Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1998.282 • TC NE TA.1998.282 Généré par l'IA

Worker Disability Appeal: Disability Rate Increase Granted Based on New Expertise

Numéro de cause TA.1998.282
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured worker, who had reduced his activity due to a heart condition and later requested full disability benefits after surgery, appealed an administrative decision granting only a half-pension based on a 50% disability assessment that considered cardiac issues and psychological overload but excluded chronic back pain as significantly disabling. The court reasoned that the administrative office's decision to conduct a new, comprehensive multi-disciplinary expertise after the appeal was filed was permissible under the inquisitorial principle of administrative procedure, and this final expertise confirmed a 60% impairment due to a combination of persistent somatoform pain disorder, chronic back pain, and post-operative status, resulting in a residual work capacity of 40% in an adapted job; therefore, the court partially granted the appeal, reforming the disability rate from 50% to 60%, which entitled the appellant to a higher benefit, while rejecting the claim for a full pension.

Regeste Legislator

Officiel

Comparaison des revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité. Instruction complémentaire par l'office AI pendant la procédure de recours.

Mots-clés

Généré par l'IA
augmentation de la rente d'invalidité prestations d'invalidité de l'assuré capacité de travail adaptée évaluation de l'invalidité dorsalgie rente entière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 al.1 LAI
Art. 28 al.1 LAI
Although the main ground for reform is the calculation of the invalidity rate leading to 60% (which qualifies for a half-pension), Article 28 al. 1 LAI defines the threshold for entitlement to a disability pension (40% minimum).
Art. 28 al.2 LAI
Art. 59 PA
Or, l'instruction du recours est réservée à l'autorité saisie du recours - comme le prévoit l'article 59 PA - de sorte que l'expertise effectuée par le COMAI le 20 janvier 1999 est à son avis dénuée de valeur probante.
Art. 14 LPJA
Cited in the reasoning concerning the inquisitorial principle of the administrative jurisdiction, which supported the COMAI expertise after the appeal was lodged.
Art. 44 al.2
Art. 48 LPJA
Cited in the dispositive to award costs (indemnité de dépens) to the appellant.
art.39 al.2 et 3 LPJA
Cited in the reasoning concerning the possibility for the administrative office to reconsider its decision after an appeal.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 105 V 158
ATF 122 V 160
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.28 al.1 LAI

Although the main ground for reform is the calculation of the invalidity rate leading to 60% (which qualifies for a half-pension), Article 28 al. 1 LAI defines the threshold for entitlement to a disability pension (40% minimum).

art.48 LPJA

Cited in the dispositive to award costs (indemnité de dépens) to the appellant.

art.14 LPJA

Cited in the reasoning concerning the inquisitorial principle of the administrative jurisdiction, which supported the COMAI expertise after the appeal was lodged.

art.39 al.2 et 3 LPJA

Cited in the reasoning concerning the possibility for the administrative office to reconsider its decision after an appeal.

art.44 al.2, 56 al.2 LPJA

Cited in the reasoning regarding the power of the Tribunal to refer the case back for further investigation.

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Texte complet

A. P.

, né en 1948, a travaillé comme auxiliaire d'imprimerie dans

l'entreprise

C. SA, activité réduite à 50 % depuis

le mois de juin 1995

pour

des motifs médicaux (maladie aortique). Saisi d'une demande de

prestations

en 1996, l'OAI a notamment fait procéder à une expertise

confiée

au Dr D. , cardiologue à La Chaux-de-Fonds, qui a déposé son

rapport

le 26 janvier 1997. Se fondant sur les conclusions de l'expert,

l'office

AI a reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 1996 (prononcé du 21.05.1997). Une décision formelle n'a toutefois pas été rendue car, entre-temps, l'assuré a arrêté de travailler au mois de mars 1997, époque à laquelle il a subi une opération de valvule aortique, ce qui l'a conduit à présenter une demande de rente entière d'invalidité. Son employeur l'a licencié avec effet au 30 septembre 1997. L'office AI a dès lors soumis l'assuré à une nouvelle expertise, par le Dr M. , cardiologue à Lausanne, qui a présenté un rapport le 18 novembre 1997. Selon cet expert, l'assuré pourrait reprendre le travail à 50 % dans une activité adaptée. Toutefois, compte tenu d'une surcharge psychogène, l'office AI a encore soumis l'assuré à une expertise par le centre psycho-social neuchâtelois (rapport du 01.04.1998), lequel conclut à une incapacité de travail de l'ordre de 50 % pour des motifs psychiques.

Sur le vu de ces investigations, l'office AI a rendu le 18

juin

1998 une décision formelle allouant à l'intéressé une demi-rente fondée sur le degré d'invalidité de 50 %, à partir du 1er juin 1996. B.

P. interjette recours devant le

Tribunal administratif contre

cette

décision, dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière. Il fait valoir, en résumé, que la demi-rente ne tient pas compte de l'ensemble de ses affections. Selon lui, l'office AI aurait dû revoir à la hausse le taux de 50 % retenu en raison de l'atteinte à la santé cardiaque, puisqu'il présente par ailleurs une incapacité de travail de 50 % du point de vue psychiatrique et que, de surcroît, il souffre de lombalgies chroniques. Il estime dès lors que l'office AI aurait dû procéder à une évaluation globale de son invalidité, le cas échéant en ordonnant une expertise pluridisciplinaire.

C. A

la demande de l'intimé, qui a souhaité soumettre l'assuré à

une

nouvelle expertise, la procédure de recours a été suspendue à cet effet par ordonnance du 3 août 1998. L'assuré a été soumis à une expertise par le centre d'observation médicale de l'AI (COMAI), dont le rapport date du 20 janvier 1999. Se référant aux conclusions de cette expertise, l'office AI conclut, dans ses observations sur le recours, au rejet de celui-ci.

Le recourant s'est également déterminé sur le contenu de l'expertise par lettre du 30 avril 1999.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. a)

L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-

cité de

gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article

28 al.1

LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au

moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins - sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins.

En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'admi-

nistration

(ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul

le

médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure ou pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF

105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p.36).

c) La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 122 V 160; RAMA 1996 no U 256, p.217 et les références). En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de poids aux constatations faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC 1988, p.504 cons.2).

2. En

l'espèce le recourant critique la procédure qui a été suivie, dans la mesure où l'office intimé a ordonné lui-même une expertise médicale après le dépôt du recours, alors que la suspension de la procédure par la Cour de céans ne visait, selon le recourant, qu'à lui permettre de reconsidérer sa décision. Or, l'instruction du recours est réservée à l'autorité saisie du recours - comme le prévoit l'article 59 PA - de sorte que l'expertise effectuée par le COMAI le 20 janvier 1999 est à son avis dénuée de valeur probante.

Ce moyen n'est pas fondé. Dans la procédure devant le Tribunal

administratif,

le recours est dirigé contre une décision rendue par une

autorité

administrative tenue d'instruire d'office la cause (principe

inquisitoire,

art.14 LPJA) et disposant par ailleurs - nonobstant l'effet

dévolutif

du recours - de la faculté de reconsidérer sa décision après le dépôt d'un recours (art.39 al.2 et 3 LPJA). Ces particularités de la juridiction administrative permettent - en principe et sauf décision contraire du Tribunal - que l'office AI complète l'instruction de l'affaire si elle se révèle après coup lacunaire, par exemple par une expertise médicale comme en l'espèce. Une situation semblable se présente d'ailleurs lorsque le Tribunal admet un recours dans le sens du renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un complément d'instruction (art.44 al.2, 56 al.2 LPJA). Elle ne signifie nullement une délégation, qui serait en effet inadmissible, de l'instruction du recours à l'autorité inférieure.

Elle n'implique pas non plus, cela va de soi, que l'office AI

doive,

au terme du complément d'instruction, reconsidérer la décision attaquée.

C'est au Tribunal qu'il appartient de juger du bien-fondé de

l'acte

entrepris, sur le vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le recourant doit toutefois avoir la possibilité de s'exprimer sur les éventuelles pièces nouvelles qui sont produites, ce qui a été le cas en l'occurrence en ce qui concerne le rapport d'expertise du COMAI du 20 janvier 1999. En conclusion, celui-ci présente une valeur probante au même titre que les autres expertises médicales antérieures.

3. a)

Le recourant ne met en cause, en soi, ni les constatations ni

les

appréciations et conclusions figurant dans les expertises des Dr

D. (du 26.01.1997), M. (du 18.11.1997) et du centre psycho-social (du 01.04.1998), qui évoquent tous une incapacité de travail de l'ordre de 50 %. En revanche, il a souligné la difficulté que présente l'analyse globale du cas, s'agissant de déterminer l'incidence de l'atteinte à la santé psychique sur la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail et de gain compte tenu de la cardiopathie et de ses lombalgies.

Pour

éclaircir ce point, il a suggéré à juste titre un examen médical complet pluridisciplinaire. L'expertise du COMAI répond précisément à cette nécessité. Elle contient un résumé détaillé de l'ensemble du dossier médical de l'assuré, la description de ses plaintes, l'anamnèse systématique, psychosociale, professionnelle et assécurologique, et pose les constatations objectives (status cardio-vasculaire, respiratoire, digestif, ostéo-articulaire et neurologique), indique les diagnostics et comporte une appréciation circonstanciée du cas.

Les experts retiennent l'existence d'un trouble somatoforme douloureux persistant, des rachialgies chroniques sur troubles dégénératifs et dysbalances musculaires, un status après remplacement valvulaire aortique pour maladie aortique à prédominance de sténose et résection d'une dilatation anévrismale de l'aorte, un état anxieux avec agoraphobie et une hypercholestérolémie anamnestique non-traitée actuellement. En résumé, les experts relèvent que leur appréciation n'a pas révélé d'éléments nouveaux, en particulier par rapport aux expertises du Dr M. et du Dr B. (centre psycho-social neuchâtelois).

Si actuellement la première plainte concerne des douleurs du rachis, "ni l'anamnèse actuelle ni l'examen physique ne permettent de mettre en évidence des éléments en faveur d'un syndrome lombo-vertébral chronique actuellement invalidant.(...) Le status et les documents radiologiques du rachis ne permettent pas de conclure à des troubles relevant de l'atteinte à la santé motivant une incapacité de travail, si le poste de travail ne comporte pas de port de lourdes charges : "en fait plus que les troubles dégénératifs du rachis, le problème réside dans un surinvestissement de la douleur, comme en atteste l'autoévaluation très élevée des douleurs sur une échelle visuelle analogique, en discordance avec l'observation durant la consultation d'un patient supportant bien une station assise de plus de trois heures et capable d'effectuer les gestes de l'habillage sans entrave.(...) On retrouve ainsi les éléments déjà décrits par le Dr M. , à savoir une intolérance à l'effort, sans rapport avec la fonction cardiaque objective du patient.

Il ne fait aucun doute que la réduction de l'activité physique de P. , dans un premier temps en raison de l'aggravation du retentissement hémodynamique de la maladie aortique puis suite à l'opération en raison de l'émergence d'un trouble somatoforme persistant, a conduit à une intolérance à l'effort en raison d'un déconditionnement physique progressif.(...)

Dans tous les cas, actuellement cette problématique de troubles

somatoformes

douloureux avec composante de type hypocondriaque est au

premier

plan.(...) Concernant la capacité de travail, il ne fait aucun

doute

que les troubles psychiques sont actuellement la cause majeure

d'atteinte

à la santé sous forme d'un syndrome douloureux chronique sur

lombalgies

chroniques communes, aggravé par l'opération de remplacement

valvulaire,

doublé d'un état dépressif et que ces pathologies justifient

du

point de vue psychiatrique une incapacité de travail de 60 %, même dans un poste adapté ne comprenant pas de port de charges lourdes tel qu'évoqué plus haut". Les experts concluent que la capacité de travail dans un emploi adapté est de 40 %, sans possibilité d'amélioration par des mesures d'ordre professionnel.

Nonobstant ce qui précède le recourant arguë que son incapacité de travail est totale. Il croit pouvoir déduire de l'expertise que sur le plan psychique déjà il serait invalide à 60 % et s'étonne dès lors que les experts admettent ensuite une capacité de travail résiduelle de 40 % "car il faudrait alors que la capacité physique soit de 100 %". Cette interprétation des propos des experts est à l'évidence erronée, car il résulte clairement du rapport que l'assuré est jugé incapable de travailler pour un ensemble d'atteintes à la santé, énumérées par les experts, dans une proportion globale atteignant 60 %, la capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible de la part de l'intéressé atteignant ainsi le taux de

40 % dans une activité adaptée, c'est-à-dire ne nécessitant pas de travaux lourds. Cette appréciation est motivée à satisfaction de droit et est convaincante, de sorte qu'il n'y a pas de raison de la remettre en cause.

b) Cela étant, il reste à fixer le degré d'invalidité correspondant à la perte de gain consécutive à l'incapacité de travail de 60 %.

Comme

l'indique l'office AI, on peut se référer à l'enquête suisse sur la structure du salaire 1996, qui indique un salaire mensuel de 4'503 francs pour les activités simples et répétitives (hommes) dans le secteur de la production, montant dont il convient de déduire le 15 % pour tenir compte, conformément à la jurisprudence (pratique VSI 2/1999, p.55) du fait que les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées même dans l'accomplissement de travaux auxiliaires légers, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport à des travailleurs en pleine possession de leur capacité de travail et parfaitement apte à être engagés, et qu'elles doivent généralement tabler sur un salaire proportionnellement moins élevé. Le revenu réalisable avec une capacité de travail de 40 % atteint ainsi le montant de 1'535 francs par mois qui, comparé aux revenus qu'obtenait le recourant en 1996 comme auxiliaire d'imprimerie, par 3'707 francs, conduit à un taux d'invalidité arrondi à 60 %. Ce taux est insuffisant pour l'octroi d'une rente entière, de sorte que la décision entreprise n'est à cet égard pas critiquable. Dans la mesure toutefois où elle a arrêté le taux d'invalidité à 50 %, elle sera réformée dans ce sens.

4. La

procédure est gratuite en matière d'assurance-invalidité. Par

ailleurs,

vu l'issue du litige, il se justifie d'allouer une indemnité

partielle

de dépens au recourant (art.48 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Admet partiellement le recours et réforme la décision entreprise en ce sens que le taux d'invalidité du recourant est fixé à 60 %. 2. Rejette le recours pour le surplus.

3. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel,

le 25 juin 1999

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président