Legislator Jurisprudence & Législation
TA.1997.239 • TC NE TA.1997.239 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Termination for Commencement of Business Activity

Numéro de cause TA.1997.239
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An unemployed individual who had planned to create an independent bakery laboratory and received specific daily unemployment benefits intended for the project planning phase was deemed ineligible for further benefits after commencing full-time employment elsewhere and simultaneously beginning bread production in his laboratory, as this activity signified the project's execution phase rather than its preparation. The court reasoned that the purpose of the specific allowance is solely to support the preparatory planning period, not the subsequent startup or realization of the independent activity; therefore, since the claimant was actively producing goods, he had exceeded the eligible planning stage, justifying the cessation and partial reimbursement of the allocated funds.

Regeste Legislator

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Art. 30 al.1 litt.g, Art. 71a LACI, Art. 95a OACI, Art. 4 Cst, Art. 21 LPJA, Art. 4 Cst. féd; Unemployment Benefits Termination for Commencement of Business Activity: The court reasoned that the purpose of the specific allowance is solely to support the preparatory planning period, not the subsequent startup or realization of the independent activity; therefore, since the claimant was actively producing goods, he had exceeded the eligible planning stage, justifying the cessation and partial reimbursement of the allocated funds.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de chômage droit d'être entendu cessation d'emploi plein-emploi vie de l'entreprise procédure de planification Indemnités spécifiques.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 122 II 469
n'implique pas, en procédure administrative, le droit d'être entendu oralement, sauf circonstances particulières (ATF 122 II 469 et les références).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 71a LACI

The appeal was rejected because the appellant was no longer in the project elaboration phase for his self-employment activity as of June 24, 1996.

Art. 4 Cst. féd.

Cited in the reasoning to confirm that the right to be heard does not imply a right to an oral hearing in administrative procedure, but it is not in the dispositive.

Art. 21 LPJA

Cited in the reasoning to confirm that the right to be heard does not imply a right to an oral hearing, but it is not in the dispositive.

Art. 95a OACI

Used to define the 'project elaboration phase' which the court determined the appellant had surpassed, but it is not in the dispositive.

Art. 30 al.1 litt.g LACI

This provision was mentioned in the background (A) as an issue the unemployment office considered, but it was not used in the final order (dispositive).

Art. 71a-71d LACI

These articles concerning specific daily allowances were mentioned in the background (A) and reasoning (2a) but only Art. 71a LACI was explicitly cited in the reasoning leading to the final order on the merits.

ATF 122 II 469

Cited as jurisprudence supporting the non-existence of an oral hearing right, but it is not in the dispositive.

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Texte complet

A.

Licencié de son emploi de boulanger le 31 mai 1995 en raison

d'une

restructuration de l'entreprise où il travaillait, F. a

déposé

une demande d'indemnités de chômage à compter du 1er juin 1995. Le novembre 1995, l'assuré a déposé une demande d'aide pour la création d'un emploi indépendant, précisant le 5 mars 1996 qu'il envisageait de créer son propre laboratoire de boulangerie (sans magasin).

Par décision du 24 juin 1996, l'office de l'emploi de La

Chaux-de-Fonds

a informé le requérant qu'il bénéficierait d'indemnités

journalières

spécifiques pendant la phase de planification de son projet

d'activité

indépendant, au sens des articles 71a à 71d LACI, du 1er juin

au 23

août 1996.

Apprenant que l'assuré avait signé un contrat de travail avec

l'entreprise

H. SA le 24 juin 1996 pour une durée déterminée

jusqu'au

30 septembre 1996 et constatant qu'il avait à nouveau sollicité des indemnités de chômage à compter de la fin août 1996, la caisse de chômage a soumis le cas de l'intéressé à l'examen de l'office du chômage.

Elle se

demandait en particulier si elle devait verser les indemnités

spécifiques

jusqu'au terme des 60 jours prévus et s'il y avait lieu de

suspendre

le droit à l'indemnité de chômage au sens de l'article 30 al.1 litt.g LACI.

B. Par

décision du 20 décembre 1996, l'office du chômage a consi-

déré

que dès son engagement, à raison de 45 heures par semaine, auprès de l'entreprise

H. SA, le 24 juin 1996, l'assuré n'avait plus

l'idée

en tête de mettre en oeuvre son activité indépendante, projet à la réalisation duquel il ne disposait plus de toute façon du temps nécessaire. Aussi a-t-il retenu que si l'intéressé avait droit au versement des indemnités journalières spécifiques pour indépendant du 1er au 23 juin 1996, il ne pouvait prétendre un tel droit à partir de cette dernière date et devait en conséquence restituer les indemnités perçues en trop du 24 juin 1996 à la fin juillet 1996. En ce qui concerne la demande d'indemnité de chômage pour le mois d'août 1996, l'office a invité la caisse de chômage à examiner la possibilité d'une compensation en gain intermédiaire à partir du début de ce mois, du moment que l'assuré s'était présenté au contrôle du timbrage au moins à une reprise pendant ledit mois. Enfin, l'office a renoncé à suspendre le droit de l'intéressé à une éventuelle indemnité étant donné que ce dernier n'avait pas pu réaliser un chiffre d'affaire suffisant pour satisfaire à l'entretien de sa famille.

F. a recouru contre cette décision au Département de

l'économie

publique en demandant l'octroi des 60 indemnités spécifiques

qui lui

ont été allouées le 24 juin 1996, soit pour la période du 1er juin au 23 août 1996. Il a fait valoir qu'il avait accepté en juin 1996 une offre de travail au motif qu'il devait s'acquitter d'un arriéré d'impôts, dont la somme avait été investie dans son entreprise; qu'il était par ailleurs normal de la part d'un indépendant de travailler plus de 45 heures par semaine, surtout lors du lancement de son affaire, et que les activités supplémentaires de boulangerie qu'il avait déployées à cet effet se déroulaient précisément la nuit.

Dans son prononcé du 20 mai 1997, le département a rejeté le

recours. Il a rappelé que les indemnités journalières spécifiques au sens de l'article 71a LACI avaient pour but de permettre à un assuré désirant devenir indépendant de pouvoir consacrer tout son temps et son énergie à l'élaboration de cette activité indépendante. Or, il est apparu en la cause que l'intéressé avait déjà débuté son activité indépendante lorsqu'il a bénéficié des indemnités spécifiques puisque, parallèlement à son activité lucrative à 100% auprès de l'entreprise H. SA, il travaillait la nuit en tant que boulanger, travail qui n'entrait donc plus, pour l'avoir dépassée, dans la phase d'élaboration de son projet de laboratoire.

Le département a en outre retenu que le timbrage effectué par

l'assuré

le 27 août 1996 ne permettait pas à l'assuré d'obtenir une

éventuelle

compensation entre son gain assuré et l'activité effectuée

auprès

de l'entreprise H. SA durant tout le mois d'août, mais

seulement

pour la semaine du 26 au 31 août 1996.

C. F.

s'en prend devant devant le Tribunal admini-

stratif

à ce prononcé en tant qu'il a trait aux indemnités spécifiques pour des motifs identiques à ceux dont il s'est prévalu devant l'autorité inférieure de recours. Il relève d'autre part que si la phase d'élaboration de son projet était bien terminée puisqu'il a accepté l'opportunité d'un gain intermédiaire qui lui était offerte le 24 juin 1996, il était de son ressort de décider s'il pouvait travailler pendant la phase de démarrage de son activité indépendante. Son manque d'expérience du monde des affaires et de l'administration l'a empêché de synchroniser sa démarche tendant à l'installation de son laboratoire et le soutien accordé par la loi. Si la situation de son cas a été exposée correctement par le département, on ne peut cependant se déclarer d'accord avec la solution telle qu'elle se dégage du prononcé entrepris. Il demande à ce propos de pouvoir rencontrer les personnes qui s'occupent de son dossier et de "mener oralement une conversation permettant de mettre un terme à notre désaccord".

Le département de l'économie publique ne formule pas d'observations sur le recours.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

F. s'en prend au prononcé entrepris uniquement en

ce

qu'il a trait aux indemnités spécifiques prévues par l'article 71a LACI.

Dans le cadre de la deuxième révision partielle de la loi fé-

dérale

sur l'assurance-chômage, de nouvelles dispositions - les articles 71a à 71d LACI entrés en vigueur le 1er janvier 1996 - ont été adoptées en vue d'encourager les chômeurs qui veulent prendre une activité indépendante. L'article 71a LACI pose le principe que l'assurance peut soutenir l'assuré au chômage ou sur le point de l'être, qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable, par le versement de 60 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d'élaboration d'un projet.

Est

réputée "phase d'élaboration du projet", le laps de temps nécessaire à l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante (art.95a OACI).

L'octroi de telles indemnités spécifiques a donc pour but de

permettre

à un assuré qui désire devenir indépendant de pouvoir consacrer son temps et son énergie à l'élaboration de cette activité indépendante.

Il ne

vise ainsi pas à soutenir l'assuré dans cette nouvelle activité une fois que son projet a été réalisé.

b) En l'occurrence, les autorités inférieures ont constaté, ce que ne conteste pas le recourant, que dès le 24 juin 1996, date de son engagement à plein temps auprès de l'entreprise H. SA, le recourant a travaillé simultanément de nuit comme boulanger dans son laboratoire.

Or, cette dernière activité consistant à fabriquer du pain,

l'intéressé

n'a pu l'exercer que dans son laboratoire achevé, de sorte

qu'elle

était à l'évidence postérieure à la phase d'élaboration de son projet au sens de l'article 95a OACI.

Partant et dès lors que cette activité ne s'est pas inscrite

dans le

cadre de la planification et de la préparation de l'activité

indépendante

de l'assuré, c'est à bon droit que l'office du chômage puis

le

Département de l'économie publique, ont retenu que F. ne

pouvait

prétendre des indemnités spécifiques à compter du 24 juin 1996.

C'est en vain que l'intéressé soutient qu'il était libre de

travailler

pendant la phase de "démarrage" de son activité indépendante.

En

réalité, comme cela ressort du prononcé entrepris, ce n'est pas tellement le fait de son engagement à plein temps auprès de l'entreprise

H. SA

qui est en cause dans le présent cas - encore qu'il eût

été de

nature à entraver très sérieusement sa disponibilité pour l'élaboration de son projet - mais bien le fait qu'à compter du 24 juin 1996 il avait déjà dépassé la phase préparatoire pour la réalisation dudit projet et que l'assurance-chômage ne soutient pas le "démarrage", comme il l'appelle, d'une activité indépendante.

C'est également en vain que le recourant fait valoir qu'il ne

savait

pas que les indemnités spécifiques n'étaient accordées que pour la phase préparatoire d'un projet. Outre qu'il ne saurait invoquer en sa faveur l'ignorance de la loi, il lui eût été aisé de se renseigner, lorsqu'il en a fait la demande, sur la nature exacte des indemnités spécifiques, dont la décision d'octroi précise d'ailleurs bien que celles-ci ne sont allouées que durant la phase d'élaboration du projet.

Enfin, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de

l'intéressé

de pouvoir s'exprimer oralement. Selon la jurisprudence du

Tribunal

fédéral, le droit d'être entendu découlant de l'article 4 Cst. féd. n'implique pas, en procédure administrative, le droit d'être entendu oralement, sauf circonstances particulières (ATF 122 II 469 et les références).

Un droit d'être entendu oralement ne peut pas non plus être

déduit

de l'article 21 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.98 et les références). En l'espèce, le recourant a eu toute latitude d'exposer ses griefs à l'endroit du prononcé entrepris dans le cadre de la procédure de recours prévue à cet effet en la forme écrite, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui accorder la faculté de le faire au surplus en la forme orale.

3. Il

suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il

est

statué sans frais, la procédure en matière d'assurance-chômage étant en principe gratuite.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 29 juillet 1997