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TA.1997.9 • TC NE TA.1997.9 Généré par l'IA

Insured Individual Denied Benefits Due to Insufficient Contribution Period and Unqualified Language Exchange

Numéro de cause TA.1997.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, who had been employed until late 1994, undertook a prolonged period of language study abroad through November 1995 and continued with a language exchange in Spain until June 1996 before filing for unemployment benefits in August 1996, was denied benefits because the total qualifying contributory period only amounted to four months and four days within the relevant two-year frame, failing the minimum six-month requirement. The court reasoned that while the formal language courses in London, Florence, and Munich counted as professional improvement potentially exempting the claimant from the contribution period, the subsequent language exchange in Barcelona lacked sufficient documentation to prove it constituted a verifiable professional development preventing work, and in any case, the total time spent on qualifying professional improvement fell short of the required twelve months for the exemption.

Regeste Legislator

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Art. 8 al.1 litt.a, Art. 13 al.1 en, Art. 9 al.3, Art. 9 al.2 LACI, Art. 9 al.3 LACI, Art. 13 al.1 LACI; Insured Individual Denied Benefits Due to Insufficient Contribution Period and Unqualified Language Exchange: The court reasoned that while the formal language courses in London, Florence, and Munich counted as professional improvement potentially exempting the claimant from the contribution period, the subsequent language exchange in Barcelona lacked sufficient documentation to prove it constituted a verifiable professional development preventing work, and in any case, the total time spent on qualifying professional improvement fell short of the required twelve months for the exemption.

Mots-clés

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droit à l'indemnité de chômage durée de cotisation prestations minimales réduction de l'horaire de travail travail externe moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Art. 8 al.1 litt.a
a) Selon l'article 8 al.1 litt.a LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré.
Art. 13 al.1 en
Aux termes de l'article 13 al.1 en vigueur avant le 1er janvier 1997 (v.
Art. 9 al.3
b) En l'espèce, l'assuré a fait contrôler son chômage à partir du 28 août 1996, date qui marque en principe le début de la période d'indemnisation au sens de l'article 9 al.2 LACI.
Art. 9 al.2 LACI
Cited in the reasoning to determine the starting date for the insurance period.
Art. 9 al.3 LACI
Cited in the reasoning to define the time frame (délai-cadre) applicable when assessing eligibility for release from contribution period requirements.
Art. 13 al.1 LACI
Cited in the reasoning to define the contribution period requirement which the appellant failed to meet.
Art. 14 al.1 litt.a
Dès lors, il ne peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisations en application de l'article 14 al.1 litt.a LACI.
Art. 14 al.1 litt.a LACI
The main ground for the final order is that the appellant cannot be released from contribution period requirements because his professional retraining did not last longer than 12 months.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 14 al.1 litt.a LACI

The main ground for the final order is that the appellant cannot be released from contribution period requirements because his professional retraining did not last longer than 12 months.

Art. 9 al.3 LACI

Cited in the reasoning to define the time frame (délai-cadre) applicable when assessing eligibility for release from contribution period requirements.

Art. 8 al.1 litt.a LACI

Cited in the reasoning to establish the general right to unemployment insurance benefits, contingent on meeting contribution period requirements.

Art. 9 al.2 LACI

Cited in the reasoning to determine the starting date for the insurance period.

Art. 13 al.1 LACI

Cited in the reasoning to define the contribution period requirement which the appellant failed to meet.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, procedural provisions relating to the rejection are implied, but based strictly on the rule, only explicitly cited provisions in orders 1, 2, 3... are included. Since the dispositive only contains orders 1 and 2, and order 2 deals with costs, the only other relevant citation found in the reasoning that relates to the substantive decision is Art. 14 al.1 litt.a LACI.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision states that no court fees are charged, implying the application of the general rule on costs, even if the specific article concerning the absence of fees is stated in the reasoning leading to order 2.

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Texte complet

A. J., né en 1967, domicilié au Landeron, a travaillé comme employé de commerce dans une entreprise de Peseux jusqu'à fin 1994. De janvier à mars 1995, il a suivi des cours d'anglais à Londres, puis il a étudié l'italien à Florence en avril et mai 1995, l'allemand à Munich de juin à août 1995, enfin l'espagnol à Barcelone de septembre à novembre 1995. Dans cette dernière ville, il a bénéficié encore d'un échange avec un étudiant espagnol, cinq jours par semaine de 9 h à 12 h, entre le 8 janvier et le 28 juin 1996 dans les locaux d'une école de langues.

De retour en Suisse, le 28 août 1996, l'assuré a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage (CCNAC) qui l'a rejetée par décision du 27 septembre suivant. La caisse a considéré que, durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation allant du 28 août 1994 au 27 août 1996, l'assuré ne pouvait justifier que de 4 mois et 4,6 jours de cotisations sans être en mesure de bénéficier de 12 mois de libération pour cause d'études à l'étranger.

B. Le recours interjeté contre ce refus par J. a été rejeté par le Département de l'économie publique (ci-après : le département) le 6 décembre 1996. L'autorité inférieure de recours a retenu en résumé que les cours suivis par l'assuré à l'étranger, à l'exception de l'enseignement reçu à l'Oxford House College à Londres, ne l'occupaient pas dans une mesure suffisante pour l'empêcher d'exercer simultanément une activité professionnelle, par exemple comme homme au pair durant son séjour d'un an à Barcelone.

C. J. défère ce prononcé au Tribunal administratif le 8 janvier 1997. Il admet qu'en Espagne, il a suivi des cours qui ne l'occupaient, pour la majeure partie de son séjour, que durant 15 heures par semaine. Il fait valoir que de tels cours nécessitent un certain nombre d'heures de travail hebdomadaire à domicile; qu'il n'est en outre pas possible en tant que Suisse d'obtenir un permis de travail à l'étranger. Le recourant indique au surplus que, grâce à ses nouvelles connaissances linguistiques, il a trouvé un emploi à temps complet à Genève à partir du 4 novembre 1996. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et demande que l'ouverture du droit aux indemnités de chômage prétendues lui soit accordée.

D. Dans ses observations sur le recours, le département relève qu'il existe en Suisse des bureaux de placement reconnus par l'OFIAMT pour permettre à des jeunes gens d'être engagés au pair à l'étranger, comme "Les Amis de la jeune fille" à Lausanne. Il conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Selon l'article 8 al.1 litt.a LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Aux termes de l'article 13 al.1 en vigueur avant le 1er janvier 1997 (v. ROLF 1996, p.294), celui qui, dans les limites du délai-cadre (art.9 al.3) a exercé durant 6 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

b) En l'espèce, l'assuré a fait contrôler son chômage à partir du 28 août 1996, date qui marque en principe le début de la période d'indemnisation au sens de l'article 9 al.2 LACI. Par conséquent, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a commencé à courir 2 ans plus tôt (art.9 al.3 LACI), soit le 28 août 1994. Il est constant que, dans les limites de ce délai-cadre, le recourant ne peut justifier que d'une période de cotisation de 4 mois et 4,6 jours. Il ne remplit donc pas la condition relative à la période de cotisation de l'article 13 al.1 LACI.

3. a) Le litige porte donc uniquement sur le fait de savoir si le recourant peut être mis au bénéfice d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation (du 28.8.1994 au 27.8.1996). Selon l'article 14 al.1 litt.a LACI, est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art.9 al.3), mais pendant plus de 12 mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation, en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel. Il doit exister un lien de causalité entre l'absence d'un rapport de travail et la formation scolaire, la reconversion ou le perfectionnement professionnel visé par cette disposition (DTA 1991 no 8, p.86). L'application de celle-ci présuppose que l'assuré ait été empêché d'être partie à un rapport de travail pour l'un des motifs prévus par la loi (DTA 1986 no 3, p.12). Il est par ailleurs indifférent que la formation ou le perfectionnement ait été acquis en Suisse ou à l'étranger (Gerhards, Kommentar zum AVIG no 15 ad art.14, p.184). Enfin, selon la pratique de l'administration, aucune exigence spéciale n'est imposée pour les cours de reconversion et de perfectionnement (par exemple nombre minimum de leçons). En revanche, seuls les cours qui, en règle générale, se terminent par un certificat que l'assuré peut faire valoir sur le marché de l'emploi sont pris en considération (circulaire de l'OFIAMT IC 01.92 ch.59).

b) En l'espèce, il y a lieu de retenir que les cours de langue suivis par le recourant à Londres, Florence, Munich et Barcelone constituent un perfectionnement professionnel à sa formation d'employé de commerce. L'intéressé peut faire valoir sur le marché de l'emploi les certificats qu'il a obtenus dans les institutions Oxford House College, Machiavelli, Deutschcolleg Häberle et Metrocultura. Il allègue d'ailleurs, de façon crédible, avoir retrouvé un emploi grâce aux nouvelles connaissances linguistiques qu'il a acquises dans ces institutions.

En revanche, il ne saurait en être de même s'agissant de l'échange avec un étudiant espagnol dont l'assuré a bénéficié à Barcelone entre le 8 janvier et le 28 juin 1996. L'intéressé n'a été en mesure de fournir à son sujet qu'une attestation de l'échange lui-même sans plus de précisions ni sur la nature, ni sur le degré des connaissances acquises à cette occasion. D'ailleurs, le certificat obtenu le 24 novembre 1995 par le recourant auprès de l'institution Metrocultura à Barcelone indique que ce dernier était alors déjà capable d'écrire en bon espagnol avec exactitude et précision et qu'il parlait cette langue avec facilité et pouvait participer à des discussions sur des sujets à caractère général ou personnel. Le prétendu perfectionnement professionnel acquis entre le 8 janvier et le 28 juin 1996 n'est dès lors pas suffisamment contrôlable par les organes de l'assurance sociale et ne peut donc fonder une libération des conditions relatives à la période de cotisations (DTA 1990 no 2, p.21 ss).

c) Cela étant, le recourant a manifestement consacré moins de 12 mois à un perfectionnement professionnel susceptible d'entrer en ligne de compte durant la période de cotisation qui va du 28 août 1994 au 27 août 1996. Un tel perfectionnement n'a pu intervenir qu'entre le 9 janvier 1995, début du cours d'anglais à Oxford House College et le 24 novembre 1995, fin du cours d'espagnol auprès de Metrocultura. En outre, l'intéressé n'a pas étudié entre le 4 mars et le 17 avril 1995, ni entre le 13 et le 22 mai 1995, ni encore entre le 1er août et le

3 septembre 1995. Dès lors, il ne peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisations en application de l'article 14 al.1 litt.a LACI.

4. Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.