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TA.1997.357 • TC NE TA.1997.357 Généré par l'IA

Provisional Suspension of Care Home Closure Pending Appeal

Numéro de cause TA.1997.357
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Recurrent parties sought a provisional measure to halt the transfer of remaining residents and the closure of a care home following the previous operator's authorization revocation, arguing that executing the closure before a decision on their application to run the home would render the main appeal futile. The court reasoned that while provisional measures should generally not preempt the final judgment, they can be granted to preserve a factual or legal situation when, as here, the appeal lacks automatic suspensive effect; given the lack of specific evidence presented by the opposing authority demonstrating immediate danger to the few remaining residents, the court found the applicants' interest in maintaining the facility with residents intact until the appeal's resolution outweighed the authority's concerns about illegal operation, thus admitting the request to temporarily suspend resident transfers unless specifically requested by the residents themselves.

Regeste Legislator

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Art. 41 LPJA, Art. 4 Statut du Tribunal, Art. 41 al. 3 LPJA, Art. 41 al. 4 LPJA; Provisional Suspension of Care Home Closure Pending Appeal: The court reasoned that while provisional measures should generally not preempt the final judgment, they can be granted to preserve a factual or legal situation when, as here, the appeal lacks automatic suspensive effect; given the lack of specific evidence presented by the opposing authority demonstrating immediate danger to the few remaining residents, the court found the applicants' interest in maintaining the facility with residents intact until the appeal's resolution outweighed the authority's concerns about illegal operation, thus admitting the request to temporarily suspend resident transfers unless specifically requested by the residents themselves.

Mots-clés

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mesures provisoires interruption de la prescription suspension de la procédure suspension du droit de visite mesure de substitution à la détention établissement médico-social

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 41 LPJA
This provision, regarding the authority to take provisional measures, served as the basis for admitting the request for interim measures.
Art. 4 Statut du Tribunal
This provision regarding the court's power to modify its decision was explicitly cited in the dispositive.
Art. 41 al. 3 LPJA
This provision reserves the right for urgent and direct intervention by the authority if the health of the residents is seriously and immediately endangered.
Art. 41 al. 4 LPJA
This provision allows the court to decide on the costs and expenses at the end of the main proceedings.

Jurisprudence citée

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ATF 119 V 506
tuation correspondant à celle qui est demandée (ATF 119 V 506 cons.3, 116
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 LPJA

This provision, regarding the authority to take provisional measures, served as the basis for admitting the request for interim measures.

Art. 4 Statut du Tribunal

This provision regarding the court's power to modify its decision was explicitly cited in the dispositive.

Art. 41 al. 3 LPJA

This provision reserves the right for urgent and direct intervention by the authority if the health of the residents is seriously and immediately endangered.

Art. 41 al. 4 LPJA

This provision allows the court to decide on the costs and expenses at the end of the main proceedings.

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Texte complet

Vu le recours interjeté le 30 septembre 1997 par T. ,

à Fleurier, S. , à Boveresse, D. , à Orbe, et Esther

CERESA, à Neuchâtel, tous représentés par Me Y. , avocat à

Fleurier, contre les décisions rendues le 23 septembre 1997 par le

Département de la justice, de la santé et de la sécurité, ainsi qu'un

refus de statuer, concernant l'autorisation d'exploiter le home X.,

vu la requête des recourants tendant à ce que le Tribunal or-

donne, à titre de mesures provisionnelles, "au chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité et/ou chef du service de la santé

publique, d'interrompre sans délai les démarches visant au déplacement des

pensionnaires du home X. et à la fermeture dudit home",

vu les observations du département intimé, relatives à la re-

quête de mesures provisionnelles,

C O N S I D E R A N T

que le recours est dirigé contre le refus du département d'ac-

corder aux recourants T. et S. l'autorisation d'exploiter un home

pour personnes âgées (home X.), et contre l'absence de dé-

cision au sujet d'une demande analogue formée par le recourant D.,

que ledit home était précédemment dirigé par

C. ,

propriétaire des locaux, laquelle a dû mettre un terme à son activité le

30 juin 1997 en vertu d'une décision du Département de la justice, de la

santé et de la sécurité du 24 janvier 1997, lui retirant l'autorisation

d'exploiter et lui imposant l'obligation soit de placer les pensionnaires

dans d'autres établissements soit de remettre son home,

que les recourants, se plaignant du fait que le département, par

le service de la santé publique, s'emploie à "déplacer les pensionnaires du home X. dans d'autres homes sans que la santé ni la sécurité de ses pensionnaires ne soient actuellement mises en danger ni menacées",

demandent qu'il soit mis fin à ces démarches étant donné que la délivrance de l'autorisation d'exploiter qu'ils sollicitent serait vaine si, privé de

tous ses pensionnaires, l'établissement doit être fermé avant qu'il soit

statué sur le recours,

que le département intimé conclut au rejet de la requête de

mesures provisionnelles, faisant valoir que celles-ci tendent à maintenir

ouvert un home dont la fermeture a été ordonnée pour le 30 juin 1997 par

une décision passée en force et à en permettre l'exploitation par des

personnes qui ne sont pas au bénéfice de l'autorisation nécessaire; qu'il

ne reste plus que cinq pensionnaires au home X. ; que celui-ci "étant

aujourd'hui exploité illégalement par des personnes non autorisées, le

bien-être, voire la sécurité des pensionnaires ne sont plus garantis",

que, selon l'article 41 LPJA, après le dépôt du recours l'au-

torité saisie peut prendre toutes mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit,

qu'en principe, les mesures provisionnelles ne devraient pas

anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation

provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée

illusoire le procès au fond, mais qu'elles peuvent notamment intervenir

dans le cas des décisions négatives, dans lequel l'effet suspensif du

recours n'entre pas en considération, pour créer provisoirement une si-

tuation correspondant à celle qui est demandée (ATF 119 V 506 cons.3, 116

Ib 350 cons.c),

que les mesures provisionnelles doivent respecter le principe de

la proportionnalité et se justifier par un intérêt public ou privé pré-

pondérant (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p.171; Rhinow, Oeffentliches Prozessrecht, p.269; Häner,

Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in : Rapports et communications de la Société suisse des juristes,

fascicule 3, 1997, p.322 ss; Schaer, Juridiction administrative neu-

châteloise, p.172),

qu'elles doivent par conséquent aussi se limiter à ce qui est

nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision qui sera rendue quant

au fond (Häner, op.cit., p.342),

que l'intérêt des recourants à pouvoir, s'ils obtenaient gain de

cause, reprendre (respectivement remettre) un home hébergeant effecti-

vement des pensionnaires et non pas des locaux vides est évident,

qu'il n'est pas possible, en l'état, de déterminer si et dans

quelle mesure la situation du home, soit le fait qu'il est privé de di-

rection approuvée par l'Etat, met en péril le bien-être voire la sécurité des cinq pensionnaires, l'autorité intimée n'indiquant pas d'éléments

précis dont résulterait un danger immédiat et concret pour ces personnes, ni d'autres intérêts publics ou privés qui seraient compromis si le home

n'était pas évacué et fermé sur-le-champ,

que dès lors, sous réserve de faits nouveaux dont l'autorité

intimée pourrait avoir connaissance ultérieurement, dans le cadre de sa

surveillance, il y a lieu d'admettre actuellement un intérêt prépondérant des recourants à ce que les pensionnaires se trouvant encore dans le home ne soient pas déplacés d'autorité par les services de l'Etat dans d'autres

établissements, les personnes concernées ayant au demeurant le droit de

choisir leur lieu de séjour,

que la requête de mesures provisionnelles doit ainsi être ad-

mise, et qu'il peut être statué en fin de cause sur les frais et dépens de

la présente décision,

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet la requête en ce sens qu'il est ordonné à l'intimé, au titre de

mesure provisionnelle, de surseoir au déplacement des pensionnaires du home X. , sauf demande expresse de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours quant au fond.

2. Dit que la présente décision peut être modifiée en tout temps par la

Cour de céans, sur requête des parties.

3. Réserve les éventuelles interventions urgentes et directes de l'intimé

ou de ses services, qui seraient commandées par une mise en danger grave et immédiate de la santé des pensionnaires concernés.

4. Dit qu'il sera statué en fin de cause sur les frais et dépens de la

présente décision.

Neuchâtel, le 21 octobre 1997