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TA.1998.214 • TC NE TA.1998.214 Généré par l'IA

Insured Painter Denied Disability Benefits Due to Contested Pain Syndrome

Numéro de cause TA.1998.214
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, a building painter, appealed the rejection of disability benefits following persistent left shoulder pain after an incident, despite two surgeries. The administrative authority denied benefits based on two expert reports: one orthopedic report suggesting a chronic pain syndrome without a clear somatic cause, potentially psychosomatic, and indicating professional rehabilitation should be attempted before considering benefits; and a psychiatric report characterizing the issue as a somatoform painful syndrome with narcissistic traits, estimating invalidity below 15% and advising against rehabilitation as the individual was capable of working in construction trades. The court upheld the administrative decision, reasoning that the expert findings, which suggested the claimant could reasonably overcome the psychological effects and had sufficient capacity for work given his experience, placed the onus on the claimant to pursue self-rehabilitation, thus precluding entitlement to disability benefits or rehabilitation measures at that stage.

Regeste Legislator

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Art. 4 al.1 LAI, Art. 28 al.1 LAI, Art. 28 al.2 LAI, Art. 12 LAI, Art. 4 LAI, Art. 64 LTF; Insured Painter Denied Disability Benefits Due to Contested Pain Syndrome: The administrative authority denied benefits based on two expert reports: one orthopedic report suggesting a chronic pain syndrome without a clear somatic cause, potentially psychosomatic, and indicating professional rehabilitation should be attempted before considering benefits; and a psychiatric report characterizing the issue as a somatoform painful syndrome with narcissistic traits, estimating invalidity below 15% and advising against rehabilitation as the individual was capable of working in construction trades. The court upheld the administrative decision, reasoning that the expert findings, which suggested the claimant could reasonably overcome the psychological effects and had sufficient capacity for work given his experience, placed the onus on the claimant to pursue self-rehabilitation, thus precluding entitlement to disability benefits or rehabilitation measures at that stage.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité droits à pension droit au travail réadaptation par soi-même contentieux de sécurité sociale droit à la prestation d'assurance Objet de la contestation dans la procédure de recours.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 113 V 28
une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les références).
ATF 105 V 158
ATF 122 V 160
ATF 110 V 51
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 al.1 LAI

Although cited in the reasoning, this article defining invalidity was not explicitly used in the final orders (dispositive).

Art. 28 al.1 LAI

Although cited in the reasoning, this article concerning the right to a pension was not explicitly used in the final orders (dispositive).

Art. 28 al.2 LAI

Although cited in the reasoning to establish the duty to self-rehabilitation, this article concerning the assessment of invalidity was not explicitly used in the final orders (dispositive).

Art. 12 LAI

Although cited in the reasoning regarding medical measures, this article was not examined as the administrative decision did not rule on it, and the dispositive did not refer to it.

Art. 64 LTF

This provision concerns legal aid, but it is not cited in the dispositive orders.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision concerns court costs, but it is not cited in the dispositive orders.

Art. 93 LTF

This provision concerns admissibility, but it is not cited in the dispositive orders.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision concerns simplified procedure, but it is not cited in the dispositive orders.

Art. 90 LTF

This provision concerns final decisions, but it is not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

A. M.,

né en 1948, travaillait comme peintre en bâtiment dans

l'entreprise

de charpente-menuiserie G. SA. En septembre 1993, en

soulevant

une porte, il a ressenti une douleur dans l'épaule gauche. Ce

syndrome

douloureux a persisté et l'intéressé a été opéré le 16 août 1994 (acromioplastie avec section partielle du ligament coraco-acromial), ce qui n'a toutefois pas amélioré son état. Une réacromioplastie a été effectuée en décembre 1995, sans succès. L'intéressé a été déclaré incapable de travailler, totalement ou partiellement, depuis le 16 août 1994. Il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 19 septembre 1995. Sur le vu des renseignements médicaux peu concluants à disposition, l'office AI a confié une expertise à la Clinique orthopédique universitaire Balgrist à Zurich, qui a déposé son rapport le janvier 1997. Selon ce rapport, l'assuré présente un syndrome douloureux chronique non explicable par une cause somatique mais éventuellement pas une surcharge psychogène. Une seconde expertise a dès lors été confiée au Dr F., psychiatre et psychothérapeute à Neuchâtel, qui a établi son rapport le 27 janvier 1998. Cet expert évoque une personnalité à traits narcissiques et un syndrome somatoforme douloureux n'entraînant guère une invalidité de plus de 15 % et ne nécessitant pas de réadaptation.

Dès lors, par décision du 29 avril 1998, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que l'état de santé de l'assuré est compatible avec son activité professionnelle antérieure, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique, de sorte qu'il ne souffre pas d'une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi.

B. M.

interjette recours devant le Tribunal administratif contre

cette

décision, dont il demande l'annulation, en concluant à ce qu'on lui accorde les prestations légales de réadaptation, des mesures médicales, une rente temporaire du 19 septembre 1996 au 29 janvier 1998, et à ce que l'on réserve son droit à "une rente de l'assurance". Il fait valoir, en résumé, que ses troubles somatiques et psychiques ne lui permettent pas de reprendre le travail, fait grief à l'intimé de ne pas avoir évalué son invalidité en tenant compte de l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, et relève que plusieurs médecins ont recommandé en l'occurrence une réadaptation professionnelle. Il requiert en outre la production du dossier du Tribunal administratif dans le litige qui l'opposait à la CNA, jugé par arrêt du 7 juin 1995. C.

Dans ses observations sur le recours, l'office AI conclut au

rejet

de celui-ci.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-

cité de

gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article

28 al.1

LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au

moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins - sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

b) Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation juridique au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'apprécie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce.

Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en

mesure,

même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui

exclut

une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les références).

c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins.

En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'admi-

nistration

(ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul

le

médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF

105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p.36).

d) Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle

que

soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, il ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. La valeur probante d'un rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 122 V 160;

RAMA

1996, no U 256, p.217 et les références).

En outre, selon la jurisprudence il y a lieu d'attacher plus de

poids

aux constatations faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC 1988, p.504, cons.2).

3. Par

son mandataire, le recourant demande entre autres conclu-

sions,

d'"ordonner des mesures médicales". La décision attaquée ne porte pas sur cette question. Or, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.

Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contes-

tation

qui peut être déférée en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 110 V cons.3b et les références citées). L'octroi de mesures médicales au sens de l'article 12 LAI n'étant pas en cause en l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner ce point.

4. a)

Le recourant a été soumis à deux expertises médicales, l'une

par la

Clinique orthopédique universitaire Balgrist à Zurich (rapport du du 21.01.1997) et l'autre par le Dr F., psychiatre (rapport du 27.01.1998).

Ces deux rapports, établis par des médecins spécialisés

chacun

dans leur domaine respectif, présentent toutes garanties de sérieux et satisfont aux exigences posées par la jurisprudence quant à leur fiabilité et leur valeur probante, conformément aux principes exposés plus haut. Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause les constatations de ces médecins ni n'indique des éléments objectifs pertinents justifiant que l'on s'écarte de leurs appréciations. Les médecins de la Clinique Balgrist ont diagnostiqué un syndrome douloureux chronique de l'épaule gauche posttraumatique et un status après les deux interventions chirurgicales pratiquées, en exposant notamment ce qui suit :

"Herr M. leidet an einem

Schmerzsyndrom, für das wir sowie

der Neurologe, Dr. O., keine

somatische Ursache finden

können. Die ganze Problematik begann

für den Patienten am

7.9.93. Er konnte in das normale

Berufsleben nicht mehr

integriert werden. Durch

Arthroskopie, neurologische

Untersuchungen, Lokalinfiltrationen und klinische

Untersuchungen konnten wir keine

objektivierbaren und

behandelbaren somatischen Substrate

identifizieren und wir

müssen deswegen annehmen, dass eine

komplexe psycho-

somatische Situation des Patienten mindestens teilweise für

das jetzige Beschwerdebild

verantwortlich ist. Somit fehlen

uns jegliche Therapiemöglichkeiten

aus orthopädischchirur-

gischer Sicht. Eventuelle weitere Behandlungsmöglichkeiten

bestehen in der interdisziplinären

Schmerzsprechstunde

(Neurologe, Rheumatologe,

Psychiater) oder durch einen

Psychiater, welcher in

psychosomatischen Krankheiten

spezialisiert ist."

Dès lors, si ces médecins indiquent que

l'intéressé est inca-

pable

de travailler dans sa profession antérieure, cette incapacité n'est pas médicalement justifiée sur le plan somatique. Les experts relèvent en outre que la reprise d'une activité professionnelle risque d'être entravée par la composante psychique de l'atteinte. Selon eux, l'octroi d'une rente ne devrait pas être envisagé sans tenter des mesures de réadaptation professionnelles.

Dans son ensemble, leur avis corrobore les rapports mé-

dicaux

du médecin traitant et, en particulier, du service de neurologie du CHUV (rapport du 26.11.1996).

b) Le Dr F. expose, quant à lui, qu'en ce qui concerne son

épaule

gauche, l'assuré s'en plaint, mais peut parfaitement oublier ses douleurs, et cela ne l'empêche pas de vivre des loisirs dans lesquels il utilise entre autres sans grande difficulté ses membres supérieurs. L'expert expose ce qui suit :

"En conclusion, nous pouvons

reprendre la constatation des

somaticiens qui estiment qu'il n'y a

pas de handicap soma-

tique et que les lésions organiques

sont infimes, ne s'agis-

sant que de petits troubles

dégénératifs du rachis cervical.

Au plan psychiatrique, s'il y a bien

un syndrome somatoforme

douloureux, celui-ci visiblement

n'est pas très conséquent

et si l'on devait parler en termes

d'invalidité, nous

dirions qu'il ne procure guère une

invalidité de plus de

15 %.

De notre point de vue, il n'y a pas

lieu d'entreprendre des

démarches pour une quelconque

réadaptation, d'autant que

l'assuré connaît tous les métiers du

bâtiment, ou presque,

et qu'il est susceptible de

reprendre celui qui lui paraît

convenir le mieux. Nous estimons

d'autre part qu'il n'y a

pas lieu d'apporter réparation par

rapport au préjudice subi

dans le divorce, situation qui est

inhérente aux aléas de la

vie, dont il n'est certes pas le seul

à souffrir, et qui ne

concerne en rien l'assurance

invalidité. En ce qui concerne

un suivi psychiatrique, celui-ci est

vivement conseillé,

d'autant que l'expertisé est

intelligent et capable de se

remettre en question, et qu'un

traitement de soutien peut

l'aider dans la reprise d'une vie

active."

Selon la jurisprudence rendue à propos de l'article 4 LAI, la

loi

n'englobe pas toutes les atteintes à la santé psychique. Celles-ci peuvent être considérées comme des maladies, en principe, là où elle sont de nature à diminuer la capacité de gain d'une manière permanente ou pour une longue durée. D'une manière générale, pour tracer la limite entre les atteintes à la santé mentale qui sont assurées et celles qui ne le sont pas, on se fonde sur les notions d'effort raisonnablement exigible (art.28 al.2 LAI) et de permanence ou de longue durée (art.4 al.1 LAI). Ainsi, pour admettre l'existence d'une anomalie psychique ouvrant droit à des prestations, il ne suffit pas que l'assuré n'exerce pas une activité lucrative suffisante; ce qui importe, bien plutôt, c'est de savoir si l'anomalie psychique est si grave - d'après l'avis du psychiatre - que l'on ne peut plus, raisonnablement et pratiquement, exiger de l'assuré qu'il mette à profit ses aptitudes sur le marché du travail, ou que l'utilisation de cette capacité de travail est même intolérable pour la société. En tout cas, une anomalie psychique ne présente pas une gravité justifiant l'octroi de prestations lorsque, en faisant preuve de toute la bonne volonté que l'on est en droit d'exiger de lui, l'assuré est encore capable d'exercer une activité lucrative suffisante; toutefois, s'il s'agit de simples anomalies caractérielles, la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée principalement d'une manière objective. En outre, une maladie psychique diagnostiquée par un spécialiste ne signifie pas nécessairement, d'emblée, que le patient soit invalide. Il faut, dans chaque cas particulier, prouver l'existence et déterminer l'étendue d'une diminution de la capacité de gain, indépendamment du diagnostic et, en principe, sans tenir compte de l'étiologie (RCC 1973, p.608-609 cons.2b, et les références jurisprudentielles citées).

c) Il découle en l'espèce de l'expertise psychiatrique - qui

confirme

d'ailleurs le point de vue exprimé déjà par les médecins de la division autonome de médecine psycho-sociale du CHUV (rapport du 07.11.1996

- que l'on peut exiger du recourant qu'il surmonte les effets

de ce

que l'expert Fasmeyer appelle une personnalité à traits narcissiques, l'intéressé pouvant être considéré comme "psychiquement compensé, c'est-à-dire sans trouble dépressif, ni angoisse, ni anxiété apparente".

C'est

dire que la reprise de l'activité antérieure ou d'une autre activité correspondant à l'expérience et à la formation de l'intéressé relève de son devoir de se réadapter par lui-même, lequel l'emporte aussi bien sur le droit à une rente que sur l'octroi de mesures de réadaptation professionnelles par l'assurance-invalidité. Quant au dossier concernant le recours de l'assuré contre une décision de refus des prestations de la CNA, jugé par arrêt de la Cour de céans du 7 juin 1995, son édition est sans utilité dans la mesure où le litige portait uniquement sur la question de savoir si l'événement de septembre 1993 devait être considéré ou non comme un accident à la charge de la CNA.

La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

5. En

matière d'assurance-invalidité il n'est pas perçu de frais de

justice. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit

qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel,

le 4 mars 1999

AU NOM DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

Le greffier Le président