Foreign National's Claim for Family Allowances Upheld Despite Child Residing Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court allowed an appeal challenging a compensation fund's denial of family allowances for a period when the claimant, a foreign national married to a Swiss citizen, was employed, and her young son resided abroad with her mother in Cameroon, finding that the fund erred in concluding the claimant did not contribute to the child's upkeep. The court reasoned that the claimant sufficiently established, through documentary evidence and testimony, that she regularly sent approximately 300 francs every two months to her mother for the child's maintenance—a contribution deemed to meet the legal requirement of regular support equivalent to the family allowance amount, further noting that the informal transfer method was plausible due to interruptions in postal money order services at the time—and therefore ordered the fund to grant the requested allowances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 RELAFA, Art. 7 litt.b, Art. 8 al.2 RELAFA, Art. 23 RELAFA, Art. 48 LPJA; Foreign National's Claim for Family Allowances Upheld Despite Child Residing Abroad: The court reasoned that the claimant sufficiently established, through documentary evidence and testimony, that she regularly sent approximately 300 francs every two months to her mother for the child's maintenance—a contribution deemed to meet the legal requirement of regular support equivalent to the family allowance amount, further noting that the informal transfer method was plausible due to interruptions in postal money order services at the time—and therefore ordered the fund to grant the requested allowances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to grant the appellant costs because of the outcome of the dispute.
Texte complet
A. J.,
d'origine camerounaise, est arrivée en Suisse
en
septembre 1994 et s'est mariée avec un ressortissant suisse le 21 avril 1995.
Elle a laissé au Cameroun son fils, Y., né le 27 mai 1992. La
prénommée
a travaillé à Bevaix du 5 juillet 1995 au 24
janvier
1996. Au mois de mai 1997 elle a demandé des allocations fami-
liales
à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation pour la période pendant laquelle elle occupait l'emploi précité. Par décision du 2 juillet 1997, la caisse a rejeté cette demande, en se référant à une disposition légale (art.8 RELAFA), motif pris que "le fait de verser de l'argent à une tierce personne sans justificatifs probants, ne permet pas précisément d'admettre une charge".
B. J.
interjette recours devant le Tribunal adminis-
tratif
contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi des allocations familiales demandées, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. Elle fait valoir, en résumé, qu'elle a fait envoyer régulièrement une somme d'argent à sa mère, qui s'occupe de son enfant au Cameroun, somme correspondant en moyenne à un montant de 300 francs pour l'entretien de son fils, ainsi que l'a attesté une déclaration écrite de sa mère, K., du 14 mai 1997; que ces envois d'argent se faisaient par l'intermédiaire de personnes de son entourage, qui se rendaient au Cameroun; que ce fait peut être confirmé par divers témoins dont elle propose l'audition. La recourante fait valoir par ailleurs, outre une appréciation arbitraire des preuves et une constatation inexacte des faits, une violation de l'obligation de motiver la décision, dans la mesure où l'intimée n'a pas précisé pourquoi elle n'a pas tenu compte de la déclaration de Mme K., déposée au dossier. C.
Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut
au
rejet de celui-ci.
Il a été procédé à l'interrogatoire de la recourante et à l'audition de deux témoins. Les parties ont présenté des observations finales après la clôture de l'administration des preuves.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il
résulte du dossier, et cela n'est d'ailleurs pas contesté,
que
l'enfant de la recourante est arrivé en Suisse le 3 décembre 1996 et qu'il vit depuis lors avec elle et son mari; que celui-ci exerce une activité lucrative et qu'il peut prétendre des allocations familiales pour cet enfant, depuis qu'il est en Suisse, auprès de la caisse de compensation de son employeur. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si, pendant la période du 5 juillet 1995 au 24 janvier 1996, la recourante peut prétendre des allocations familiales de son employeur de l'époque, lesquelles sont versées par la caisse cantonale de compensation.
3. a)
En vertu de l'article 7 litt.b LAFA, peuvent prétendre des
allocations
familiales notamment les salariés étrangers dont les enfants
vivent
à l'étranger, mais uniquement s'agissant des allocations pour enfant. Les allocations doivent servir à subvenir aux besoins de l'enfant et doivent être versées à toute personne répondant aux conditions fixées par la loi (art.9, 8 al.1 RELAFA). Cependant, les caisses peuvent refuser aux salariés étrangers le service des allocations lorsque les intéressés produisent, à l'appui de leurs prétentions, des documents dont la valeur probante paraît insuffisante ou qu'ils ne contribuent pas à l'entretien de leurs enfants domiciliés à l'étranger (art.8 al.2 RELAFA).
b) Il n'a pas été précisé, ni par la loi ni par la jurispru-
dence,
ce que l'on entend par "contribuer à l'entretien des enfants domiciliés à l'étranger" au sens de cette dernière disposition. La Cour de céans a toutefois eu l'occasion de juger, par exemple, que le père d'un enfant vivant au Zaïre auprès d'un cousin ne pouvait pas justifier de l'entretien régulier de son enfant par le seul fait d'avoir envoyé à son cousin deux voitures d'occasion qu'il pouvait vendre ainsi qu'un chèque de francs (arrêt du 13.03.1990 en la cause L. c/ CCNC); qu'il en allait de même dans le cas d'un autre ressortissant zaïrois qui invoquait seulement les frais qu'il avait eus pour l'achat de deux billets d'avion permettant à ses deux enfants de venir en Suisse (arrêt du 01.11.1991 en la cause
L. contre CCNC); que, vu l'absence en la cause d'éléments probants, l'affirmation d'un ressortissant portugais selon laquelle il remettait occasionnellement de l'argent à son épouse, vivant au Portugal avec l'enfant, ne permettait pas de conclure à satisfaction de droit qu'il contribuait régulièrement à l'entretien de ce dernier, le montant et la fréquence de ses versements étant au demeurant ignorés (arrêt du 06.12.1994 dans la cause DSD. c/ CCNC).
La condition de l'entretien effectif des enfants au sens de
l'article
8 al.2 RELAFA comporte deux aspects : d'une part l'existence
d'une
certaine participation, par le requérant, à l'entretien des enfants, et d'autre part la preuve de cet entretien. Il se justifie d'exiger que la contribution à l'entretien revête une certaine importance et une certaine régularité.
On peut admettre que tel est le cas lorsqu'elle atteint au
moins
d'équivalent de l'allocation familiale dont le versement est litigieux, ce qui permet d'éviter que l'institution soit détournée de son but.
Quant à
la preuve, elle ne doit pas nécessairement être rapportée par le dépôt de pièces, les règles générales relatives à l'administration des preuves selon les articles 14 ss LPJA étant applicables.
4. La
recourante fait valoir un défaut de motivation de la décision
attaquée. Considérée pour elle-même, la décision litigieuse est effectivement à peine compréhensible en ce qui concerne la motivation, et il serait souhaitable que la caisse intimée s'exprime de manière plus claire. Néanmoins, on peut admettre, dans le cas présent, compte tenu de l'échange de correspondance antérieur entre la caisse et l'intéressée, que celle-ci ne pouvait pas ignorer les raisons du refus de prestations, de sorte qu'elle n'a pas été entravée dans la défense de ses droits devant l'autorité de recours (RJN 1987, p.259, 1983, p.267, 1980-1981, p.206). Concrètement, l'assurée ne pouvait pas ignorer que le refus de prestations est fondé sur l'absence de preuves suffisantes, aux yeux de la caisse, relative à l'entretien qu'elle prétend avoir fourni pour l'enfant. C'est d'ailleurs bien cet aspect du litige qui constitue l'argumentation principale de l'intéressée dans la procédure de recours. Le grief de la recourante ne peut ainsi pas être retenu.
5. La
recourante a allégué, à l'époque de sa demande de presta-
tions,
qu'elle faisait envoyer régulièrement à sa mère un montant de 300 francs pour l'entretien de son enfant, par l'intermédiaire de personnes se rendant en Afrique, depuis qu'elle vit en Suisse. Cela a été confirmé par une lettre de sa mère, K., du 14 mai 1997. La recourante a fourni, en audience, des explications à ce sujet, en précisant qu'elle envoyait généralement une somme de 300 francs assez régulièrement, c'est-à-dire tous les deux mois environ. Ce qui précède a été confirmé par le témoignage de son mari, et par sa sœur. Le fait de remettre de l'argent à des compatriotes qui se rendent dans leur pays, à l'intention d'une personne déterminée, n'a rien d'extraordinaire, et peut s'expliquer d'ailleurs aussi par le fait que le service des mandats de poste avec le Cameroun a été interrompu de la fin de 1993 jusqu'au 1er avril 1996, selon attestation de la poste du 25 juin 1997 versée au dossier. Il n'est pas invraisemblable non plus que des transferts bancaires au Cameroun aient pu être considérés comme source de complication et de frais par la recourante et son mari, bien que de tels transferts étaient à l'époque tout à fait possibles, selon des attestations de la SBS et de l'UBS, produites par la caisse intimée. On doit dès lors admettre comme établi le fait que la recourante participait à l'entretien de son enfant à raison d'un montant de quelque 300 francs tous les deux mois, c'est-à-dire d'environ 150 francs par mois. Une telle participation est certes modeste, mais pas insignifiante dans la mesure où on ne saurait, à défaut d'indications concrètes, appliquer sans autres les estimations qui ont cours en Suisse en ce qui concerne les frais d'entretien d'un enfant en bas âge. Quoi qu'il en soit, le montant versé périodiquement correspond en l'occurrence au moins au montant de l'allocation familiale litigieuse, laquelle s'élevait en 1996 à 140 francs par mois pour le premier enfant (art.23 RELAFA). Il convient dès lors d'admettre le droit à l'allocation familiale pour la période en cause et de renvoyer l'affaire à la caisse intimée pour qu'elle accorde les prestations demandées, dans les limites des dispositions légales applicables.
6. Vu
l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens (art.48
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la caisse intimée pour nouvelle décision.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel,
le 23 décembre 1997