Municipality Electricity Supply Dispute: Lack of Contractual Element Bars Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared the city's action inadmissible because the relationship between the municipality, which supplies electricity under a public regulation, and the consumer was governed by public law and lacked a contractual element, thus precluding an administrative law action; the court reasoned that while electricity supply involves public law, the absence of a specific agreement meant the relationship was unilateral and subject to regulatory decisions, which should be challenged via appeal, not an administrative action seeking payment of purely pecuniary obligations, distinguishing this case from prior jurisprudence where a contractual basis existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 litt.b, Art. 7 al.1, Art. 3 LPJA, Art. 59 LPJA, Art. 47 al.2 LPJA, Art. 48 al.1 LPJA; Municipality Electricity Supply Dispute: Lack of Contractual Element Bars Administrative Action: fondées sur le droit administratif et portant en particulier sur des prestations découlant de contrats de droit public (art.58 litt.b LPJA).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision of inadmissibility is based on the court finding that the action was not the correct procedural avenue, as the case did not meet the criteria for an administrative law action under this article.
Applied to order that no costs be levied because the prevailing municipal authority does not pay costs.
Applied to deny the defendant costs because they did not incur specific expenses for their defense.
Texte complet
A. En
dates des 4 mars et 29 mai 1998, les services industriels de
la
Ville de Neuchâtel ont adressé à P.
deux factures d'un montant de 309
francs
et de 218.60 francs en paiement de l'électricité consommée,
respectivement
du 7 novembre 1997 au 17 février 1998 et du 17 février au
12 mai
1998, pour les locaux qu'il loue à la rue X. à Neuchâtel.
Ces factures n'étant pas honorées dans les trente jours, deux
rappels
portant sur le montant de 309 francs + 12.65 francs de frais ainsi que sur le montant de 218.60 francs + 12.05 francs de frais ont été adressés en vain à l'intéressé.
Par courrier du 29 septembre 1998, les services industriels ont
sommé
P. de s'acquitter des deux factures
restées impayées majorées des
frais
susmentionnés, soit un montant de 552.30 francs, avec 5 francs de frais administratifs, soit au total 557.30 francs, dans un délai de six jours.
Ce montant n'étant pas réglé dans le délai imparti, lesdits services ont fait notifier le 5 novembre 1998 au débiteur, par l'office des poursuites de Neuchâtel, le commandement de payer la somme de 557.30 francs, plus accessoires et intérêts à 5 % dès le 25 mai 1998, poursuite à laquelle l'intéressé a fait opposition totale.
B. Le
4 décembre 1998, la Ville de Neuchâtel ouvre action devant le
Tribunal
administratif contre P. . Faisant valoir que ce dernier est
responsable
du paiement de l'électricité consommée et des frais
accessoires
aux termes de l'article 6 du règlement général des services
industriels
pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie, elle con-
clut à
ce que le défendeur soit condamné, sous suite de frais et dépens, à lui payer la somme de 557.30 francs plus intérêts à 5 % dès le 25 mai 1998, ainsi que 20 francs pour les frais postaux et 50 francs pour le commandement de payer. C. Dans sa réponse du 27 janvier 1999, le défendeur objecte que les factures d'électricité qu'il reçoit ne le concernent pas lui seul puisqu'il occupe les locaux sis à la rue X. avec deux autres locataires de sorte que les services industriels auraient également dû les inviter à payer leur propre consommation d'électricité. Il émet par ailleurs certaines critiques sur le mode de facturation et s'oppose à payer des frais de rappel avec en plus des intérêts sur des factures qui incluent au surplus des intérêts sur les mêmes frais de rappel.
Dans sa réplique du 12 février 1999, la demanderesse a réfuté les objections du défendeur, lequel n'a pas dupliqué.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Le Tribunal administratif connaît en instance unique des ac-
tions
fondées sur le droit administratif et portant en particulier sur des prestations découlant de contrats de droit public (art.58 litt.b LPJA).
Le contrat de droit public est caractérisé par deux éléments
principaux
: la nature de droit public de son objet et l'aspect contrac-
tuel
des relations qu'il crée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.212 et les références).
Il convient donc de vérifier si, en l'espèce, ces deux éléments sont réunis.
b) Il ne fait pas de doute que les services qui fournissent
l'électricité
nouent avec leurs usagers des rapports de droit public
(Grisel,
Traité de droit administratif, p.234 et les références; Moor,
Droit
administratif, p.234 et les références; v. pour la fourniture de l'eau par la Ville de Neuchâtel, ATF 83 I 119). En effet, il est constant que la demanderesse, par ses services industriels, fournit sur son territoire l'énergie électrique destinée notamment à l'usage domestique, selon des modalités fixées par un règlement adopté par le Conseil général (règlement général des services industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie électrique du 01.10.1984, ci-après : le règlement général). Selon ce règlement général, la demande de fourniture par un usager ou le fait de consommer de l'énergie électrique implique l'acceptation du règlement, des prescriptions qui en découlent et des tarifs (art.7 al.1).
Les
tarifs, dont celui contenu dans l'arrêté communal du 4 novembre 1991 déterminant le prix de vente et de reprise de l'électricité, sont fixés par le Conseil général, sous réserve de tarifs spéciaux négociés par le Conseil communal avec certains usagers particuliers (art.10). Le règlement général prévoit par ailleurs que les décisions de la direction des services industriels peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil communal (art.29), lequel, chargé de l'exécution du règlement général (art.33) a au surplus adopté un règlement d'application pour la fourniture et la distribution de l'énergie électrique du 15 octobre 1984.
Si cette réglementation ressortit de la sorte bien au droit pu-
blic,
les relations instaurées entre la Ville de Neuchâtel, respectivement les services industriels de l'électricité, et le défendeur, pour son raccordement au réseau et la fourniture d'énergie électrique, ne revêtent cependant aucun caractère contractuel. En effet, il n'a nullement été allégué et il n'apparaît nulle part dans le dossier que P. aurait conclu un accord particulier avec la commune. Ainsi, les normes qui régissent les rapports entre les parties sont celles qu'a édictées le Conseil général.
Elles
sont applicables d'office et une éventuelle modification par le
législatif
communal entrerait en vigueur d'elle-même sans possibilité,
même
théorique, pour l'usager de s'y opposer ou d'en discuter les
modalités.
En outre, la situation de monopole évoquée ci-dessus oblige
tout
usager à recourir aux services communaux. Indiscutablement, ces éléments permettent de qualifier d'unilatérales les relations entre les parties en cause (Moor, op.cit., ibid.). D'ailleurs, le Tribunal administratif a eu l'occasion de préciser récemment que, dans le cadre de la fourniture d'électricité, la Ville de Neuchâtel agit dans la règle en vertu de la puissance publique dont elle est investie et qu'il lui incombe en conséquence de statuer par voie de décision au sens de l'article 3 LPJA (ATA du 14.07.1998 en la cause W.; RJN 1996, p.139). Cela exclut donc en principe l'action de droit administratif, laquelle est subsidiaire et non recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art.59 LPJA).
c) La demanderesse, à l'appui de l'action qu'elle a ouverte en
la
cause, invoque une jurisprudence du Tribunal administratif (RJN 1983, p.118
(120) selon laquelle si, dans le cadre de la fourniture d'électricité, une commune agit en vertu de la puissance publique et a donc le pouvoir de statuer par voie décisionnelle, le recours à la puissance publique ne se justifie toutefois que dans la mesure où l'exécution du contrat touche directement à l'intérêt public; or, tel n'est cependant pas le cas si l'autorité entend obtenir d'un administré cocontractant qu'il exécute des obligations purement pécuniaires : dans une telle éventualité, l'autorité doit agir par voie d'action. La commune de Neuchâtel perd toutefois de vue que, dans le cas particulier auquel elle se réfère, la fourniture de gaz par la commune de Colombier à la Société d'exploitation des câbles électriques de Cortaillod avait pour fondement une convention particulière en vertu de laquelle la commune s'engageait à livrer à ladite entreprise du gaz naturel pour l'alimentation en énergie thermique de ses différentes installations à certaines conditions quantitatives (puissance horaire) et qualitatives (pouvoir calorifique) ainsi qu'à des prix spécifiques selon des règles de calcul expressément prévues dans ladite convention. On le constate donc, les conditions de fourniture de gaz naturel n'ont pas été déterminées de manière unilatérale par la commune de Colombier selon une réglementation identique prévalant pour les autres usagers, mais bien selon des modalités particulières adoptées d'un commun accord avec la société en question, de sorte que l'aspect contractuel au sens de l'article litt.b LPJA des relations ainsi créées était bien donné, circonstance qui, on l'a vu, n'est pas réalisée dans la présente cause.
Enfin, on retiendra qu'en matière de consommation d'eau et
d'électricité,
les communes font bien valoir leurs créances, à l'égard
d'usagers
soumis aux conditions réglementaires usuelles d'utilisation, par voie de décision (ATA M. c/ Le Locle du 21.10.1994 (eau), P. c/ Cornaux du 03.05.1994 (eau et électricité), R. c/ Corcelles-Cormondrèche du 21.03.1990
(eau) = RJN 1990, p.193).
2. Il
suit de là que la voie de l'action de droit administratif
n'est
pas ouverte en l'occurrence et que le Tribunal administratif ne peut entrer en matière.
Il est statué sans frais puisque les autorités communales qui
succombent
n'en paient pas (art.47 al.2 LPJA).
Le défendeur, qui n'a pas engagé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts, ne peut prétendre des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Déclare la demande irrecevable. 2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 12 mai 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le
greffier Le président