aide sociale de s'en sortir et entraînant une dévalorisation sociale durable (Wolffers, op. cit., no 12.5.6).
3. En
l'occurrence, la seule question litigieuse est celle de
savoir
si le recourant pouvait prétendre au remboursement de son loyer du mois de mai 1998, soit en d'autres termes si le montant de son loyer devait être inclus dans le calcul de l'aide sociale qui lui a été accordée dès le 1er mai 1998.
Le loyer fait partie, il est vrai, des besoins fondamentaux dont
l'aide
sociale assure en principe la couverture (art.8 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle). En vertu du principe de la couverture des besoins, rappelé plus haut, ce besoin n'est toutefois pris en charge que si et dans la mesure où il est encore effectif, d'une part et, d'autre part, que si la personne qui sollicite une aide matérielle n'est pas en mesure d'y subvenir par elle-même. Certes, au mois d'avril 1998, les ressources du recourant ne lui suffisaient plus à assumer son propre entretien, raison pour laquelle sa commune de domicile est entrée en matière sur sa requête d'aide. Il n'est cependant pas contesté qu'au moment où le recourant a sollicité des prestations de l'aide sociale, il s'était déjà acquitté de son loyer jusqu'à fin juin 1998. L'autorité était dès lors fondée à considérer qu'à l'époque de ce versement - et seulement à cette date -, le recourant disposait de moyens financiers suffisants pour s'acquitter à l'avance de plusieurs mois de loyer en une seule fois.
L'argument
du recourant, selon lequel une première demande d'aide
présentée
au début du mois de mars 1998 aurait été rejetée parce que sa fortune était supérieure à 4'000 francs, n'y change rien et tend au contraire à confirmer ce qui précède.
Le loyer du recourant étant couvert jusqu'à fin juin 1998, il ne représentait plus une charge pour lui. C'est dès lors avec raison qu'il n'en a pas été tenu compte dans l'établissement du budget d'aide effectué au mois d'avril 1998. Il ressort par ailleurs des principes exposés cidessus que le versement rétroactif de prestations d'aide sociale est exclu, à supposer même que de telles prestations auraient été justifiées.
La décision attaquée n'est ainsi pas critiquable et doit être
confirmée.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans
frais,
la procédure étant gratuite (art.36 LASoc).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 18 août 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président