Insured's Injury During Brawl Leading to Benefit Reduction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured sustained head and chest injuries after a dispute with another party escalated from a verbal exchange to a physical fight in a nightclub, during which the insured retrieved a rifle from his office and was subsequently struck while at the office door. The accident insurance provider reduced the benefits by 50% because the injury occurred during participation in a brawl, which the insured challenged, arguing he was attacked in a distinct second phase after retreating. The court reasoned that participation in a brawl is broadly defined, encompassing engagement in the preceding altercation that carries the risk of violence, and that all phases of such an incident form a continuous whole; therefore, the insured's initial participation and his subsequent action of arming himself, which showed an intent to re-engage or remain in the danger zone, established the necessary causal link for the benefit reduction, justifying the insurer's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 39 LAA, Art. 49 al.2 litt.a, Art. 133 CP, Art. 37 al.2 LAA, Art. 108 al.1 litt.a, art.108 al.1 litt.a LAA; Insured's Injury During Brawl Leading to Benefit Reduction Upheld: The accident insurance provider reduced the benefits by 50% because the injury occurred during participation in a brawl, which the insured challenged, arguing he was attacked in a distinct second phase after retreating. The court reasoned that participation in a brawl is broadly defined, encompassing engagement in the preceding altercation that carries the risk of violence, and that all phases of such an incident form a continuous whole; therefore, the insured's initial participation and his subsequent action of arming himself, which showed an intent to re-engage or remain in the danger zone, established the necessary causal link for the benefit reduction, justifying the insurer's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders to rule on the costs of the procedure, indicating that the procedure is free of charge in principle.
Texte complet
A. Le
22 mars 1997 vers 4 h du matin, une dispute a éclaté entre
X. et
Y. dans un dancing de Z. Après un échange verbal, les antagonistes en sont venus aux mains. Ils ont échangé des coups et un tiers est intervenu pour les séparer. X. s'est alors rendu dans son bureau, situé sur le même étage, et en est ressorti un peu plus tard porteur d'un fusil.
Devant
la porte de ce bureau, il a alors été frappé à la tête et au thorax au moyen d'un objet rigide. L'intéressé a dû être hospitalisé en raison d'un traumatisme crânien avec fracture de l'arc zygomatique et du conduit auditif externe droits. Par jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal de police du district de Z. a exempté X. de toute peine et condamné Y. par défaut, à deux mois d'emprisonnement sans sursis.
Chômeur au moment des faits, X. était assuré contre les
accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) qui a pris en charge
le cas. Toutefois, après instruction, l'assureur-accidents a décidé le 1er avril 1998 de réduire ses prestations en espèces de 50 % au motif que l'assuré avait été blessé en participant à une rixe.
La CNA a rejeté le 15 mai 1998 l'opposition formée par l'assuré contre cette décision.
B. Le
23 juillet 1998, X. interjette recours contre ce prononcé
auprès
du Tribunal administratif. Il expose qu'il est toujours en
traitement
et totalement incapable de travailler suite aux blessures qu'il
a
subies le 22 mars 1997. Pour le recourant, l'origine de la dispute en cause tient au fait qu'il avait retrouvé dans le dancing des haltères volés - selon lui par Y. - dans son chalet. Il admet avoir traité l'intéressé, qui niait le vol, d'incapable car il diffusait comme disc-jockey dans l'établissement de la "musique yougo qui pompait l'air à tout le monde". Y. lui aurait porté alors le premier coup, auquel il n'aurait fait que répondre. L'intéressé prétend qu'il n'a été blessé que dans une seconde phase, bien distincte de la première, lors de laquelle il aurait été frappé par derrière alors qu'il refermait la porte de son bureau.
A l'appui de ses dires, le recourant dépose un rapport de son
médecin
traitant, le Dr C. du 11 août 1997. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et demande que lui soit reconnu le droit plein et entier aux indemnités journalières de l'assureur-accidents à compter du 25 mars 1997, sous suite de dépens. Pour le cas où le fait de n'avoir pas quitté les lieux après la première altercation devrait être considéré comme une négligence de sa part, l'assuré demande que la réduction des prestations litigieuses ne dépasse pas 10 %. A titre de preuve, il propose de requérir le dossier pénal du tribunal de police. C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimée en propose le
rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Conformément à l'article 39 LAA, le Conseil fédéral a établi la liste des dangers extraordinaires et des entreprises téméraires qui motivent le refus ou la suppression des prestations. C'est ainsi qu'à l'article
49 al.2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA), il est
précisé
que les prestations en espèces sont réduites, au moins de moitié, en cas d'accident non professionnel survenu, notamment, lors de la participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (litt.a).
Cette
disposition correspond pour l'essentiel au chiffre I/1 de la décision du Conseil d'administration de la CNA du 31 octobre 1967, fondée sur l'article
67 al.3 de l'ancienne loi sur l'assurance-maladie et accidents.
Le
Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que la jurisprudence développée sous l'ancien droit reste ainsi valable, en principe, pour l'interprétation de l'article 49 al.2 litt.a OLAA (SVR 1997 UV no 82, p.297; 1995 UV no 29, cons.2c, p.85).
b) Par rixe ou bagarre, il faut entendre une querelle violente
accompagnée
de coups ou une mêlée de gens qui se battent. La notion est
plus
large que celle qui figure à l'article 133 CP. Il y a participation à une rixe ou à une bagarre non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à un échange de coups.
Celui
qui participe à la dispute avant que ne commencent les actes de violence proprement dits entre ipso facto dans la zone de danger. Peu importent les raisons pour lesquelles l'assuré a pris part à la rixe, qui en est venu le premier aux voies de fait et si l'assuré a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Un assuré n'aura droit à la totalité des prestations légales que dans la mesure où il est établi que, sans avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il a été pris à partie par les participants. Le cas échéant, il pourra toutefois se voir imputer une négligence grave, du fait qu'il ne s'est pas éloigné à temps de la zone de danger, et ainsi subir une réduction des prestation en espèces fondée sur l'article
37 al.2 LAA (SVR 1995 UV no 29, p.85 et les références;
Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire LAA, p.152 et les références). Par
ailleurs,
le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation et la décision du juge pénal (ATF 99 V 11).
c) La réduction des prestations au sens de l'article 49 al.2
litt.a
OLAA suppose notamment qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre, et le dommage survenu il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité adéquate, il convient de déterminer rétrospectivement, en se fondant sur le résultat survenu, si et dans quelle mesure le comportement de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (RAMA 1995 no U 214, p.86; SVR 1995 UV no 29, p.85 cons.2d et les références).
3. En
l'espèce, le recourant reconnaît avoir pris Y. à partie au
sujet
d'un vol dont il avait été la victime. Il reconnaît également avoir traité
Y. d'incapable dans son métier de disc-jockey (recours, p.5). Il y a lieu de retenir en outre qu'à ce moment-là des coups ont été échangés par les antagonistes. En effet, on peut se référer, sur cette question, aux
faits retenus par le juge pénal au considérant 4 du jugement du 28 octobre 1997 :
"Au vu des preuves administrées,
il paraît clair que X. s'est
montré le premier agressif,
verbalement ou physiquement,
lors du premier affrontement au
dancing. Si, en suivant la
thèse X. ce dernier n'a aucunement
frappé Y. lors de la
seconde rencontre vers le bureau,
c'est bien au cours du
premier affrontement que Y. a subi
les tuméfactions relatées
dans le certificat médical de
l'Hôpital Pourtalès, du 22
mars 1997." (D.5/41, p.5).
Il est ainsi établi que le recourant a pris part à une rixe, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Toutefois, il n'a subi les blessures qui sont à l'origine du présent litige que plus tard, alors qu'il était ressorti de son bureau muni d'un fusil. X. soutient qu'à cette seconde phase des événements il n'a pris aucune part et, comme l'atteste son médecin traitant le 11 août 1997 (D.1a), que l'agression a bien eu lieu par derrière et sur le côté droit. Selon le recourant, les conditions d'application de l'article 49 al.2 litt.a OLAA n'étaient plus remplies dans cette phase-là. Pour les motifs ci-après, il ne peut être suivi.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, les
diverses
phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérée indépendamment l'une de l'autre, nonobstant des changements de lieu, voire de participants (ATFA 1964, p.75; 1957, p.83).
En l'espèce, le recourant soutient qu'il a été l'objet de me-
naces
de mort de la part de Y., qu'il s'est rendu dans son bureau où il est resté une dizaine de minutes et qu'après réflexion il en est sorti avec son fusil, non chargé "de manière à éviter une agression" (D.5/9). Le témoin J., entendu par le tribunal de police, a déclaré qu'il a séparé les antagonistes alors qu'ils avaient saisi des cannes de billard, qu'il a dit à X. de quitter les lieux et qu'il a retenu Y. Il a indiqué que "trente secondes ou une minute plus tard", croyant X. parti, il a lâché Y. lequel voulait se rendre aux toilettes, à deux mètres du bureau de X. (D.5/41, p.4). Le laps de temps, de toute façon relativement court, durant lequel X.
s'est éloigné de son adversaire ne permet pas de retenir que
l'altercation
avait cessé. De toute évidence, les esprits n'étaient pas
calmés. En outre, se munir d'une arme à feu, même non chargée - ce dont les tiers ne peuvent de toute façon pas se rendre compte - et même dans le but d'éviter une agression, peut être interprété en soi comme une menace ou comme la volonté de poursuivre ou de reprendre, plus violemment de surcroît, une altercation momentanément apaisée. C'est pourquoi il importe peu que le recourant ait été attaqué, comme il l'allègue, alors que son arme était déposée à terre et qu'il était lui-même occupé à refermer à clé la porte de son bureau. Il craignait alors de rencontrer à nouveau Y.
puisqu'il
s'était justement muni d'un fusil, selon ses dires, pour éviter une agression de ce dernier. Ce faisant, le recourant s'est derechef placé dans la zone de danger qui est précisément exclue de l'assurance. Il convient dès lors de retenir qu'il existe bel et bien un lien de causalité entre la participation de X. à l'altercation en cause et le dommage qu'il a subi.
Il suit de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas
critiquable
et qu'elle doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du
recours.
4. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.108 al.1 litt.a LAA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 24 novembre 1998