Social Security Contribution Interest Imposition Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision demanding late payment interest on outstanding social security contributions for December 1996, which the appellant argued were paid within the two-month grace period following the contribution period's end (December 31, 1996). The court rejected the appeal, reasoning that under relevant law and civil code provisions concerning postal transfers, payment is only perfected when credited to the creditor's postal account, and since the funds transferred on the final day of the two-month period were not credited to the compensation fund's account until after that deadline, the late payment interest was correctly imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74 al.2 ch. 1 CO, Art. 41 bis al.1, al.2 litt.a RAVS, Art. 66 al. 1 LTF; Social Security Contribution Interest Imposition Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that under relevant law and civil code provisions concerning postal transfers, payment is only perfected when credited to the creditor's postal account, and since the funds transferred on the final day of the two-month period were not credited to the compensation fund's account until after that deadline, the late payment interest was correctly imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the condition under which late payment interest is due, which was central to rejecting the appeal.
This provision concerning the place of performance (portability of money) was used to define when the payment was perfected, justifying the rejection of the appeal.
This provision was cited in the dispositive to rule on costs (although the ruling stated 'sans frais').
Texte complet
Vu le recours interjeté le 15 avril 1997 par
M. SA, à La
Chaux-de-Fonds, contre la décision rendue le 14 avril 1997 par la Caisse
de compensation AVS de l'industrie horlogère, agence 10, à La Chaux-de-
Fonds, en matière d'intérêts moratoires sur des cotisations AVS pari-
taires,
vu les observations de la caisse intimée, du
6 mai 1997, par
lesquelles celle-ci conclut au rejet du recours,
C O N S I D E R A N T
que, selon un relevé de compte du 5 février 1997, M. SA
devait à la Caisse de compensation de l'industrie horlogère un complément
de cotisations paritaires pour le mois de décembre 1996, s'élevant à
12'731.65 francs, montant que la société a fait verser à la caisse de
compensation par un ordre de paiement donné à la Banque X. ,
laquelle a exécuté cet ordre le 28 février 1997,
que, par la décision litigieuse, la caisse a réclamé à M.
SA des intérêts moratoires de 127.30 francs pour la période du 1er janvier
au 28 février 1997,
que dans son recours M. SA fait valoir notamment qu'elle a effectué le paiement des cotisations en cause dans les deux mois à compter
de la fin de la période de paiement (31.12.1996), de sorte que des inté-
rêts moratoires ne sont pas dus selon la loi (art.41 bis al.1, 2e phrase,
al.2 litt.a RAVS),
que la caisse intimée fait valoir que si
M. SA a été dé-
bitée par sa banque en date du 28 février 1997, "sa bonification n'a été portée au CCP de notre agence que le 4.3.97, soit plus de deux mois après
le terme de la période de paiement",
qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'un intérêt moratoire
n'est dû par M. SA que si les cotisations en cause n'ont pas été
"versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts commencent à courir", (art.41 bis al.1, al.2 litt.a RAVS), c'est-à-dire à
compter du 31 décembre 1996,
que, ainsi que cela a déjà été exposé aux mêmes parties (arrêt
de la Cour de céans du 19.12.1996 dans la cause M. SA c/ Caisse de
compensation de l'industrie horlogère), les sommes d'argent sont portables
et le paiement n'est parfait que lorsqu'il est inscrit au crédit du compte de chèques postaux du créancier et que l'avis de crédit est remis à ce
dernier (art.74 al.2 ch. 1 CO; ATF 119 II 232, 55 II 200), conditions qui
n'étaient pas remplies en l'espèce à la date du 28 février 1997, dernier
jour du délai de deux mois prévu par la disposition citée plus haut, le
virement postal auquel a fait procéder la banque de la recourante ce jour-
là n'ayant été porté en compte que le 4 mars 1997,
que la recourante doit ainsi les intérêts moratoires litigieux,
ce qui conduit au sujet du recours, le montant des intérêts n'étant pas
contesté par ailleurs,
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 8 juin 1998