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TA.1998.463 • TC NE TA.1998.463 Généré par l'IA

Insured's Acquired Right to Higher Pension Deferral Supplement Rate Pre-Revision

Numéro de cause TA.1998.463
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, having requested a deferral of his old-age pension, appealed a decision that applied reduced post-revision percentages for calculating the deferral supplement, arguing he relied on the higher rates applicable when he initially deferred his pension, which were subsequently reduced effective January 1, 1997, without his knowledge. The court reasoned that while generally no vested right exists to prior rates unless expressly stipulated, the transitional provision of the revision applying new rates to unrevoked deferrals was problematic because, as of December 31, 1996, the insured had acquired a right to a supplement based on the old, higher rates corresponding to the time elapsed before the new law's entry into force; thus, applying the reduced rate would improperly infringe upon this already acquired claim, entitling the insured to the supplement based on the rates in effect prior to the revision's implementation.

Regeste Legislator

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Art. 39 LAVS, Art. 55ter al.1 RAVS, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured's Acquired Right to Higher Pension Deferral Supplement Rate Pre-Revision: The court reasoned that while generally no vested right exists to prior rates unless expressly stipulated, the transitional provision of the revision applying new rates to unrevoked deferrals was problematic because, as of December 31, 1996, the insured had acquired a right to a supplement based on the old, higher rates corresponding to the time elapsed before the new law's entry into force; thus, applying the reduced rate would improperly infringe upon this already acquired claim, entitling the insured to the supplement based on the rates in effect prior to the revision's implementation.

Mots-clés

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ajournement de la rente droits acquis adaptation des prestations d'assurance assurance-vieillesse droit à une couverture d'assurance plus étendue dispositions transitoires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 115 V 350
ATF 122 II 124
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 39 LAVS

While cited extensively in the reasoning to establish the legal framework for pension deferral, it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

A. R.

, né le 2 juin 1928, a présenté sa demande de rente de

vieillesse

de l'AVS le 26 avril 1993 en indiquant qu'il désirait ajourner

le

début du versement de la rente, requête dont la caisse cantonale de compensation a déclaré prendre acte.

Par une formule du 24 mars 1998, l'assuré a révoqué l'ajournement de la rente de vieillesse, demandant le versement de celle-ci à partir du mois de juillet 1998 (soit après une durée d'ajournement maximale de 5 ans).

La caisse de compensation a alloué au prénommé, par une décision du 3 novembre 1998, une rente de vieillesse ordinaire de 2'341 francs par mois à partir du 1er juillet 1998. Dans ses calculs, elle a indiqué que l'assuré ayant ajourné le début de sa rente pendant cinq ans, il bénéficiait d'une augmentation de la rente de 31,5 %. B.

R. interjette recours devant le

Tribunal administratif contre

cette

décision. Il fait valoir qu'il s'attendait, lorsqu'il a demandé l'ajournement de sa rente, à toucher après cinq ans une rente augmentée de

50 %

(savoir le montant de 2'797.50 francs) sur la foi du "mémento"

concernant

l'ajournement des rentes de vieillesse, valable dès le 1er

janvier

1984, édité par l'Office fédéral des assurances sociales, lequel indiquait le pourcentage d'augmentation applicable en fonction du nombre d'années et de mois d'ajournement. Or, ces pourcentages ont été réduits avec effet au 1er janvier 1997, ce dont il n'a pas été informé; si tel avait été le cas, il aurait sans doute pris la décision de révoquer l'ajournement de sa rente à la fin de 1996, ce qui lui aurait permis de toucher, après trois ans et demi d'ajournement, plus que ce qu'on lui verse aujourd'hui après cinq ans. C.

Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée relève

que le

litige pose un problème d'interprétation des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS et déclare s'en remettre à l'appréciation du Tribunal.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1.

Selon l'article 39 LAVS (qui n'a pas été modifié de manière

fondamentale

lors de la dixième révision de l'AVS, entrée en vigueur le

01.01.1997),

les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieil-

lesse

peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le

début

du versement de la rente; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai (al.1; selon l'ancien texte :

"... avec la faculté de révoquer l'ajournement en tout temps

durant

ce délai, moyennant qu'elles le fassent d'avance et à compter d'un mois déterminé"). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée (al.2). Le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes (al.3).

Les taux d'augmentation en cas d'ajournement ont été fixés par le Conseil fédéral à l'article 55ter al.1 RAVS. Ils ont été modifiés à l'occasion de la dixième révision de l'AVS, avec effet au 1er janvier 1997, dans le sens d'une réduction de l'augmentation. Ainsi, si le taux d'augmentation de la rente s'échelonnait précédemment entre 8,4 % et 50 % (pour, respectivement, une durée d'ajournement minimale de un an et maximale de cinq ans), il se situe, depuis le 1er janvier 1997, entre 5,2 % et 31,5 % pour les mêmes durées d'ajournement.

Dans les dispositions finales de cette modification (du

29.11.1995),

le RAVS précise, sous lettre c. al.1, que la nouvelle régle-

mentation

relative au supplément d'ajournement s'applique également à

toutes

les rentes ajournées qui n'ont pas encore été révoquées au moment de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.

2. La

caisse de compensation fait état de la disposition transi-

toire

de la dixième révision de l'AVS figurant dans la loi, sous le

chapitre

relatif à l'introduction d'un nouveau système de rentes, qui

indique

que les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes

dont le

droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Selon la caisse, la question se pose en l'espèce de savoir si l'on doit considérer que la rente du recourant a pris naissance le 1er juillet 1993 (65 ans révolus)

ou au

mois de juillet 1998 conformément à la demande de révocation, pour déterminer si les nouveaux taux d'augmentation en cas d'ajournement de la rente s'appliquent ou non à l'intéressé. Cependant, la disposition transitoire qu'elle mentionne n'est pas censée régler des questions en rapport avec l'ajournement de la rente, puisque celui-ci n'a pas été modifié par la loi et que la fixation des taux d'augmentation reste de la compétence du Conseil fédéral. En revanche, celui-ci a réglé, dans la disposition finale mentionnée plus haut, le problème de droit transitoire litigieux en l'espèce.

Reste à examiner l'application de cette disposition au cas

présent.

3. On

considère, certes, qu'il n'existe pas en droit des assurances

sociales

un principe général consacrant le maintien des droits acquis;

ceux-ci

ne sont reconnus qu'en vertu d'une disposition légale expresse

(ATF

115 V 350). Aussi doit-on admettre que l'assuré qui demande l'ajournement de sa rente ne possède pas un droit acquis à ce que les taux d'augmentation alors applicables, en fonction de la durée de l'ajournement, échappent à toutes modifications ultérieures. Dans ce sens, la disposition transitoire qui déclare applicable la nouvelle réglementation relative au supplément d'ajournement également à toutes les rentes dont l'ajournement n'a pas été révoqué au moment de l'entrée en vigueur de ladite réglementation, n'est pas critiquable. Dans la mesure où elle s'applique à un état de fait qui a pris naissance dans le passé mais se prolonge après l'entrée en vigueur du nouveau droit, elle a un effet rétroactif improprement dit, lequel est en principe admissible, à moins de porter atteinte à un droit acquis (ATF 122 II 124, 119 V 206; Grisel, Traité de droit administratif, p.147ss; arrêt du Tribunal administratif du 23.01.1997 dans la cause T. contre DEP). Cela a pour conséquence que le recourant ne peut en l'espèce pas prétendre toucher, après cinq ans d'ajournement de sa rente, le supplément de 50 % qui lui aurait été versé

- et

continuerait de l'être - si cet ajournement (de cinq ans) avait pris fin avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, savoir avant le 01.01.1997, puisque l'augmentation maximale s'élève depuis cette date, pour un ajournement de cinq ans, à 31,5 %.

Cependant, la décision d'ajournement que prend un assuré con-

cerne

le droit à une rente qui existe déjà, et il peut la révoquer en tout temps. Ainsi, au 31 décembre 1996, le recourant avait acquis le droit à une rente de vieillesse augmentée d'un supplément de 32,7 %, en vertu des taux d'augmentation en vigueur à l'époque (pour un ajournement de trois ans et six mois à compter du 01.07.1993). Selon le nouveau barème, le taux d'augmentation n'est que de 20,5 % pour la même durée (3 ans et six à huit mois), et actuellement le recourant ne peut prétendre, après cinq ans, qu'à une augmentation de 31,5 %. Cela signifie qu'il est porté atteinte non pas à des droits futurs mais à des prétentions déjà acquises, en vertu des dispositions alors applicables, avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, ce qui ne saurait être admis pour le motif exposé plus haut.

Il ne fait aucun doute que le recourant aurait, comme il

l'allègue,

révoqué l'ajournement de sa rente à la fin de 1996 s'il avait

été

conscient des nouveaux taux applicables dès le 1er janvier 1997. Il n'est pas utile d'examiner si l'administration aurait pu être tenue de donner d'office aux assurés les informations nécessaires pour qu'ils puissent empêcher à temps la réduction de la rente par une révocation de l'ajournement de celle-ci. Dès lors qu'il est porté atteinte à un droit acquis, il y a lieu de reconnaître au recourant le droit à une rente de vieillesse majorée de 32,7 % à partir du 1er janvier 1997. Il appartiendra à la caisse de compensation de rendre la décision formelle y relative.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Admet le recours en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la caisse intimée pour nouvelle décision selon les considérants.

2. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel,

le 18 août 1999

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président