Provisional Suspension of Care Home Closure Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IARecurrent parties sought a provisional measure to halt the transfer of remaining residents and the closure of a care home following the previous operator's authorization revocation, arguing that executing the closure before a decision on their application to run the home would render the main appeal futile. The court reasoned that while provisional measures should generally not preempt the final judgment, they can be granted to preserve a factual or legal situation when, as here, the appeal lacks automatic suspensive effect; given the lack of specific evidence presented by the opposing authority demonstrating immediate danger to the few remaining residents, the court found the applicants' interest in maintaining the facility with residents intact until the appeal's resolution outweighed the authority's concerns about illegal operation, thus admitting the request to temporarily suspend resident transfers unless specifically requested by the residents themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 41 LPJA, Art. 4 Statut du Tribunal, Art. 41 al. 3 LPJA, Art. 41 al. 4 LPJA; Provisional Suspension of Care Home Closure Pending Appeal: The court reasoned that while provisional measures should generally not preempt the final judgment, they can be granted to preserve a factual or legal situation when, as here, the appeal lacks automatic suspensive effect; given the lack of specific evidence presented by the opposing authority demonstrating immediate danger to the few remaining residents, the court found the applicants' interest in maintaining the facility with residents intact until the appeal's resolution outweighed the authority's concerns about illegal operation, thus admitting the request to temporarily suspend resident transfers unless specifically requested by the residents themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, regarding the authority to take provisional measures, served as the basis for admitting the request for interim measures.
This provision regarding the court's power to modify its decision was explicitly cited in the dispositive.
This provision reserves the right for urgent and direct intervention by the authority if the health of the residents is seriously and immediately endangered.
This provision allows the court to decide on the costs and expenses at the end of the main proceedings.
Texte complet
Vu le recours interjeté le 30 septembre 1997 par T. ,
à Fleurier, S. , à Boveresse, D. , à Orbe, et Esther
CERESA, à Neuchâtel, tous représentés par Me Y. , avocat à
Fleurier, contre les décisions rendues le 23 septembre 1997 par le
Département de la justice, de la santé et de la sécurité, ainsi qu'un
refus de statuer, concernant l'autorisation d'exploiter le home X.,
vu la requête des recourants tendant à ce que le Tribunal or-
donne, à titre de mesures provisionnelles, "au chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité et/ou chef du service de la santé
publique, d'interrompre sans délai les démarches visant au déplacement des
pensionnaires du home X. et à la fermeture dudit home",
vu les observations du département intimé, relatives à la re-
quête de mesures provisionnelles,
C O N S I D E R A N T
que le recours est dirigé contre le refus du département d'ac-
corder aux recourants T. et S. l'autorisation d'exploiter un home
pour personnes âgées (home X.), et contre l'absence de dé-
cision au sujet d'une demande analogue formée par le recourant D.,
que ledit home était précédemment dirigé par
C. ,
propriétaire des locaux, laquelle a dû mettre un terme à son activité le
30 juin 1997 en vertu d'une décision du Département de la justice, de la
santé et de la sécurité du 24 janvier 1997, lui retirant l'autorisation
d'exploiter et lui imposant l'obligation soit de placer les pensionnaires
dans d'autres établissements soit de remettre son home,
que les recourants, se plaignant du fait que le département, par
le service de la santé publique, s'emploie à "déplacer les pensionnaires du home X. dans d'autres homes sans que la santé ni la sécurité de ses pensionnaires ne soient actuellement mises en danger ni menacées",
demandent qu'il soit mis fin à ces démarches étant donné que la délivrance de l'autorisation d'exploiter qu'ils sollicitent serait vaine si, privé de
tous ses pensionnaires, l'établissement doit être fermé avant qu'il soit
statué sur le recours,
que le département intimé conclut au rejet de la requête de
mesures provisionnelles, faisant valoir que celles-ci tendent à maintenir
ouvert un home dont la fermeture a été ordonnée pour le 30 juin 1997 par
une décision passée en force et à en permettre l'exploitation par des
personnes qui ne sont pas au bénéfice de l'autorisation nécessaire; qu'il
ne reste plus que cinq pensionnaires au home X. ; que celui-ci "étant
aujourd'hui exploité illégalement par des personnes non autorisées, le
bien-être, voire la sécurité des pensionnaires ne sont plus garantis",
que, selon l'article 41 LPJA, après le dépôt du recours l'au-
torité saisie peut prendre toutes mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit,
qu'en principe, les mesures provisionnelles ne devraient pas
anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation
provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée
illusoire le procès au fond, mais qu'elles peuvent notamment intervenir
dans le cas des décisions négatives, dans lequel l'effet suspensif du
recours n'entre pas en considération, pour créer provisoirement une si-
tuation correspondant à celle qui est demandée (ATF 119 V 506 cons.3, 116
Ib 350 cons.c),
que les mesures provisionnelles doivent respecter le principe de
la proportionnalité et se justifier par un intérêt public ou privé pré-
pondérant (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p.171; Rhinow, Oeffentliches Prozessrecht, p.269; Häner,
Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in : Rapports et communications de la Société suisse des juristes,
fascicule 3, 1997, p.322 ss; Schaer, Juridiction administrative neu-
châteloise, p.172),
qu'elles doivent par conséquent aussi se limiter à ce qui est
nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision qui sera rendue quant
au fond (Häner, op.cit., p.342),
que l'intérêt des recourants à pouvoir, s'ils obtenaient gain de
cause, reprendre (respectivement remettre) un home hébergeant effecti-
vement des pensionnaires et non pas des locaux vides est évident,
qu'il n'est pas possible, en l'état, de déterminer si et dans
quelle mesure la situation du home, soit le fait qu'il est privé de di-
rection approuvée par l'Etat, met en péril le bien-être voire la sécurité des cinq pensionnaires, l'autorité intimée n'indiquant pas d'éléments
précis dont résulterait un danger immédiat et concret pour ces personnes, ni d'autres intérêts publics ou privés qui seraient compromis si le home
n'était pas évacué et fermé sur-le-champ,
que dès lors, sous réserve de faits nouveaux dont l'autorité
intimée pourrait avoir connaissance ultérieurement, dans le cadre de sa
surveillance, il y a lieu d'admettre actuellement un intérêt prépondérant des recourants à ce que les pensionnaires se trouvant encore dans le home ne soient pas déplacés d'autorité par les services de l'Etat dans d'autres
établissements, les personnes concernées ayant au demeurant le droit de
choisir leur lieu de séjour,
que la requête de mesures provisionnelles doit ainsi être ad-
mise, et qu'il peut être statué en fin de cause sur les frais et dépens de
la présente décision,
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet la requête en ce sens qu'il est ordonné à l'intimé, au titre de
mesure provisionnelle, de surseoir au déplacement des pensionnaires du home X. , sauf demande expresse de ceux-ci, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours quant au fond.
2. Dit que la présente décision peut être modifiée en tout temps par la
Cour de céans, sur requête des parties.
3. Réserve les éventuelles interventions urgentes et directes de l'intimé
ou de ses services, qui seraient commandées par une mise en danger grave et immédiate de la santé des pensionnaires concernés.
4. Dit qu'il sera statué en fin de cause sur les frais et dépens de la
présente décision.
Neuchâtel, le 21 octobre 1997