Family Domicile and Birth Allowance for Child Born Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family domiciled in the canton had their claim for a birth allowance initially granted, then revoked because the child was born abroad, despite the parents maintaining Swiss domicile. The court reasoned that although the law generally requires the birth to be registered in Switzerland, an exception applies when the birth unexpectedly occurs abroad while parents are properly domiciled and the child intends to reside with them. Since the mother's temporary stay in her home country was due to documented medical necessity, and the parents did not intend to establish separate domicile, the birth abroad was considered an unforeseen event analogous to an unexpected birth, justifying the granting of the birth allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 LAFA, Art. 12 al.2 LAFA, Art. 22 RELAFA, Art. 26 CC, Art. 47 al.2 LPJA; Family Domicile and Birth Allowance for Child Born Abroad: The court reasoned that although the law generally requires the birth to be registered in Switzerland, an exception applies when the birth unexpectedly occurs abroad while parents are properly domiciled and the child intends to reside with them. Since the mother's temporary stay in her home country was due to documented medical necessity, and the parents did not intend to establish separate domicile, the birth abroad was considered an unforeseen event analogous to an unexpected birth, justifying the granting of the birth allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court effectively found that the exception to the rule in this article applied, leading to the decision to grant the birth allowance.
This provision was cited in the dispositive to rule that the proceedings would be without costs.
Texte complet
A. J.
C. est domicilié à Corcelles. Il travaille au
service
de l'Etat. Alors qu'elle était enceinte, sa femme R. C.
Infantes,
d'origine péruvienne, a été atteinte dans sa santé et hospitalisée du
11 au 15 octobre puis du 21 octobre au 5 novembre 1996 pour vomissements, pyrosis et hypersalivation. Le médecin du service d'obstétrique et de gynécologie de l'Hôpital Pourtalès a noté dans un "résumé du séjour"
non
daté :
"Mme C. est d'origine péruvienne
et a beaucoup de nos-
talgie de son pays. Elle a décidé de
retourner au Pérou le
6.11.96 pour un temps
indéterminé."
Le 2 mai 1997, elle a donné naissance à L. à une fille, R. C..
Le 9 juillet 1997, la Caisse cantonale neuchâteloise de compen-
sation
(CCNC) a décidé d'octroyer à J. C. une allocation
unique
de naissance de 1'000 francs et une allocation familiale mensuelle de 180 francs pour R. C., avec effet au 1er mai précédent. Toutefois, malgré le fait que l'intéressé a justifié d'un permis de domicile dans la commune de Corcelles-Cormondrèche pour lui-même, son épouse et leur fille
R. C.,
la CCNC a rendu une nouvelle décision le 15 octobre 1997 refu-
sant le
droit à l'allocation de naissance au motif que l'enfant en question est venu au monde à l'étranger et que sa naissance n'a donc pas été inscrite à l'état civil suisse.
B. J.
C. interjette recours auprès du Tribunal admi-
nistratif
contre cette décision le 3 novembre 1997. Il fait valoir que
l'état
de santé de sa femme s'étant amélioré spectaculairement très vite après son arrivée au Pérou, il a été décidé qu'elle accoucherait à L. et que, par ailleurs, ce n'est qu'après des tractations laborieuses que sa fille a pu venir en Suisse le 4 septembre 1997. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'allocation de naissance querellée. C.
Dans ses observations sur le recours, la caisse de compensation
intimée
conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 2 LAFA, les allocations familiales com-
prennent
les allocations pour enfant, les allocations de formation professionnelle et les allocations de naissance. L'article 12 al.2 LAFA prévoit que la naissance d'un enfant inscrit à l'état civil en Suisse donne droit à une allocation unique dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. Ce montant est actuellement de 1'000 francs (art.22 RELAFA). La jurisprudence n'admet une exception au principe de la naissance en Suisse que lorsque l'enfant naît inopinément à l'étranger alors que ses parents sont domiciliés régulièrement en Suisse et qu'il est destiné à vivre avec eux (RJN 1987, p.236; arrêts du Tribunal administratif des 19.07.1993 dans la cause
P. et
19.12.1988 dans la cause W.).
b) En l'espèce, il est constant que l'enfant en question est née à l'étranger et qu'elle était destinée à vivre avec ses parents en Suisse où son père est demeuré, alors que sa mère a séjourné temporairement (de novembre 1996 à septembre 1997) dans son pays d'origine, en raison de son état de santé. Seule ferait défaut, selon la caisse de compensation intimée, la condition de l'imprévisibilité de la naissance hors de Suisse posée par la jurisprudence précitée.
Cette jurisprudence a toutefois été justifiée essentiellement
par la
condition du domicile en Suisse sur laquelle est fondé le système neuchâtelois des allocations familiales (arrêts de 1987 et 1988 précités).
Or, en
la cause, le séjour de la mère de l'enfant au Pérou avait des
causes
médicales, comme l'a attesté le service d'obstétrique et de gynécologie de l'Hôpital Pourtalès. Ce séjour n'a pas mis fin à sa domiciliation dans le canton de Neuchâtel (art.26 CC). Il n'était en effet pas dans l'intention du recourant ni de sa femme que celle-ci se constituât un domicile séparé. Par ailleurs, la décision que l'enfant naîtrait à l'étranger n'a pas procédé du libre arbitre de ses parents puisqu'ils ont dû se plier à des impératifs médicaux et rien n'indique qu'ils eussent pris les mêmes dispositions sans la survenance des troubles de santé en question.
Dans ce
sens, il faut retenir qu'il n'était pas prévu que la naissance ait lieu à l'étranger. Celle-ci doit donc être assimilée à une naissance inopinée hors de Suisse. Mais surtout, comme la Cours de céans l'a fait dans l'arrêt de 1987 précité, il faut admettre que le législateur neuchâtelois n'a pas voulu ouvrir le droit à l'allocation de naissance, non seulement lorsque l'enfant est né à l'étranger, comme cela ressort du texte de l'article 12 al.2 LAFA, mais également et cumulativement lorsqu'il est prévu qu'il y vive.
Il suit de ce qui précède que le recourant a droit à l'allocation de naissance prétendue. Cela conduit à l'annulation de la décision attaquée.
3. Il
est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée et renvoie le dossier à la caisse de compensation intimée pour qu'elle accorde au recourant l'indemnité de naissance litigieuse. 2. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 23 décembre 1997