Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1998.151 • TC NE TA.1998.151 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause TA.1998.151
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal was deemed inadmissible because the filing was late, as the three-month appeal period, starting the day after notification on January 22, 1998, expired on April 22, 1998, consistent with general principles of time computation where the starting day is excluded and the deadline falls on the corresponding day of the final month, a rule compatible with international conventions; the court reasoned that administrative procedure rules, including the lack of judicial recess suspension applicable in social insurance matters, dictated that the appeal, posted on April 23, 1998, arrived after the deadline.

Regeste Legislator

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Art. 106 LAA, Art. 20 LPJA, Art. 108 al.1 litt.a, Art. 108 al.1 litt.g, art.108 al.1 litt.a LAA, art.108 al.1 litt.g LAA; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The appeal was deemed inadmissible because the filing was late, as the three-month appeal period, starting the day after notification on January 22, 1998, expired on April 22, 1998, consistent with general principles of time computation where the starting day is excluded and the deadline falls on the corresponding day of the final month, a rule compatible with international conventions; the court reasoned that administrative procedure rules, including the lack of judicial recess suspension applicable in social insurance matters, dictated that the appeal, posted on April 23, 1998, arrived after the deadline.

Mots-clés

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dépôt tardif forclusion pour tardiveté délai de suspension règlement intérieur matières exclues demande tardive de prolongation Assurance-accidents. Computation du délai de trois mois de l'article 106 LAA.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 103 V 159
LPJA à combiner avec les art.107, 108 CPC; 77 al.1 ch.3 CO; ATF 103 V 159,
ATF 81 II 137
ATF 116 V 265
Timeliness of Accident Insurance Appeal and Cantonal Procedural Autonomy
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.108 al.1 litt.a LAA

Cited in the dispositive to rule that no costs are awarded because the procedure is free of charge in this context.

art.108 al.1 litt.g LAA

Cited in the dispositive to rule that no legal costs (dépens) are allocated.

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Texte complet

C O N S I D E R A N T

que la recourante allègue que son mandataire a reçu notification de la décision entreprise le 22 janvier 1998,

que cette décision pouvait être déférée à la Cour de céans dans

les trois mois (art.106 LAA),

qu'en procédure administrative, applicable en l'occurrence, et

conformément à un principe de portée générale, lorsqu'un délai est fixé en mois, le jour de la communication de la décision n'est pas compté dans la

computation,

qu'en d'autres termes, le premier jour du délai est le lendemain

de la communication de la décision et que ce délai expire à la fin du jour

du dernier mois qui correspond par son quantième au dies a quo, c'est-à-

dire au jour où l'acte attaqué a été notifié, dont part le délai (art.20

LPJA à combiner avec les art.107, 108 CPC; 77 al.1 ch.3 CO; ATF 103 V 159,

97 IV 238, 81 II 137; RAMA 1997 U 269, p.43; VSI 1993, p.113; ZR 95 no

39b, p.119),

qu'en effet, si le délai de recours est échu le jour qui, par

son quantième, correspond à la date de la notification de la décision en-

treprise, cela signifie qu'on ne compte pas le jour dont part ce délai

(ATF 81 II 137),

que ces principes légaux et jurisprudentiels sont compatibles

avec les dispositions de la Convention européenne sur la computation des

délais du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3), entrée en vigueur pour la Suisse

le 28 avril 1983 (art.2, 4 ch.2),

qu'en l'espèce, le jour dont part le délai est le 22 janvier

1998,

que les féries du droit de procédure fédéral ne s'appliquent pas

en matière d'assurance-accidents (ATF

116 V 265; Senn, Gerichtsferien im

Sozialversicherungsrecht, in PJA 1996, p.307 ss),

que le droit de procédure administrative neuchâteloise ne con-

naît pas, en principe, de suspension des délais pour cause de vacances

judiciaires (RJN 1994, p.258) et que, par conséquent, le délai de recours

en cause a couru également pendant la période de Pâques,

qu'il est donc venu à échéance le 22 avril 1998 à minuit,

que, consigné à la poste le 23 avril 1998, le recours est tardif

et doit donc être déclaré irrecevable,

qu'il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.108 al.1 litt.a LAA),

que, vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de

dépens (art.108 al.1 litt.g LAA; 48 al.1 LPJA a contrario),

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 16 juin 1998