Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1998.439 • TC NE TA.1998.439 Généré par l'IA

Property Transfer Duty Assessment Prescription Period

Numéro de cause TA.1998.439
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two parties acquired property in 1993 and sought exemption from transfer duties, leading to tax assessments in July 1998, which they contested as time-barred. The administrative court ruled that the five-year prescription period for assessing these duties, referencing the direct tax law by analogy, begins not at the end of the assessment year (1993) as the lower authorities contended, but from the day the transfer of real estate ownership is registered in the land register, because the tax liability arises from this punctual legal act. Since the registrations occurred in early February 1993, the right to tax was extinguished five years later, meaning the July 1998 assessments were prescribed, leading to the annulment of the contested decisions.

Regeste Legislator

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Art. 104 LCdir, Art. 2 al.1, Art. 23 al.1, Art. 47 LHID, Art. 656 al.1 CC, Art. 47 al.2 LPJA; Property Transfer Duty Assessment Prescription Period: The administrative court ruled that the five-year prescription period for assessing these duties, referencing the direct tax law by analogy, begins not at the end of the assessment year (1993) as the lower authorities contended, but from the day the transfer of real estate ownership is registered in the land register, because the tax liability arises from this punctual legal act. Since the registrations occurred in early February 1993, the right to tax was extinguished five years later, meaning the July 1998 assessments were prescribed, leading to the annulment of the contested decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
transmission de la propriété taxations fiscales registre foncier droit à la propriété droit d'enregistrement biens immeubles Péremption du droit de commencer la taxation en matière de lods.

Dispositions légales citées

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Art. 104 LCdir
This article, applied by analogy, was the basis for the ruling that the right to tax had prescribed, leading to the annulment of the decisions.
Art. 2 al.1
Art. 23 al.1
Art. 47 LHID
Art. 656 al.1 CC
Art. 47 al.2 LPJA
Cited in the dispositive to rule that no costs shall be imposed.
Art. 48 LPJA
Cited in the dispositive to grant the appellants costs (indemnité de dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 LCdir

This article, applied by analogy, was the basis for the ruling that the right to tax had prescribed, leading to the annulment of the decisions.

art. 47 al.2 LPJA

Cited in the dispositive to rule that no costs shall be imposed.

art. 48 LPJA

Cited in the dispositive to grant the appellants costs (indemnité de dépens).

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Texte complet

A. K.

, à Couvet, et S. , à Fleurier , ont acquis, en copropriété

par

moitié selon quatre actes authentiques du 2 février 1993, l'article

623 B

du cadastre de X. pour 300'000 francs,

l'article 12897 du cadastre

de

Y. pour 28'000 francs, les articles

13200/AL, 13201/AM, 13202/AN et

13204/AP

du cadastre de Y. pour 654'412.50

francs, ainsi que les articles

326/C,

327/D et 329/F du cadastre de Z. pour

492'500 francs. Les

relations

au service des droits de mutation et du timbre (devenu l'office

des impôts

immobiliers et des successions; ci-après : l'office) ont été

établies

les 3 et 9 février 1993. Par requête du 5 février 1993, K. et S.

ont

demandé à être exonérés du paiement des droits de mutation pour ces transactions, au motif qu'elles étaient intervenues en modification de la forme d'une entreprise.

Par huit décisions du 10 juillet 1998, l'office a fixé le mon-

tant

des lods, calculés au taux de 3 % des prix de vente, à payer par chacun des acquéreurs.

Faisant valoir que la créance fiscale était prescrite, ces derniers ont formé conjointement réclamation contre ces prononcés. Par quatre décisions du 3 septembre 1998, l'office a rejeté ces réclamations au motif que le droit de commencer la taxation, qui s'éteint après l'écoulement de cinq années, était préservé en l'occurrence jusqu'au 31 décembre 1998.

B. Le

20 octobre 1998, le Département des finances et des affaires

sociales

(ci-après : le département) a rejeté, après les avoir joints, les recours formés par les contribuables contre les prononcés de l'office. Il a constaté que la loi régissant les lods ne contient aucune règle sur la péremption du droit de taxer, mais qu'elle renvoie aux dispositions de la loi sur les contributions directes (LCdir). Dès lors, appliquant l'article LCdir à la lettre, le département a estimé que le délai de péremption de cinq ans prévu par cette disposition a commencé à courir à la fin de l'année 1993 et qu'en procédant à la taxation litigieuse avant la fin de l'année 1998 l'administration avait agi en temps utile.

C. Le

9 novembre 1998, K. et S. saisissent le Tribunal

administratif

d'un recours contre cette décision dont ils demandent

l'annulation

pour cause de péremption de la créance fiscale, sous suite de

frais

et dépens. En résumé, les recourants soutiennent que le droit de commencer la taxation naît, en matière de lods, au moment où la relation du transfert immobilier a été effectuée auprès de l'autorité fiscale et qu'il se périme cinq ans plus tard. D.

Dans ses observations, le département propose le rejet du re-

cours

sous suite de frais.

A

la demande du Tribunal administratif, l'office communique le

avril 1999 des copies des expéditions exécutoires des actes authentiques en cause d'où il appert que les opérations immobilières en question ont été inscrites dans les différents registres fonciers concernés les 5,

9 et 10

février 1993.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a)

Selon la loi du 20 novembre 1991 (RSN 635.0), l'Etat perçoit

des

droits de mutation, appelés lods, sur les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux (art.1). Constitue un transfert, au sens de cette loi, l'exécution de tout acte juridique ou combinaison d'actes juridiques, quelle qu'en soit la forme, ayant pour effet de conférer la propriété à un tiers, juridiquement ou économiquement (art.2 al.1). L'autorité de taxation fixe le montant des lods à payer. Elle vérifie les relations qui lui sont adressées et procède, s'il y a lieu, aux investigations nécessaires (art.14).

Pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, les disposi-

tions

de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, concernant la procédure de taxation et de perception, les infractions, la révision, la rectification d'erreurs de calcul ou d'écriture, la réclamation et le recours sont applicables par analogie (art.24).

b) En l'espèce, est seule litigieuse la question de savoir si

les

taxations de l'office du 10 juillet 1998 sont intervenues en temps non prescrit.

3. a)

La loi régissant les lods ne contient pas de disposition sur

la

péremption du droit de taxer ou de commencer la taxation. En revanche, comme on l'a vu plus haut, elle renvoie, en particulier pour la procédure de taxation, à une application par analogie des règles de la LCdir.

Le chapitre VIII (art.86 à 100) de cette dernière loi est con-

sacré à

ladite procédure. Son article 104 prévoit que le droit de commencer la taxation s'éteint cinq ans après la clôture de l'année de taxation.

Le

titre marginal de cette disposition indique qu'il s'agit là d'une délai de péremption.

b) En l'espèce, les autorités inférieures ont appliqué les dispositions de l'article 104 LCdir à la lettre, estimant que le délai de péremption a commencé à courir le 1er janvier 1994, "l'année de taxation"

étant

1993, durant laquelle sont intervenues les ventes immobilières en cause. Ce raisonnement ne peut être confirmé.

En principe, le délai pour procéder à la taxation fiscale commence à courir dès que les faits constitutifs de la créance d'impôts se sont produits (Moor, Droit administratif, t.II, p.52). En matière de contributions directes dues par les personnes physiques, les faits qui donnent naissance à la créance fiscale et déterminent l'assiette de l'impôt se renouvellent au long des années. La période pour laquelle l'impôt est dû est appelée année de taxation (v. art.2, 8 al.1 à 3, 19 LCdir).

Elle se

distingue, dans le droit fiscal neuchâtelois qui institue un système praenumerando annuel, de l'année de calcul qui est la période dont le revenu sert d'assiette à l'impôt (art.23 al.1, 47 al.1 LCdir; Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., 1998, p.465). En revanche, lorsque les faits qui sont source de la créance fiscale sont ponctuels, parce que l'impôt est perçu à raison d'un acte qui ne se renouvelle par périodiquement, comme les gains immobiliers ou les mutations immobilières, la notion de période fiscale n'a pas de sens.

Ainsi

la loi régissant les lods ne connaît-elle pas la notion d'année de taxation. C'est pourquoi il y a lieu d'appliquer en l'espèce l'article 104 LCdir non pas à la lettre mais seulement par analogie. On relèvera que, même où le droit a prévu une période fiscale pour un impôt unique, comme par exemple la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) à propos de l'impôt sur les gains immobiliers (art.12, 19), la doctrine considère que la règle générale de prescription du droit de taxer (art.47 LHID qui fixe le dies a quo après la fin de la période fiscale) doit s'appliquer par analogie seulement (Greminger, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/1 no 7 ad art.47 LHID, p.531).

c) Dans deux arrêts récents, le Tribunal administratif a dû appliquer par analogie l'article 104 LCdir pour régler la péremption du droit de fixer la contribution d'un propriétaire aux frais d'équipement d'un lotissement (art.113 ss LCAT; 77 de la loi sur les eaux). Dans les deux cas, il a jugé que le délai de péremption commençait à courir du jour où les contributions en cause étaient devenues exigibles par la collectivité, selon les règles topiques applicables dans les domaines concernés (ATA du 05.11.1998 dans la cause Commune de La Chaux-de-Fonds contre S., du 09.02.1999 dans la cause H. contre Commune de Gorgier-Chez-le-Bart).

En matière de lods, le fait constitutif de la créance d'impôts est le transfert immobilier que la loi définit comme l'exécution de tout acte juridique ou combinaison d'actes juridiques ayant pour effet de conférer la propriété à un tiers, juridiquement ou économiquement (art.2 al.1). Or, la propriété foncière s'acquiert, en cas de vente immobilière ordinaire comme celle dont il est question ici, nécessairement par l'inscription au registre foncier (art.656 al.1 CC). Pour les lods dûs en raison d'une telle vente, c'est donc du jour de cette inscription que court le délai de la péremption prévue par l'article 104 LCdir.

4. En

l'espèce, l'application des principes qui viennent d'être

énoncés

amène à constater que le droit de commencer les taxations en cause était périmé le 10 juillet 1998 lorsque celles-ci sont intervenues. Cela conduit à l'annulation de la décision attaquée et de celles de l'office.

Il est statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant

pas

(art.47 al.2 LPJA). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens pour les deux instances de recours (art.48 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Admet le recours et annule la décision du Département des finances et des affaires sociales du 20 octobre 1998 ainsi que celles de l'office des impôts immobiliers et de succession du

3 septembre 1998. 2. Statue sans frais et ordonne la restitution de leur avance aux recourants. 3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'Etat.

Neuchâtel

, le 31 mai 1999

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président