Petty Theft Suspect Denied Legal Aid During Preliminary Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person charged with petty theft, who was already subject to a suspended sentence, appealed the investigating judge's refusal of legal aid during the preliminary investigation, arguing that the risk of sentence revocation and the complexity of the facts, given their limited education and denial of the offense, warranted assistance. The court upheld the refusal, reasoning that constitutional guarantees for legal aid do not apply to minor cases ("Bagatelldelikten") where only a fine or short custodial sentence is anticipated, and the matter, involving simple facts and law in a language the accused understood, did not present the particular difficulties justifying state-funded representation at the investigative stage, though it noted that aid would be required if the prosecutor sought a custodial sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 139 CP, Art. 1 al.1, Art. 2 LAJA, Art. 2 al.3 LAJA, Art. 54 al.1-3 CPP, Art. 5 al.2 AELAJA; Petty Theft Suspect Denied Legal Aid During Preliminary Investigation: The court upheld the refusal, reasoning that constitutional guarantees for legal aid do not apply to minor cases ("Bagatelldelikten") where only a fine or short custodial sentence is anticipated, and the matter, involving simple facts and law in a language the accused understood, did not present the particular difficulties justifying state-funded representation at the investigative stage, though it noted that aid would be required if the prosecutor sought a custodial sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the right to legal aid if the public prosecutor seeks a custodial sentence.
Cited in the final order regarding the exemption from court fees for legal aid proceedings.
Cited in the reasoning regarding the potential right to legal aid if the public prosecutor seeks a custodial sentence, which is then explicitly referenced via Art. 2 al.3 LAJA in the dispositive.
Texte complet
A. M.
a fait l'objet d'un réquisitoire aux fins
d'informer
du procureur général, du 27 janvier 1998, chargeant le juge
d'instruction
de Neuchâtel d'ouvrir une information contre la prénommée
pour
infraction à l'article 139 CP. Il lui est reproché d'avoir participé à un vol à l'étalage avec une de ses amies, B., le 27 décembre 1997 dans un magasin de Neuchâtel. Convoquée par le juge d'instruction, elle a comparu devant ce magistrat le 27 janvier 1998 en compagnie de N., stagiaire de son mandataire Me X., et a présenté le même jour une demande d'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 29 janvier 1998, le juge d'instruction a re-
jeté la
requête d'assistance judiciaire, pour le motif que la procédure pénale dirigée contre la prénommée ne présente, en fait ou en droit, pas de difficultés telles qu'on ne puisse exiger d'elle qu'elle les surmonte sans l'assistance d'un mandataire, et que l'infraction reprochée à l'intéressée constitue une bagatelle, n'exposant la prévenue qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée.
Lors de son audience du 17 février 1998, le juge d'instruction a informé la prénommée qu'elle était prévenue d'avoir commis principalement un vol de peu d'importance, au sens des articles 139 et 172 ter CPS, subsidiairement une instigation à un vol de peu d'importance, au sens des articles 139/24 et 172 ter CPS (pour avoir soustrait à l'étalage des bijoux-fantaisie d'une valeur totale de 257 francs avec sa complice, et pour avoir décidé intentionnellement celle-ci à voler pour elle un braceletfantaisie).
B. M.
interjette recours devant le Tribunal
administratif
contre le refus de l'assistance judiciaire, concluant à ce
que
celle-ci lui soit accordée, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision. Elle fait valoir, en résumé, une violation de la loi en ce sens que celle-ci va au-delà des garanties minimales offertes par l'article 4 Cst.féd. en prévoyant le droit à l'assistance judiciaire lorsque le prévenu risque de se voir infliger une peine privative de liberté, sans égard à la durée de la peine prévisible;
qu'elle
risque en outre la révocation d'un sursis; qu'au surplus il ne
s'agit
pas d'un cas-bagatelle, contrairement au point de vue du juge
d'instruction,
vu l'importance qu'a prise l'enquête, et que la cause n'est
pas si
simple, en fait ou en droit, étant donné que les faits sont
contestés
et que le degré de scolarité de l'intéressée est très limité. C.
Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction
conclut
au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Aux termes de la loi sur l'assistance judiciaire et admi-
nistrative
(LAJA) du 24 mars 1980, cette loi s'applique aux causes
civiles,
pénales et administratives instruites par les autorités
judiciaires
ou administratives (art.1 al.1). Selon l'article 2 LAJA, a
droit à
l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1). En matière pénale, le prévenu n'a droit à un avocat d'office, dans les causes de police, que si le ministère public requiert contre lui une peine privative de liberté ou si sa cause présente des difficultés particulières (al.3).
b) L'assistance judiciaire est d'abord garantie par le droit
cantonal.
Ce n'est que si la législation cantonale est muette ou insuf-
fisante
que le requérant peut se prévaloir directement du droit à
l'assistance
que lui confère l'article 4 Cst.féd. (RJN 1986, p.124; ATF
122 I
50 cons.2a, et les références).
Selon la jurisprudence, l'article 4 Cst.féd. confère à la partie indigente un droit à l'assistance judiciaire lorsque ses intérêts sont menacés dans une mesure importante et que le cas présente des difficultés, en fait ou en droit, qui nécessitent le recours à un mandataire. Si la procédure en cause a des effets particulièrement incisifs sur la situation juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat d'office est en principe obligatoire. Tel est en particulier le cas dans la procédure pénale, lorsque le prévenu risque une mesure ou une peine privative de liberté importantes, dont la durée exclut l'octroi du sursis. Lorsque le requérant n'est pas menacé d'une grave atteinte dans ses droits, il faut que l'affaire présente, en fait ou en droit, des difficultés auxquelles le requérant ne pourrait pas faire face s'il n'était pas assisté. Que la procédure concernée soit régie par le principe de l'instruction d'office n'exclut pas, a priori, la nécessité de l'assistance judiciaire. Dans le cas des délits mineurs (Bagatelldelikten), dans lesquels seuls entre en considération le prononcé d'une amende ou d'une courte peine privative de liberté, la jurisprudence nie tout droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 120 Ia 44 cons.2a, et les références). En résumé, l'inculpé a le droit de se faire désigner un défenseur d'office lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de peu d'importance et que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit dont l'appréciation dépasse les capacités de l'inculpé. Si ces conditions sont remplies, le droit à l'assistance judiciaire existe dès le stade de l'instruction (ATF 116 Ia 304).
3. La
loi sur l'assistance judiciaire et administrative (art.2 al.3
LAJA),
pas d'avantage que le code de procédure pénale (art.54 al.1-3 CPP), ne prévoit pas expressément le droit à l'assistance durant l'information pénale, en ce sens qu'elle n'énonce que les conditions du droit à l'assistance judiciaire, en matière pénale, à partir du moment où la cause est renvoyée devant le tribunal compétent, le critère principal du législateur étant celui de la gravité de l'affaire. Si celle-ci relève de la compétence du tribunal de police, il faut que le prévenu soit menacé, aux termes de la réquisition du ministère public, d'une peine privative de liberté ou, à défaut, que sa cause présente des difficultés particulières.
Le
droit à l'assistance judiciaire durant l'information pénale, devant le juge d'instruction, est cependant reconnu dans le canton par les autorités pénales, en particulier par les juges d'instruction, et il est d'ailleurs couramment accordé. Il n'est pas non plus contesté en l'espèce dans son principe, et doit au demeurant être admis en vertu des principes jurisprudentiels susmentionnés. Toutefois, étant donné que la LAJA ne l'énonce pas ni n'en indique les conditions, il découle directement de la garantie offerte par l'article 4 Cst.féd. et doit être octroyé dans les limites y relatives, tracées par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Tel est également, implicitement, le point de vue défendu en
l'espèce
par le juge d'instruction. Celui-ci a considéré que le cas est de peu d'importance, parce que la prévenue ne s'expose en l'occurrence qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, même si un sursis qui lui a été accordé en 1996 devait être révoqué. Il y a lieu de se rallier à cette appréciation. Car le juge d'instruction ne retient actuellement contre l'intéressée qu'une infraction d'importance mineure au sens de l'article 172 ter al.1 CP, punissable, sur plainte, d'arrêts ou d'une amende. Certes, l'intéressée a été condamnée à dix jours d'arrêts par jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 10 juillet 1997, et il est possible que le sursis prolongé qui lui a été accordé à cette occasion en ce qui concerne une condamnation de cinq jours d'emprisonnement prononcé en 1993 soit révoqué. Cela ne constituerait toutefois, à l'évidence, qu'une sanction légère qui ne justifie pas en soi une défense d'office.
Quant aux difficultés particulières de la cause, le juge
d'instruction
a également nié à bon droit que cette condition fût remplie,
s'agissant
de faits (un vol à l'étalage) particulièrement simple et de
questions
juridiques qui le sont tout autant et qui ne posent pas de
problèmes
d'interprétation. Au surplus, la recourante s'exprime en
français
et n'a, sur le vu du dossier, aucune difficulté à comprendre ce qui lui est reproché et à faire valoir ses moyens de défense. Le seul fait qu'elle nie avoir accompli un acte délictueux n'y change rien. Dès lors, l'assistance judiciaire a été refusée à bon droit, ce qui conduit au rejet du recours. 4.
Pour le cas où le ministère public requérerait contre la
recourante
une peine privative de liberté, fût-ce par ordonnance pénale,
le
droit à l'assistance judiciaire ne pourrait toutefois pas être refusé, en application de l'article 2 al.3 LAJA. On relèvera que, dans cette éventualité, l'autorité qui se prononce sur l'indemnité d'office tient compte des interventions de l'avocat d'office pendant l'instruction (art.5 al.2 AELAJA).
5. En
matière d'assistance judiciaire, la procédure est gratuite
(art.8
LAJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 20 mars 1998