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TA.1997.240 • TC NE TA.1997.240 Généré par l'IA

Heirs' Liability for Undisclosed Asset-Related AVS Overpayments

Numéro de cause TA.1997.240
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased recipient of supplementary AVS benefits challenged the compensation fund's decision demanding repayment of CHF 57,430 in unduly received benefits after undisclosed assets of CHF 124,396.10 were discovered, arguing that the five-year prescription period limited recovery to sums paid after May 1992 and that the deceased would have partially consumed her capital prior to that date. The court upheld that the repayment claim passes to the heirs and confirmed that benefits unduly received between June 1992 and December 1996 must be repaid because the recipient's stated income was covered by the benefit amounts received until May 1992, but subsequently ruled that the fund's calculation method for the depletion of capital was largely correct, ultimately annulling the original decision and setting the final amount to be repaid by the heirs at CHF 47,080.

Regeste Legislator

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Art. 47 LAVS, Art. 27 OPC-AVS, Art. 566 al.1 CC, Art. 580 CC, Art. 43 RAVS, Art. 560 al.1 CC; Heirs' Liability for Undisclosed Asset-Related AVS Overpayments: The court upheld that the repayment claim passes to the heirs and confirmed that benefits unduly received between June 1992 and December 1996 must be repaid because the recipient's stated income was covered by the benefit amounts received until May 1992, but subsequently ruled that the fund's calculation method for the depletion of capital was largely correct, ultimately annulling the original decision and setting the final amount to be repaid by the heirs at CHF 47,080.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers restitution de prestations calcul de l'indemnité réparatrice revenu de la fortune bénéficiaire de prestations complémentaires responsabilité limitée Restitution de prestations complémentaires indûment touchées.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 96 V 73
En outre, la dette en restitution passe aux héritiers qui acceptent la succession, même si la restitution n'a pas été demandée du vivant du de cujus (ATF 96 V 73, 74 cons.1 et 2; RCC 1959, p.402 cons.2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 27 OPC-AVS/AI

This provision is cited in the reasoning section (point 2a) alongside Art. 47 LAVS, which forms the basis for the restitution claim that the final decision upholds in part.

art. 47 LAVS

This provision sets the general rule for the restitution of unduly paid benefits, which is the core subject matter of the final ruling.

art. 85 al.2 litt.a LAVS

This provision is cited in the final order (point 6) to justify why the procedure is ruled as free of costs.

art. 7 al.2 LPC

This procedural provision is cited in the final order (point 6) in conjunction with Art. 85 al.2 litt.a LAVS to justify that the procedure is free of costs.

art. 85 al.2 litt.f LAVS

This provision is cited in the final order (point 6) to justify the awarding of partial costs (indemnité de dépens).

art. 48 al.1 LPJA

This provision is cited in the final order (point 6) in relation to Art. 85 al.2 litt.f LAVS to justify the awarding of partial costs.

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Texte complet

A. A. , née en 1914, bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS depuis le 1er février 1987, est décédée à La Chaux-de-Fonds le 31 décembre 1996. Mandataire des héritiers de celle-ci, Me

X. a informé la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse de compensation) le 21 avril 1997 qu'il avait trouvé diverses espèces non déclarées représentant au total une fortune de 124'396.10 francs.

Eu égard à cette nouvelle situation, la caisse de compensation

a, par décision du 23 mai 1997, demandé la restitution des prestations

accordées indûment depuis le 1er décembre 1991, dans la mesure où, depuis cette date, il n'existait plus aucun droit à des prestations complémentai-

res et elle a fixé le montant de la restitution à 57'430 francs; la caisse

de compensation a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

B. Les héritiers de feue A. ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision de restitution, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours et à la fixation des prestations complémentaires AVS à restituer à 39'821 francs au plus. Ils ont exposé en bref que la restitution ne peut pas être

demandée après un délai de cinq ans suivant le versement des prestations

et qu'en conséquence la décision de restitution ne peut prendre effet qu'à

partir du mois de mai 1992. En outre, ils ont soutenu que c'est à tort que

la caisse de compensation a pris en compte, sans changement pour toute la

période considérée, une fortune de 124'396 francs puisque la défunte, dans la mesure où elle n'avait pas eu droit à des prestations complémentaires,

aurait inévitablement dû disposer partiellement de son capital pour vivre.

C. Dans ses observations, la caisse de compensation admet que le

recours est partiellement bien fondé et soumet au Tribunal de céans un

projet de nouvelle décision de restitution annulant et remplaçant la précédente et portant sur un montant à restituer de 47'661 francs. La caisse

de compensation a considéré que la restitution devait être opérée à partir du mois de mai 1992.

Invités à se prononcer sur la nouvelle position de la caisse de

compensation, les héritiers de feue

A. confirment les conclusions

de leur recours du 19 juin 1997. Ils exposent que la décision attaquée

ayant été reçue à fin mai 1997, il n'y a pas lieu à restitution des pres-

tations allouées en mai 1992, ce mois se situant en effet au-delà du délai

de prescription de cinq ans. En outre, ils soutiennent qu'il n'y a pas de

raison de prendre le montant de 124'396 francs dans son entier au début du

délai de prescription de cinq ans puisque la défunte percevait déjà auparavant des prestations complémentaires et qu'on doit donc considérer que

dès avant cette date, elle a dû entamer sa fortune pour couvrir ses dé-

penses. Les recourants contestent également la fortune retenue par la

caisse de compensation pour l'année 1993. Enfin, ils ne s'expliquent pas

pourquoi la caisse prend en compte des prestations complémentaires al-

louées après le décès de l'assurée.

Dans ces observations du 7 octobre 1997, la caisse de compensa-

tion modifie une nouvelle fois sa demande de restitution et arrête le montant à restituer à 47'080 francs. Elle soutient qu'il n'est pas arbitraire

de considérer que compte tenu des prestations complémentaires reçues, feue

A. n'a pas entamé son capital jusqu'au mois de mai 1992 mais que, depuis ce moment-là, elle aurait dû le faire si elle avait déclaré sa for-

tune puisque, alors, elle n'aurait plus eu droit aux prestations complé-

mentaires. Enfin, la caisse de compensation admet avoir commis une erreur en déduisant de la somme à récupérer des prestations complémentaires ver-

sées du mois de janvier au mois de juillet 1997 puisque feue A.

est décédée le 31 décembre 1996.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Selon l'article 47 LAVS auquel renvoie l'article 27

OPC-AVS/AI s'agissant des prestations complémentaires, les rentes et allo-

cations pour impotent indûment touchées doivent être restituées. La resti-

tution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et

serait mis dans une situation difficile (al.1). Le droit de demander la

restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de

compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans

après le paiement de la rente (al.2, 1re phrase).

b) La personne qui a bénéficié des prestations complémentaires

étant décédée le 31 décembre 1996, c'est à juste titre que la caisse de

compensation intimée a notifié sa décision de restitution aux héritiers de celle-ci. En effet, selon la jurisprudence, la mort de l'assuré n'éteint pas la créance de la caisse de compensation; cette dernière peut, au contraire, faire valoir cette créance envers les héritiers. En effet, les

droits et les obligations pécuniaires du défunt qui ressortissent au droit

public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine; du

moment que les lois sur l'AVS et sur les prestations complémentaires n'ont

prévu aucune règle contraire, ce principe général du droit administratif s'applique aussi à l'AVS et aux prestations complémentaires.

En l'occurrence, la succession de feue

A. n'a pas été

répudiée (art.566 al.1 CC) ni acceptée sous bénéfice d'inventaire (art.580

CC), de sorte que l'éventuelle dette en restitution du défunt est passée

aux recourants.

L'article 43 RAVS atteint d'ailleurs le même but en prévoyant,

par le renvoi aux articles 566, 589 et

593 CC, la transmission héréditaire

des dettes de cotisations. Par conséquent, la dette de la personne tenue à restitution passe à ses héritiers, à son décès (art.560 al.1 CC), sauf

répudiation de la succession (art.566 CC). La remise de l'obligation de

restituer doit cependant être accordée aux héritiers s'ils étaient eux-

mêmes de bonne foi et que la restitution les mette dans une situation dif-

ficile. En outre, la dette en restitution passe aux héritiers qui acceptent la succession, même si la restitution n'a pas été demandée du vivant du de cujus (ATF 96 V 73, 74 cons.1 et 2; RCC 1959, p.402 cons.2).

3. a) En l'espèce, eu égard à l'argent dont

A. disposait

sans en avoir jamais informé la caisse de compensation, il est manifeste

que celle-ci a touché des prestations complémentaires indues. Les recou-

rants ne contestent d'ailleurs pas devoir restituer les prestations com-

plémentaires touchées sans droit par feue A. . Ils chiffrent ce-

pendant ce montant à 39'821 francs tandis que la caisse de compensation a

arrêté la somme à restituer à 47'080 francs.

b) Il n'est plus contesté que seules les prestations complémen-

taires indûment touchées du mois de juin 1992 au mois de décembre 1996

doivent être restituées, les prestations complémentaires du mois de mai

1992 (868 francs) ayant déjà été servies en date du 23 mai, soit le

dernier jour du délai péremptoire au-delà duquel les prestations versées ne peuvent plus être réclamées.

c) C'est à bon droit que la caisse de compensation a considéré

que pour la période précédent le mois de juin 1992, la défunte qui béné-

ficiait de prestations complémentaires n'avait pas besoin d'entamer sa

fortune. En effet, elle recevait des prestations complémentaires de 868

francs par mois (10'416 francs par an) depuis le 1er janvier 1992, c'est-

à-dire plus que la fortune admissible prise en compte dans le calcul des

prestations complémentaires de la défunte pour l'année 1992 (9'939

francs).

d) S'agissant de la prise en compte de la diminution de la for-

tune de la défunte à partir du mois de juin 1992, le calcul corrigé de la

caisse de compensation doit être confirmé. C'est en particulier à juste titre que cette dernière a pris en compte une diminution de fortune une

fois par année (art.25 al.3 OPC-AVS/AI) et arrêté cette somme à 9'939

francs (124'396 francs - 25'000 francs = 99'396 francs : 10) en mai 1992,

puis à 9'381 francs (118'816 francs - 25'000 francs = 93'816 francs : 10)

pour l'année 1993. La différence entre 124'396 et 118'816 francs résulte

des deux décisions relatives aux périodes de mai à septembre et d'octobre à décembre 1992. Pour la première de ces périodes, la caisse de compensa-

tion a pris en compte 9'939 francs. Il en résultait un excédent de revenu

de 2'021 francs, ce qui représentait un prélèvement réel de 7'918 francs

pour une année, soit 3'300 francs pour cinq mois. Pour la seconde période,

la diminution réelle de fortune s'élevait à 9'118 francs pour une année

(9'939 francs - 821 francs), soit 760 francs par mois ou 2'280 francs pour

trois mois. La fortune fixée au 1er janvier 1993 s'élevait donc à 118'816

francs (124'396 francs - 3'300 francs - 2'280 francs). Ensuite, la fortune

s'élevait au premier janvier 1994 à 109'435 francs (118'816 francs - 9'381

francs), au 1er janvier 1995 à 100'992 francs (109'435 francs - 8'443

francs) et au 1er janvier 1996 à 93'393 francs (100'992 francs - 7'599

francs).

e) Enfin, la défunte étant décédée le 31 décembre 1996, la

caisse de compensation n'a pas alloué de prestations complémentaires pour

1997, de sorte que les mois à 41 francs comptabilisés en faveur de A. pour 1997

- et donc déduits du montant à restituer - doivent être rajoutés.

4. En conclusion, la caisse de compensation a versé des prestations

complémentaires pour 52'323 francs à la défunte du 1er juin 1992 au 31

décembre 1996. Or, ses droits aux prestations complémentaires s'élevaient à 5'244 francs pour la même période. La différence (47'080 francs) consti-

tue par conséquent la somme à restituer. C'est donc cette somme de 47'080

francs que la caisse a finalement arrêtée dans son mémoire du 7 octobre

1997 qui doit être restituée.

5. Dans la mesure où la Cour de céans statue immédiatement sur le

fond du litige, il n'est plus nécessaire de statuer sur la requête visant

à la restitution de l'effet suspensif au recours, laquelle devient sans

objet.

6. Le recours est donc partiellement bien fondé. La décision de

restitution du 23 mai 1997 doit être annulée et le montant des prestations

complémentaires AVS à restituer par les recourants doit être fixé à 47'080

francs.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en corrélation avec l'art.7 al.2 LPC). Les recourants qui obtiennent partiellement gain de cause ont droit à une in-

demnité de dépens partielle (art.85 al.2 litt.f LAVS en relation avec

l'art.7 al.2 LPC; 48 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Annule la décision de restitution de la caisse de compensation du 23

mai 1997 fixant le montant à restituer à 57'430 francs.

2. Arrête le montant des prestations complémentaires AVS à restituer par

les recourants à 47'080 francs.

3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens partielle de 300 francs.

4. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 5 novembre 1997