Disability Benefits Appeal Based on Treatable Hypertension and Duty to Mitigate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant whose initial claim for disability benefits due to hypertension was rejected by the disability office because her condition was deemed curable and not causing a lasting incapacity for work, appealed this decision, requesting a medical expert evaluation. Following the appeal, a specialist report concluded that the hypertension was treatable, likely requiring multi-drug therapy and strict compliance, after which full capacity for work should be restored, although at the time of the report, the applicant had at least 50% incapacity for light physical work. The court reasoned that while the applicant likely had a compensable degree of disability prior to the expert's findings, disability law requires the insured to take all reasonable steps to mitigate consequences; therefore, the case was returned to the disability office to re-evaluate the claim for the period before the expert report and subsequently, based on the applicant's adherence to the recommended, potentially corrective, new treatment regimen as required by the duty to improve one's earning capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al.1 LAI, Art. 28 al.1 LAI, Art. 28 al.2 LAI, Art. 29 al.1 litt.b, Art. 31 LAI, Art. 48 LPJA; Disability Benefits Appeal Based on Treatable Hypertension and Duty to Mitigate: Following the appeal, a specialist report concluded that the hypertension was treatable, likely requiring multi-drug therapy and strict compliance, after which full capacity for work should be restored, although at the time of the report, the applicant had at least 50% incapacity for light physical work. The court reasoned that while the applicant likely had a compensable degree of disability prior to the expert's findings, disability law requires the insured to take all reasonable steps to mitigate consequences; therefore, the case was returned to the disability office to re-evaluate the claim for the period before the expert report and subsequently, based on the applicant's adherence to the recommended, potentially corrective, new treatment regimen as required by the duty to improve one's earning capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court refers to this article when discussing the possibility for the AI office to rule on future benefits based on the effects of the new treatment the appellant is or may be required to undergo.
The court mentions this article when concluding that the appellant likely had an invalidity entitling her to a pension after the statutory waiting period, based on the medical findings.
Cited in the reasoning to define invalidity, though the core ruling relies on later articles and the procedural outcome.
Cited in the reasoning to define the threshold for entitlement to a pension based on the degree of invalidity.
Cited in the reasoning to define how invalidity is assessed by comparing potential earned income.
The basis for awarding costs to the appellant due to the outcome of the dispute.
This is the standard procedural basis for the costs decision, but since this decision refers to Art. 48 LPJA for costs, and assuming LPJA is the relevant procedural law for this administrative court's cost decisions (as indicated by the text citing Art. 48 LPJA for costs, and the final order citing no LTF provision for costs/procedure other than the implicit annulment), I will only include the provisions explicitly mentioned in the dispositive orders 1, 2, and 3.
Cited as the basis for awarding costs to the appellant due to the outcome of the litigation.
Texte complet
A. C. , née en 1960, a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité au mois de novembre 1996, en raison d'une
hypertension. Elle travaillait comme nettoyeuse dans l'entreprise O. SA ,
à Genève, activité qu'elle a cessée le
25 avril 1995, date à partir de
laquelle une incapacité de travail totale est attestée par son médecin
traitant, le Dr D. , lequel a diagnostiqué une hyper-
tension se manifestant par des céphalées, une fatigue, une ouïe diminuée à gauche, et qui était traitée par des antihypertenseurs. L'intéressée a été examinée, en 1996 et 1997, par les docteurs G. , cardio-
logue à Neuchâtel, ainsi que par le Dr
R. , médecin-chef à l'Hôpital de
la Providence à Neuchâtel, lesquels ont constaté une hypertension fluc-
tuante, répondant mal au traitement. L'office AI a considéré, sur le vu de
ces renseignements médicaux, que l'affection de l'assurée était curable, qu'elle n'était pas de nature à engendrer une incapacité de travail durable et que, par conséquent, il n'existait pas d'invalidité susceptible d'ouvrir le droit aux prestations. Aussi, par décision du 27 février 1998, il a rejeté la demande de rente.
B. C. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en
concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il procède à une
expertise médicale. Elle relève la perplexité des médecins au sujet de son affection, qui résiste au traitement, et dont il n'est pas démontré
qu'elle serait curable. Elle conteste en outre l'avis du Dr R. selon
lequel son état serait conditionné par un stress familial. Les renseigne-
ments médicaux à disposition ne permettant pas de déterminer de manière fiable son incapacité de travail et de gain, elle estime qu'il y a lieu de
procéder à une expertise médicale.
C. Après le dépôt du recours, l'office AI a décidé de compléter
l'instruction par une expertise qu'elle a confiée au Dr M. ,
spécialiste en cardiologie à Lausanne, lequel a déposé son rapport le 2
juin 1998. En résumé, l'expert a conclu que l'assurée souffrait d'une
hypertension artérielle systolo-diastolique probablement essentielle que l'on devrait pouvoir parvenir à équilibrer avec les moyens thérapeutiques actuels. Une biou triou même quadrithérapie antihypertensive devrait être rapidement envisagée, avec contrôle strict de la compliance médica-
menteuse, la capacité de travail devant redevenir entière dès que l'hyper-
tension aura été correctement équilibrée.
Dans ses observations sur le recours, l'office AI conclut au
rejet de celui-ci. La recourante s'est déterminée sur le résultat de
l'expertise. Elle estime qu'il n'y a pas d'autre solution que de prolonger
la suspension de la procédure (qui avait été ordonnée le 27.04.1998 par le
tribunal pour permettre à l'intimé de procéder à l'expertise) jusqu'à
l'issue, positive ou négative, du traitement préconisé par l'expert.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-
cité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article
28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au
moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à
un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins -
sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente
lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas
d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour
l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,
après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
b) Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans
le domaine de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit,
avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible
les conséquences de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation
juridique au sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui
s'apprécie selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en
mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui
exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les
références).
c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des élé-
ments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les
médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que seul
le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler
(ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p.36).
d) Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle
que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de ma-
nière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des
droits litigieux de manière sûre. En particulier, il ne saurait statuer,
en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le con-
duisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. La valeur probante
d'un rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet acte est
complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se
plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si
l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 122 V 160; RAMA 1996, no U 256, p.217 et les références).
En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de
poids aux constatations faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de
l'incapacité de travail par le médecin de famille (RCC 1988, p.504,
cons.2).
3. a) Durant la procédure de recours, l'instruction de l'affaire a
été complétée par le dépôt du rapport d'expertise du Dr M. , mandaté par
l'office AI. On ne peut que reconnaître à cette expertise une pleine
valeur probante, car elle satisfait à cet égard à toutes les exigences
rappelées plus haut, ce que la recourante ne conteste pas d'ailleurs. Il reste à savoir si elle permet de fonder l'avis de l'office AI, selon le-
quel l'atteinte à la santé de l'assurée n'est pas objectivement de nature
à entraîner une diminution durable de sa capacité de gain, constitutive
d'une invalidité au sens de la loi.
Il résulte de l'expertise que la recourante souffre d'une hyper-
tension artérielle systolo-diastolique persistante, apparemment "essen-
tielle" (c'est-à-dire non secondaire à une autre atteinte à la santé).
L'expert a relevé que l'HTA est une maladie bien traitable, si ce n'est
guérissable hormis quelques cas d'HTA secondaire, hypothèse qui semble
avoir été écartée chez cette patiente lors du bilan relativement exhaustif
pratiqué à l'Hôpital de la Providence; que la première condition pour
traiter une HTA est bien entendu une bonne compliance du patient. Celle-ci
a été mise en doute chez cette patiente. Selon l'expert, il est probable
qu'une monothérapie ne suffise pas chez une telle patiente et qu'il
faudrait introduire une biou trivoire une quadrithérapie. L'expérience montre aussi qu'un traitement antihypertenseur associant des doses relativement faibles de plusieurs médicaments antihypertenseurs est souvent mieux toléré en ce qui concerne les effets secondaires qu'une monothérapie
faisant appel à des doses relativement massives d'un médicament hyper-
tenseur. Toutes les possibilités de traitement antihypertenseur n'ont
encore pas été épuisées chez cette patiente. Comme l'hypothèse d'un stress a été envisagé, il conviendrait peut-être aussi d'essayer un traitement d'appoint paramédical (autogenes Training, behaviourism, etc.). Il faut
aussi s'assurer que les diverses mesures diététiques habituelles sont
observées (alimentation relativement pauvre en sodium et relativement
riche en potassium). La patiente, qui présente une surcharge pondérale de
5,2 kg, devrait aussi s'efforcer de ramener son poids à moins de 64 kg et
de lutter davantage contre la sédentarité. L'expert a encore relevé ce qui suit :
"La patiente a cessé de travailler depuis le 25.04.1995, époque à laquelle l'HTA a été apparemment diagnostiquée chez
une patiente se plaignant de symptômes peu spécifiques
(céphalées, malaises, tournis, vertiges, fatigue ...).
Actuellement un effort physique marqué occasionne une poussée hypertensive systolo-diastolique chez cette patiente et il faut donc tenir compte d'une certaine incapacité d'effort physique marqué tant que l'HTA de la patiente n'aura pas été correctement contrôlée. On peut admettre néanmoins que dans son état actuel la patiente devrait être
apte à pratiquer une activité physique légère, comparable à
des tâches ménagères par exemple, à 50 % au moins. Cette capacité de travail devrait redevenir entière dès que l'HTA
aura été correctement équilibrée".
L'office AI a estimé, ainsi que cela résulte du dossier, que
l'assurée n'a pas été soignée comme cela aurait dû et pu être le cas, par
son médecin traitant et l'Hôpital de la Providence, de sorte que
l'assurance-invalidité n'a pas à répondre de son état et de l'éventuelle
incapacité de travail et de gain qui en résulte. Il n'est pas possible, en
tout cas dans le cas présent, de se rallier à cette manière de voir. On ne voit guère, en effet, comment on pourrait reprocher à l'intéressée de ne pas avoir été traitée, avant l'été 1998, d'une autre manière que celle qui
a été préconisée à l'époque par son médecin traitant D. , par le
cardiologue G. et par le service de médecine de l'Hôpital de la Providence. Par ailleurs, il n'est pas contestable que les symptômes
dus à l'hypertension artérielle, relativement sévère en l'espèce, puissent affecter la capacité de travail. Cela a été constaté aussi par l'expert
qui, dans le cas présent, estime que l'intéressée présente (ou présentait lors de l'expertise) une capacité de travail réduite à 50 % dans une
activité physique légère, comme on l'a relevé plus haut. Il y a lieu de
penser, dès lors, que la recourante présentait une invalidité, d'un taux à déterminer, après la cessation d'activité du 25 avril 1995, susceptible d'ouvrir le droit à une rente après écoulement de la période de carence
légale (art.29 al.1 litt.b LAI).
b) Cela étant, il est cependant exact que seule constitue une
invalidité juridiquement déterminante celle qui résulte d'une atteinte à
la santé dont les conséquences ne peuvent être évitées ou diminuées par le comportement raisonnablement exigible de l'assuré (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p.230).
On peut, notamment, exiger d'un assuré qu'il consulte les spécialistes
susceptibles de traiter son atteinte à la santé, et qu'il se conforme aux
prescriptions du médecin (v. les cas cités par Meyer-Blaser, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, p.134 ss).
Aussi, l'article 31 LAI permet de refuser l'octroi d'une rente à l'assuré qui, après avertissement et fixation d'un délai, se soustrait ou s'oppose
à une mesure de réadaptation raisonnablement exigible, ou qui "ne tente pas d'améliorer sa capacité de gain de sa propre initiative alors qu'il le
pourrait normalement", des mesures qui impliquent un risque pour la vie ou
la santé n'étant cependant pas raisonnablement exigibles (v., au sujet de cette disposition, Locher, Die Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in : Le droit des assurances sociales en mutation, Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA,
Berne 1992, p.407 ss). Dans le cas présent, le Dr M. a relevé, dans son
rapport d'expertise, que toutes les possibilités de traitement antihyper-
tenseur n'ont encore pas été épuisées chez cette patiente; qu'il est très
rare de nos jours qu'il ne soit pas possible d'équilibrer de façon satis-
faisante une HTA; que, s'agissant d'un facteur de risque cardio-vasculaire
et cérébro-vasculaire important, il s'agit de tout mettre en oeuvre pour
obtenir un traitement efficace, et qu'une biou triou même quadrithé-
rapie antihypertensive devrait être rapidement envisagée, avec contrôle
strict de la compliance médicamenteuse; que si l'HTA peut être ainsi équi-
librée de façon satisfaisante, la reprise d'un travail à 100 % devrait
être possible. Au vu de cette appréciation, on doit considérer comme vraisemblable qu'à condition d'être suivie médicalement de façon correcte la
recourante ne présenterait pas d'incapacité de travail et de gain impliquant des prestations de l'AI. Cela mériterait toutefois d'être vérifié
par des renseignements que pourraient fournir le ou les médecins auxquels
la recourante a déclaré, à l'occasion de l'échange d'écritures effectué
dans la présente procédure, vouloir s'adresser conformément aux recomman-
dations de l'expert. Dans la mesure où l'expertise date du mois de juin
1998 et où le temps qui s'est écoulé depuis lors devrait permettre de
juger de l'évolution de l'état de santé de l'intéressée, il ne se justifie
pas de prononcer une nouvelle suspension de la procédure, mais de laisser
à l'office AI le soin de déterminer si le pronostic de l'expert peut être
confirmé.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée
à l'office AI pour qu'il se prononce sur le degré d'invalidité et le droit
éventuel aux prestations pour la période précédant l'établissement de
l'expertise médicale du Dr M. puis, le cas échéant, sur le droit éventuel aux prestations compte tenu des effets du traitement nouveau auquel
la recourante s'est soumise ou peut, par hypothèse, être tenue de se sou-
mettre en application de l'article 31 LAI.
4. En matière d'assurance-invalidité la procédure est gratuite. Vu
l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours en ce sens que la décision de l'intimé du 27 février
1998 est annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision selon les considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 22 février 1999