Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1998.254 • TC NE TA.1998.254 Généré par l'IA

Alimony Non-Payment and Supplementary Benefits Eligibility

Numéro de cause TA.1998.254
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An applicant sought supplementary benefits, claiming a court-ordered alimony payment should not be counted as income because the ex-husband was ill and no longer paying, despite the divorce agreement stipulating the payment as long as his salary remained above a certain net amount. The court reasoned that for social security purposes, stipulated alimony must be included in the income calculation unless its non-recoverability is objectively proven, which typically requires exhausting legal remedies; however, deviation is permissible if the debtor's inability to pay is clearly demonstrated, but based on the ex-husband's documented income and minimum vital expenses, he still possessed sufficient resources to cover the obligation, meaning the applicant had not demonstrated a legal relinquishment of resources, thus upholding the initial rejection of the benefits.

Regeste Legislator

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Art. 2 al.1 LPC, Art. 3a al.1 LPC, Art. 3c al.1 LPC, Art. 3 al.1 litt.g, Art. 151 CC, Art. 152 CC; Alimony Non-Payment and Supplementary Benefits Eligibility: The court reasoned that for social security purposes, stipulated alimony must be included in the income calculation unless its non-recoverability is objectively proven, which typically requires exhausting legal remedies; however, deviation is permissible if the debtor's inability to pay is clearly demonstrated, but based on the ex-husband's documented income and minimum vital expenses, he still possessed sufficient resources to cover the obligation, meaning the applicant had not demonstrated a legal relinquishment of resources, thus upholding the initial rejection of the benefits.

Mots-clés

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paiement des prestations revenu suffisant entretien après divorce revenu hypothétique du conjoint commandement de payer cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 123 V 37
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.2 al.1 LPC

Cited as the condition for a beneficiary to claim a supplementary benefit if recognized expenses exceed determining income.

art.3a al.1 LPC

Cited to establish that the amount of the supplementary benefit corresponds to the difference between expenses and determining income.

article 3c al.1 LPC

Cited to define determining income, which includes family law alimony payments.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the text as the general rule for costs, although the dispositive explicitly states no costs are collected.

Art. 151 CC

Mentioned in the reasoning as the legal basis for half of the alimony pension, but not explicitly cited in the final orders.

Art. 152 CC

Mentioned in the reasoning as the legal basis for half of the alimony pension, but not explicitly cited in the final orders.

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Texte complet

A. R.,

née en 1930, divorcée, a présenté une demande de prestations

complémentaires

le 27 janvier 1998. Parmi les divers éléments de ses

revenus

et charges, elle a fait état d'une pension alimentaire de 14'400 francs par an, due par son ex-mari, S.. Procédant au calcul de la prestation complémentaire, la caisse cantonale de compensation a constaté que l'assurée disposait, compte tenu de l'ensemble des éléments déterminants selon la loi et en particulier de la pension susmentionnée, d'un excédent de revenu annuel de 9'418 francs. En conséquence, par décision du 3 juin 1998, la caisse de compensation a rejeté la demande de prestations.

B. R.

interjette recours devant le Tribunal administratif contre

cette

décision, en concluant à l'octroi d'une prestation complémentaire.

Elle

fait valoir que la pension alimentaire, prévue par la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le jugement de divorce du octobre 1981, n'était due - ainsi que le prévoit expressément la convention

- que pour autant que le salaire de son ex-mari continue à

représenter

un montant mensuel de 4'000 francs net. Or, S. étant tombé

gravement

malade en 1986 et devenu bénéficiaire d'une rente d'invalidité depuis 1989, il n'a plus été en mesure de payer la pension, qu'elle ne reçoit plus depuis plusieurs années. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de la prestation complémentaire.

Dans le cadre d'un second échange d'écritures, la recourante

produit

diverses pièces établies par S. ou fournies par lui, relatives à la situation financière de celui-ci. C.

Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut

au

rejet de celui-ci. Se fondant sur la situation économique de S. telle qu'elle résulte des pièces produites, elle relève qu'au regard du revenu brut de l'intéressé et de son minimum vital, l'ex-mari de la recourante dispose encore d'un montant annuel de quelque 19'686 francs qui lui permettrait de payer la pension alimentaire due à R..

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

Le bénéficiaire d'une rente de l'AVS ou de l'AI peut préten-

dre une

prestation complémentaire si ses dépenses reconnues par la loi

sont

supérieures à son revenu déterminant (art.2 al.1 LPC), le montant de la prestation complémentaire correspondant alors à cette différence (art.3a al.1 LPC). Le revenu déterminant comprend, selon l'article 3c al.1 LPC, notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (litt.h) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (litt.g).

b) Selon la jurisprudence, doivent être prises en compte en ap-

plication

de l'article 3 al.1 litt.g LPC non pas les pensions alimentaires

effectivement

versées par l'époux, mais celles dont il a été convenu ou

qui

sont dues en vertu du jugement de divorce, tant que leur caractère irrécouvrable n'est pas objectivement établi. Le caractère irrécouvrable des pensions alimentaires dues ne peut en règle générale être admis qu'à partir du moment où les possibilités juridiques de les recouvrer ont été épuisées.

Il en va ainsi en particulier dans le cas des pensions alimen-

taires

que l'époux divorcé doit à son ex-épouse. Cependant, on peut

s'écarter

de cette règle et admettre le caractère irrécouvrable de la créance malgré l'absence de démarches juridiques s'il est clairement démontré que le débiteur d'aliments n'est pas en mesure de tenir ses engagements.

Cette

preuve peut être fournie en particulier par le truchement d'attestations officielles, émanant par exemple des autorités de taxation fiscale ou de l'office des poursuites, relatives au revenu et à la fortune du débiteur d'aliments (RCC 1992, p.270 ss, 274 ss; arrêt du Tribunal administratif du 21.04.1994 dans la cause L.c/ Caisse cantonale neuchâteloise de compensation).

3. a)

En l'espèce, la recourante peut prétendre de son ex-mari, en

vertu

de la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par jugement du 21 octobre 1981, une "rente-pension" de 1'200 francs par mois (14'400 francs par an) fondée, selon l'article 3 de la convention, pour moitié sur l'article 151 CC et pour moitié sur l'article 152 CC. La convention précise à ce sujet ce qui suit : "Les parties admettent que, le cas échéant, la rente et la pension ci-dessus pourront être revues et le cas échéant adaptées, tout d'abord, éventuellement, lorsque l'épouse recevra une rente AVS puis, en tout état de cause, lorsque le mari sera atteint par l'âge de la retraite. Les parties s'efforceront de régler entre elles les éventuels problèmes d'adaptation à l'amiable et, à défaut, il appartiendra au juge compétent de statuer en tenant compte de toutes les circonstances, soit le statut actuel, l'évolution, la ou les nouvelles situations, les besoins et les possibilités de chacun".

La recourante soutient qu'en raison de la maladie de son ex-mari

(né en

1936) - qui s'est vu allouer une rente AI en 1989 - celui-ci n'a

plus

été en mesure de payer ladite pension, qu'elle a renoncé à exiger depuis plusieurs années, ce que l'intéressé confirme. La recourante a déposé, à l'appui de la thèse qu'elle soutient implicitement, savoir l'impossibilité financière de son ex-mari de payer la contribution d'entretien, des pièces fournies par S., en particulier une copie de sa déclaration d'impôts 1998, d'une attestation de rente AI, de son bail à loyer, ainsi que de documents concernant son assurance-maladie et des cotisations AVS. Le prénommé explique par ailleurs que son loyer est supporté par moitié par la personne avec laquelle il vit.

La caisse intimée a repris en détail les renseignements finan-

ciers

fournis par S. et a résumé sa situation comme il suit : "Revenu brut :

- revenu d'une activité lucrative Fr.

1'528.00

- rente AI Fr.

23'880.00

- rente CCAP Fr.

4'800.00

- rente de la Rentenanstalt Fr.

17'059.00

- produit de la fortune Fr.

920.00

- revenu immobilier Fr. 7'216.00

Fr.

55'403.00

Calcul du minimum vital :

- cotisations assurance-maladie

(assurance de base) Fr. 2'628.00

- loyer annuel Fr. 12'720.00

- cotisations AVS Fr. 1'127.60

- entretien personnel Fr. 12'140.00

- impôt annuel Fr. 7'101.00

total du minimum vital Fr.

35'716.60

La différence entre ces deux sommes conduit à un montant dis-

ponible

de 19'686.40 francs. La caisse intimée relève que S. et sa

compagne

payent un loyer relativement élevé (2'120 francs par mois; la

somme

de 1'010 francs prise en compte pour l'entretien personnel (minimum vital d'une personne seule selon les normes fixées par l'autorité de surveillance des offices des poursuites et faillites; RJN 1997, p.77) est plutôt large puisque l'intéressé fait ménage commun avec un tiers; que les impôts ont été pris intégralement en compte. La caisse en conclut que les revenus de S. équivalent à peu près à 4'000 francs par mois, sans tenir compte de la valeur locative du chalet dont il est propriétaire (revenu immibolier de 7'216 francs), de sorte que sa situation financière ne justifie pas que la pension soit modifiée en application de l'article 3 de la convention matrimoniale.

b) La question à trancher en l'occurrence est de savoir si l'on

pourrait

exiger de la recourante qu'elle fasse valoir auprès de son ex-

mari

son droit à la "rente-pension", en d'autres termes si elle s'est dessaisie d'une ressource au sens de l'article 3c al.1 litt.g LPC. On parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 37 cons.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle, lorsque le juge civil a prononcé un jugement définitif, les organes des assurances sociales sont liés par le jugement et ne peuvent plus se prononcer de manière indépendante sur la question tranchée définitivement. Il est par conséquent en principe interdit à l'administration de s'écarter lors du calcul des prestations complémentaires de la contribution d'entretien déterminée par le juge, indépendamment du point de savoir si le jugement correspondant, entré en force de chose jugée, était correct du point de vue matériel et s'il aurait résisté à un examen de l'instance de recours si les moyens de droit avaient été utilisés (VSI 1995, p.53 cons.3b; RCC 1991, p.146 cons.3b; Arrêt du Tribunal administratif du 26.01.1999 dans la cause

R. c/ Caisse cantonale neuchâteloise de compensation).

Il n'est pas prétendu dans le cas présent que le contenu de la

convention

matrimoniale, exposé plus haut, ne lierait pas ou plus les

parties,

ni qu'il aurait été modifié par décision judiciaire. Dès lors, le fait que la recourante a renoncé d'elle-même à exiger la pension en cause ne justifierait qu'il n'en soit pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire de l'intéressée que dans l'hypothèse où il serait manifeste que l'ex-mari de la recourante n'est pas en mesure de tenir ses engagements.

Or, cela n'est pas démontré. La situation économique du dé-

biteur

d'aliments, résumée ci-dessus, indique au contraire, même sans tenir compte du "revenu immobilier" (lequel ne constitue que la valeur locative théorique d'un chalet), que l'ex-mari de la recourante dispose de ressources lui permettant de supporter la charge de la pension alimentaire convenue sans porter atteinte à son minimum vital. D'ailleurs, on peut relever que selon l'article 2 de la convention matrimoniale, S. s'est engagé à payer la pension de 1'200 francs par mois "pour autant que son salaire continue à représenter le montant mensuel de 4'000 francs net qui est actuellement le sien" et que, compte tenu des rentes qui se sont substituées à son salaire, sa situation n'est aujourd'hui guère différente. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au juge des assurances sociales de déterminer précisément dans quelle mesure la situation respective des deux parties pourrait justifier une modification du montant de la pension. Tout au plus peut-on constater que la situation financière de la recourante est plus précaire que celle de son ex-mari, puisque sans la pension alimentaire - et même si l'on voulait ne tenir compte que d'une partie de celle-ci - elle aurait droit à des prestations complémentaires.

4. Il

s'ensuit que la caisse intimée a pris en compte à bon droit

le

montant annuel de 14'400 francs au titre de contribution d'entretien, et que la décision entreprise n'est pas critiquable, ce qui conduit au rejet du recours. En matière de prestations complémentaires, il n'est pas perçu de frais de justice. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel,

le 18 mars 1999

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président