Claimant v. Canton Regarding Misappropriated Factory Accessory in Bankruptcy Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal dispute arose when a hoist and its support beam, considered an accessory to a factory building owned by the claimant, was mistakenly included in a bulk sale of assets from a company in liquidation and subsequently sold to a third party by the bankruptcy office, leading the building owner to sue the canton for illicit action under liability laws concerning bankruptcy proceedings. The court reasoned that the hoist, due to its permanent attachment and function within the factory, qualified as an accessory to the immovable property, meaning its sale was wrongful as it was not part of the inventoried assets; however, since industrial equipment depreciates, the recoverable damage was determined equitably, not at the replacement cost, but at a reasonable residual value aligned with a prior settlement offer of 5,000 francs plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LResp, Art. 5 al.3 LP, Art. 5 al.1 LP, Art. 58 LPJA, Art. 6 LP, Art. 6 al.1 LP; Claimant v. Canton Regarding Misappropriated Factory Accessory in Bankruptcy Sale: The court reasoned that the hoist, due to its permanent attachment and function within the factory, qualified as an accessory to the immovable property, meaning its sale was wrongful as it was not part of the inventoried assets; however, since industrial equipment depreciates, the recoverable damage was determined equitably, not at the replacement cost, but at a reasonable residual value aligned with a prior settlement offer of 5,000 francs plus interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State's liability for the illicit act of an official in a debt enforcement and bankruptcy office is based on this article.
Used by the court to equitably determine the amount of damages when the exact amount cannot be established.
Used to calculate the justice fees imposed on the plaintiff.
Texte complet
A. La
société H. SA, dont le siège se trouvait au Locle,
oeuvrait
dans la fabrication et la commercialisation de l'habillement de
montres.
Elle était propriétaire de l'article X. du cadastre du Locle,
comprenant
une fabrique. Elle est entrée en liquidation le 16 août 1993,
tâche
confiée à la fiduciaire E. SA (D.2/1, 9).
Par convention du 26 mai 1994, H. SA en liquidation a ven-
du à D. SA "son unité de production (à l'exclusion de l'immeuble)", soit les machines, appareils, équipements, ainsi que le stock, les dossiers techniques et les listes de clients. Il était en outre convenu que l'acquéreur reprendrait une partie du personnel de la vendeuse et conclurait avec celle-ci un contrat de bail portant sur les locaux de la fabrique (D.2/2).
Le 8 février 1996, H. SA en liquidation a vendu à
P. l'article X. du cadastre du Locle (D.2/9).
B. D.
SA, dont le siège se trouvait à Porrentruy, est tombée
en
faillite le 4 janvier 1996 (D.2/5). Par lettre du 5 janvier 1996, l'office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy a prié l'office des faillites du Locle de procéder à l'inventaire et à l'estimation des biens se trouvant dans l'usine du Locle (D.5/1), ce qui a été fait le
19 janvier 1996 (D.5/2). Avec l'accord de l'office de Porrentruy, l'office du Locle a procédé à une vente, en bloc, de l'ensemble de ces biens, lesquels ont été acquis par G. SA le 28 février 1996 (D.5/3-5), puis revendus par cette société à des tiers. Parmi les objet revendus figuraient un palan et sa poutre porteuse (ci-après : palan), installation arrimée dans les locaux de l'immeuble.
C. Le
18 mars 1996, P. a écrit à l'office des fail-
lites
du Locle en le priant en particulier de remplacer par un matériel équivalent le palan, enlevé selon lui sans droit (D.2/7). Par courrier du avril 1996, il a confirmé sa demande, réclamant subsidiairement la somme de 10'000 francs correspondant au coût d'un nouveau palan (D.5/7).
Le 18
septembre 1996, il a porté sa réclamation à 15'872 francs, montant correspondant à un devis qu'il a fait établir (D.2/10-11).
D. Le
10 avril 1997, P. ouvre action devant le
Tribunal
administratif contre l'Etat de Neuchâtel, concluant à ce que
celui-ci
lui verse la somme de 15'872 francs plus intérêts à 5 % dès le 18 mars 1996, sous suite de frais et dépens. Il avance en résumé que le palan constituait soit une partie intégrante, soit un accessoire de l'immeuble;
qu'il
n'était pas inclus dans les objets vendus par H. SA à D.SA le 26 mai 1994;
qu'il n'était pas non plus mentionné dans l'inventaire
établi
par l'office des faillites du Locle; que celui-ci a ainsi commis un acte illicite en le vendant, engageant la responsabilité de l'Etat. Il requiert l'audition de l'administrateur d'E. SA et celle du préposé de l'office des faillites du Locle. E.
Dans sa réponse du 5 mai 1997, l'Etat de Neuchâtel conclut au
rejet
de la demande dans la mesure où elle est recevable, sous suite de frais et dépens. Il considère au préalable qu'à supposer qu'un acte illicite ait été commis, seule pourrait être engagée la responsabilité du canton du Jura, car l'office des faillites du Locle a agi sur délégation de l'office des faillites de Porrentruy. Il estime, sur le fond, que le palan est un bien mobilier; qu'il ne s'agit pas d'un accessoire de l'immeuble;
qu'en
tout état de cause, le palan avait une valeur très sensiblement inférieure au montant réclamé. Il requiert l'audition de G. et la désignation d'un expert pour déterminer la valeur du palan vendu.
F. Les
parties ont répliqué et dupliqué. Il a été procédé à l'audition des témoins précités.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Les articles 5 et 6 LP, dans leur teneur en vigueur jusqu'au
décembre 1997, instituaient une responsabilité primaire pour faute des préposés et fonctionnaires de l'office des faillites et une responsabilité subsidiaire du canton. Celui-ci était cependant libre de prévoir une responsabilité primaire de sa part à l'égard du lésé, avec la possibilité d'exercer un recours contre le responsable (ATF 120 Ia 379 et les références). Dans le canton de Neuchâtel, le législateur a choisi d'instituer une responsabilité concurrente de la collectivité publique lorsqu'un de ses agents assume une responsabilité primaire en vertu du droit fédéral, de façon à inciter les lésés à actionner directement la collectivité publique (art.17 LResp; BGC 1989, 155/I, p.125).
Les articles 5 ss LP ont été modifiés par la révision du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Dorénavant, le lésé n'a plus aucun droit envers la personne fautive. Seul le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés dans l'exécution des tâches que leur attribue la loi (art.5 al.1 et 2 LP). En d'autres termes, la responsabilité pour faute du fonctionnaire a été remplacée par une responsabilité primaire, causale et exclusive de l'Etat (FF 1991 III 30-31). Le droit matériel de la responsabilité est de ce fait régi par le droit fédéral, la procédure demeurant soumise au droit cantonal (ibid., p.33). Les cantons conservent toutefois la compétence de régler l'action récursoire contre les auteurs du dommage (art.5 al.3 LP).
Le canton de Neuchâtel s'est doté le 12 novembre 1996 d'une nouvelle loi d'exécution de la LP (FO 1996 no 87), dont l'article 7 a la teneur suivante :
"1. La responsabilité du canton
pour les dommages causés dans
l'exécution de la loi fédérale
sur la poursuite pour
dettes et la faillite est soumise
au droit fédéral (art.5
à 7 LP).
2. L'action récursoire du canton
contre l'auteur du dommage
est réglée par la loi sur la
responsabilité des collecti-
vités publiques et de leurs
agents (loi sur la responsa-
bilité, du 26.06.1989)."
Une interprétation littérale de ce texte pourrait amener à la
conclusion
que seule l'action récursoire est soumise à la loi sur la res-
ponsabilité,
de sorte que la responsabilité primaire du canton relèverait
exclusivement
des règles de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives
(LPJA). Cette interprétation irait toutefois à l'encontre
de la
volonté du législateur, qui a souhaité instaurer un régime autant que possible unifié pour les actions en responsabilité contre la collectivité et ses agents. Telle est également l'interprétation recommandée par le Département fédéral de justice et police dans sa décision du 24 décembre 1996 approuvant la nouvelle loi d'exécution de la LP. Selon l'autorité fédérale en effet, "l'article 7, alinéa 1, se limite à renvoyer aux dispositions de droit fédéral en matière de responsabilité sans régler la compétence matérielle ni la procédure applicable. Vu le renvoi de l'article 7, alinéa 2, à la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, qui pris littéralement concerne la seule action récursoire, on peut admettre que ces questions se règlent par application analogique de cette dernière loi." Dès lors, bien que la loi d'exécution de la LP ne le dise pas, les actions intentées contre l'Etat en vertu de la LP sont en principe également régies par la LResp, dont l'article
21 al.1 attribue au Tribunal administratif la compétence pour
connaître
des actions fondées sur la responsabilité des collectivités publiques. Cette compétence ferait défaut, s'agissant des prétentions déduites de l'article 5 al.1 LP, s'il fallait la chercher dans la LPJA, laquelle ne prévoit, parmi les cas d'action de droit administratif, pas celui-là (art.58 LPJA).
Toutefois, la loi sur la responsabilité ne saurait déroger aux
dispositions
du droit fédéral, qui sont impératives, et en particulier à
l'article
6 LP qui règle de manière exhaustive la question de la prescription de l'action (v. ATF 31 II 764 cons.7). En conséquence, les divers délais de péremption institués par les articles 10 et 11 LResp ne s'appliquent pas en la matière. En l'espèce, le défendeur ne se prévaut d'ailleurs pas du non-respect de ces délais, pas plus qu'il n'invoque la prescription d'un an dès la connaissance du dommage, prévue par l'article
6 al.1
LP, moyen que le juge ne peut pas examiner d'office (Gilliéron,
Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.89-90).
b) Le défendeur allègue que seule une éventuelle responsabilité du canton du Jura pourrait, le cas échéant, entrer en ligne de compte, de sorte que la demande à son encontre serait irrecevable. Cependant, l'intervention de l'office des faillites de Porrentruy s'est limitée à demander à l'office des faillites du Locle de procéder à un inventaire des biens de D. SA, puis à leur vente (D.5/1, 3). Si le fait de vendre le palan constitue un acte illicite, c'est bien la responsabilité de l'Etat de Neuchâtel qui est engagée. L'office des faillites de Porrentruy ignorait d'ailleurs que ledit palan serait vendu, ce bien ne figurant pas sur l'inventaire (D.5/2).
Déposée par ailleurs dans les formes légales, la demande est
ainsi
recevable.
2. a)
L'Etat répond, sans égard à la faute, de l'acte illicite d'un
préposé
à un office des poursuites et faillites (art.5 LP; 5 al.1 LResp).
Le
litige porte en l'occurrence sur la vente (le cas échéant illicite)
d'un
bien qui n'appartenait prétendument pas à la masse en faillite. Il s'agit dès lors de qualifier juridiquement le palan en cause : s'il représente une partie intégrante ou un accessoire de l'immeuble, le demandeur en était propriétaire; dans le cas inverse, la masse en faillite pouvait, en principe du moins, en disposer en même temps que des autres biens mobiliers de la faillie.
Aucune des pièces déposées par les parties, relatives au palan litigieux, ne permet de déterminer l'éventuelle qualité de partie intégrante ou d'accessoire de l'immeuble du demandeur que constituerait cet objet. Il n'est mentionné ni dans la convention du 26 mai 1994 (D.2/2), ni dans l'acte de vente immobilière du 8 février 1996 (D.2/9), ni dans l'inventaire du 19 janvier 1996 (D.5/2). Quant au fait que, d'après l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière, les "grues, palans et rails"
échappent
à l'assurance des bâtiments (D.5/6), il ne peut pas être considéré comme décisif.
b) Selon l'article 642 al.2 CC, est partie intégrante d'une
chose
ce qui, d'après l'usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n'en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l'altérer. La partie intégrante est ainsi un élément constitutif d'une chose qui, pris isolément, ne constitue pas une chose en lui-même. Il doit notamment être relié physiquement à la chose dite complexe de telle sorte qu'une séparation implique la destruction, la détérioration ou l'altération soit de la chose complexe, soit de la partie intégrante (Steinauer, Les droits réels, t.I, 1985, p.274).
Le palan ne constitue pas une partie intégrante de l'immeuble.
Il a en
effet pu être séparé de celui-ci sans que l'un ou l'autre ait été détruit, détérioré ou altéré. La séparation n'a en particulier pas modifié la destination de l'immeuble ou l'usage qu'on peut faire du palan.
c) Selon l'article 644 al.2 CC, sont des accessoires les objets
mobiliers
qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. Il faut ainsi qu'il y ait d'une part un rapport local reconnaissable par les tiers entre l'accessoire et la chose principale, d'autre part que ce rapport se double d'un rapport d'affectation durable et enfin que la qualité d'accessoire ressorte de l'usage local ou de la volonté du propriétaire (Steinauer, op.cit., p.282).
En l'espèce, le demandeur a décrit un "palan à deux vitesses,
d'une
capacité de 1000 kg, circulant sur une porteuse, circulant elle-même sur deux rails au plafond des locaux du rez-de-chaussée" (demande, ch.II/5). Cette description n'est pas contredite par des éléments du dossier, de sorte que le rapport local, de même que celui de l'affectation durable, est donné. Au surplus, il convient d'admettre que l'usage local veut qu'un palan de ce type soit considéré comme l'accessoire d'une fabrique (c'est-à-dire de l'immeuble), preuve en est que l'inventaire de l'office des faillites ne le mentionne pas. Dans le cas contraire, il fait peu de doute que l'inventaire, très détaillé, en aurait fait état.
Le palan représente en conséquence un accessoire de l'immeuble
du
défendeur et le fait qu'il a été vendu dans le cadre de la faillite de
D. SA
peut engager la responsabilité de l'Etat.
3. Il
résulte du dossier et notamment des dépositions des témoins
que le
demandeur s'est opposé, lors de la mise en vente par G. SA des
biens
que cette société avait acquis en bloc de l'office des faillites, à l'enlèvement et à la vente du palan se trouvant dans l'immeuble; que, à la suite d'une discussion du préposé de l'office avec G. (qui organisait la vente et avait été sollicité par un tiers intéressé à l'achat du palan) et avec le demandeur P., le préposé a donné son accord à
G. pour
la vente de cet objet, estimant qu'il ne faisait pas
partie
de l'immeuble. Il n'est pas décisif pour la solution du litige de savoir si l'on doit ou non reprocher au préposé d'avoir été de cet avis, qui se révèle erroné pour les motifs juridiques exposés plus haut (cons.2).
En revanche, force est d'admettre que le palan n'était pas
compris
dans la liste des biens achetés par G. SA, selon procès-verbal
de
vente du 28 février 1996 et inventaire du 19 janvier 1996, établis par l'office lui-même. Or, il ne s'agissait pas d'un meuble ou d'une machine qui présentait manifestement les caractéristiques d'un objet mobilier comme les autres, et qui aurait de ce fait pu être oublié lors de l'établissement de l'inventaire. De plus, le propriétaire de l'immeuble le revendiquait expressément. Dès lors, même si son souci pouvait être de faire vider les locaux de la manière la plus complète possible, le préposé n'aurait pas dû accepter la requête de G. SA, qui souhaitait vendre le palan, dont cette société ne disposait pas puisqu'elle ne l'avait pas acquis formellement.
Il est certes possible que les circonstances du cas, qui
restent
peu claires, expliquent la décision du préposé, mais elles ne la rendent pas licite. En particulier, la réponse du demandeur qui aurait finalement déclaré au préposé (selon celui-ci, D.19) : "Fais ce que tu veux, vends-le", est privée de son contexte et n'a pas la portée d'une véritable acceptation, sans réserves, d'une vente que le demandeur a en définitive contestée, ou d'une renonciation à un dédommagement ultérieur.
Car,
selon les dépositions des témoins, le demandeur a manifesté, lors de la vente, son intention de conserver le palan en s'adressant au préposé (D.19); après la vente, il a protesté en déclarant qu'il voulait cet objet (D.18). Ces éléments ne se concilient pas avec l'accord que l'intéressé aurait donné au préposé, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer comme établi que, par son attitude, le demandeur a consenti à la survenance du dommage, de manière à provoquer la rupture du lien de causalité ou à justifier une réduction des dommages-intérêts en application de l'article
44 al.1 CO. Il apparaît ainsi que c'est en raison de l'autorisation expresse donnée par le préposé à G. que celui-ci a disposé du palan litigieux, sans droit. Dès lors, la commission d'un acte illicite et causal pour le dommage survenu devant être retenue, il s'agit de fixer le montant de celui-ci.
4. a)
En responsabilité civile, la réparation du dommage vise à
compenser
la perte que constitue la diminution involontaire du patrimoine
du
lésé. Elle cherche donc à replacer la victime dans la situation qui serait la sienne si l'événement dommageable ne s'était pas produit (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., 1982, p.216).
En cas de perte totale d'une chose, il convient de distinguer
entre
un bien non sujet à dépréciation et un autre sujet à dépréciation.
Dans le
premier cas, la victime a droit à une indemnité correspondant à la valeur de remplacement, soit le montant à payer pour obtenir un bien équivalent.
Dans le second, elle n'a droit qu'à la valeur résiduelle de la
chose,
c'est-à-dire à la valeur de remplacement diminuée d'un montant tenant compte de la dépréciation subie avec le temps. En d'autres termes, on tient compte, dans cette seconde hypothèse, de l'amortissement auquel la victime devait procéder, en application du principe selon lequel la réparation du préjudice ne doit pas conduire à un enrichissement de la personne lésée. Sont en particulier considérées comme choses sujettes à dépréciation des voitures, des machines, voire des bâtiments (Deschenaux/- Tercier, op.cit., p.223; Oftinger/Stark, Schweiz. Haftpflichtrecht I, 1995, p.366-368; Honsell, Schweiz. Haftpflichtrecht, 1995, p.62-63).
b) Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le
juge le
détermine équitablement en considération notamment du cours ordinaire des choses (art.42 al.2 CO).
En l'espèce, la valeur de remplacement du palan serait de 15'872 francs, montage compris, selon le devis qu'a fait établir le demandeur. Un palan est toutefois un équipement industriel et de ce fait soumis à dépréciation. Le demandeur ne peut en conséquence prétendre qu'à sa valeur résiduelle.
Il a produit une lettre de La Compagnie d'assurances Y. dans la-
quelle
celle-ci proposait de lui verser à titre transactionnel la somme de 5'000 francs (D.2/8), offre réitérée par l'Etat en audience (D.14). Par ailleurs, le palan a été vendu à un tiers pour 800 francs (D.18).
Il n'est pas possible de déterminer par expertise la valeur de
cet
objet, dont on ignore l'actuel propriétaire. Le tribunal fixera par conséquent le dommage à un montant équitable. Celui-ci doit être supérieur au prix de vente de 800 francs, obtenu dans des conditions particulièrement favorables pour l'acheteur, mais sensiblement inférieur à la valeur d'une installation neuve, en raison du fait que le palan datait d'une quinzaine d'années au moins (D.13). Compte tenu de ces éléments, l'offre de l'Etat, respectivement celle de la Compagnie d'assurances Y., qui s'élève à 5'000 francs, correspond à une estimation raisonnable et peut être considérée comme une indemnité appropriée pour le dommage subi. Les intérêts à 5 % seront alloués, dès la date à partir de laquelle ils sont demandés (18.03.1996), qui correspond à l'époque de la survenance du dommage.
5. Vu
le sort du litige, des frais de justice (calculés conformé-
ment
aux art.18, 19 et 36 du tarif des frais de procédure) doivent être mis à la charge du demandeur, réduits dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause. Ils seront fixés à 500 francs, plus les débours forfaitaires. Le demandeur a droit à des dépens, également réduits.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Condamne l'Etat de Neuchâtel à payer au demandeur la somme de 5'000 francs avec intérêts à 5 % à partir du 18 mars 1996.
2. Met
à la charge du demandeur un émolument de justice de 500 francs et les débours par 50 francs. 3. Alloue au demandeur une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel,
le 26 mai 1998