Driver License Suspension Upheld for Repeated Excessive Speeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a decision to suspend a driver's license for three months and mandate a road safety course following three instances of significant speeding within five years, including a 45 km/h excess on a highway. The court reasoned that the repeated violations indicated the driver had not grasped the importance of speed limits or the danger posed to others, justifying the educational measure as a necessary security precaution to influence future behavior, rather than an undue sanction. Furthermore, the court dismissed the procedural challenge regarding the right to an oral hearing, as the driver had been explicitly offered the opportunity to present views in writing and appear in person but chose only to submit unreasoned observations through legal counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al.3 litt.e, Art. 33 LPJA, Art. 40 OAC, Art. 40 al.4 OAC, Art. 40 al.2 OAC, Art. 40 al.3 OAC; Driver License Suspension Upheld for Repeated Excessive Speeding: The court reasoned that the repeated violations indicated the driver had not grasped the importance of speed limits or the danger posed to others, justifying the educational measure as a necessary security precaution to influence future behavior, rather than an undue sanction. Furthermore, the court dismissed the procedural challenge regarding the right to an oral hearing, as the driver had been explicitly offered the opportunity to present views in writing and appear in person but chose only to submit unreasoned observations through legal counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the basis for the obligation to attend road safety courses, which was central to the administrative decision upheld.
This provision concerns the authority competent to summon drivers to safety courses, which was relevant to the substance of the administrative measure.
This article, cited generally, relates to the conditions and procedure for summoning drivers to road safety courses, addressed in the context of the appeal's merits.
This article governs the allocation of costs, which the court applied by ordering the appellant to bear the court fees.
This article governs the allocation of legal costs (dépendes), which the court applied by stating no allowance for legal costs was warranted.
Texte complet
A. Le
17 avril 1996 N. a, alors qu'il circulait sur
l'autoroute
N1, Berne/Brünnen-Kerzers, dépassé la limite prescrite de 45
km/h.
Par courrier du 29 avril 1996, le
service cantonal des automobiles
l'a
informé de la possibilité d'un retrait de permis et de la probabilité qu'il soit astreint à un cours d'éducation routière. Il lui a alors donné la possibilité de s'exprimer et d'être informé lors de son passage audit service des buts et modalités du cours d'éducation routière. L'assurance protection juridique de N. a répondu par observations du 18 juin 1996.
Par décision du 18 juillet 1996, le service cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire de N. pour une durée de trois mois et l'a astreint à suivre, dans les six mois, un cours d'éducation routière précisant que le suivi de ce cours constituait une condition du maintien du permis de conduire. Il a mis à charge de N. un émolument de 80 francs (procédure) et de 250 francs (cours). Il a considéré que vu de précédentes et récentes mesures (avertissement sévère le 16 juillet 1991 et retrait de permis d'un mois le 17 mars 1994), il se justifiait d'astreindre N. à un cours d'éducation routière d'une journée, cette mesure paraissant appropriée et permettant par ailleurs de prononcer une mesure administrative modérée.
Le 8 août 1996 N. a interjeté recours au Département
de la
justice, de la santé et de la sécurité contre la décision du service cantonal des automobiles du 18 juillet 1996.
B. Par
décision du 7 mars 1997, le Département de la justice, de la
santé
et de la sécurité a rejeté le recours de N. Il a estimé
que les
cours d'éducation routière prévus aux articles 25 al.3 litt.e LCR et 40 OAC reposaient sur une base légale cantonale suffisante. Il a considéré que N. a, en moins de cinq ans, commis trois excès de vitesse ayant justifié des mesures administratives ce qui n'a pas suffi à lui faire saisir l'importance des limitations de vitesse et à lui faire prendre conscience du danger qu'il fait courir aux autres usagers de la route.
Il a
estimé que l'examen passé avec succès le 3 juin 1996 relativement à la conduite d'un motocycle d'une cylindrée supérieure à 125 cm/cube ne signifie pas encore qu'il soit conscient du danger, un enseignement ayant également pour but d'influencer le comportement général du conducteur.
C. Le
27 mars 1997 N. interjette recours au Tribunal
administratif
contre la décision du Département de la justice, de la santé
et de
la sécurité du 7 mars 1997. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à la constatation que son permis lui soit retiré pour une durée de trois mois, toute sanction supplémentaire étant exclue, subsidiairement au renvoi de la cause au département ou à la commission administrative du service des automobiles pour qu'il statue dans le sens des considérants.
Il conclut à ce qu'il soit statué sans frais ainsi qu'à
l'octroi
d'une indemnité de dépens. Il invoque la violation du droit
fédéral
ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de l'article 33 LPJA. Il fait valoir que les conditions de l'article
40 OAC ne sont pas réunies en l'espèce, soit notamment que les
excès
de vitesse ont toujours été commis sur des autoroutes et qu'il est parfaitement conscient des risques. Il invoque de plus une violation de la procédure, soit plus précisément une violation de l'article 40 al.4 OAC étant donné qu'il n'a pas eu la possibilité d'être entendu oralement.
D. Par
observations du 5 mai 1997 le Département de la justice, de
la
santé et de la sécurité a conclu au rejet du recours. Il fait valoir que le recourant se trompe lorsqu'il prétend que le retrait d'admonestation est une sanction suffisante étant donné que le cours d'éducation routière ne constitue pas une sanction. Concernant la violation de l'article
40 al.4
OAC il précise qu'à partir du 29 avril 1996 la faculté était donnée au recourant de se faire entendre et qu'il n'a pas jugé utile de donner suite à cette invitation.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 25 al.3 litt.e LCR, le Conseil fédéral édicte
des prescriptions
sur les cours d'éducation routière. Ces cours sont
destinés
à transmettre les bases nécessaires pour adopter un comportement correct dans la circulation (art.40 al.2 OAC). Peuvent être appelés à suivre un enseignement des règles de la circulation les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation.
La convocation est envoyée par l'autorité compétente pour
retirer
les permis de conduire (art.40 al.3 OAC). Seuls seront convoqués les usagers de la route qui, vu la nature de l'infraction commise et l'impression laissée par une discussion avec eux, paraissent aptes à subir une rééducation (art.40 al.4 OAC). Les frais du cours sont à la charge des participants (art.40 al.5 OAC). L'article 41 OAC contient par ailleurs certaines règles relatives à l'organisation et la procédure des cours d'éducation routière.
b) Il résulte des dispositions fédérales précitées ainsi que des dispositions cantonales mentionnées par la décision entreprise que le service cantonal des automobiles est bel et bien compétent pour décider de convoquer le recourant à un cours d'éducation routière et percevoir à ce titre des frais. D'ailleurs, dans son recours au Tribunal administratif,
N. ne
remet, à juste titre, plus en cause la légalité de la
décision
du service cantonal des automobiles.
Constitue déjà une violation réitérée des règles de circulation au sens de l'article 25 al.3 litt.e LCR et 40 al.3 OAC le fait d'avoir violé deux fois des règles de circulation dans les dernières années, sans qu'il importe que la règle enfreinte soit la même (ATF 116 Ib 256, JT 1990 I 676 no 15; SZ 1993 p.90, JT 1995 I 706 no 38). Une telle mesure est soumise au respect du principe de la proportionnalité (SZ 1993 précité).
L'obligation
de suivre un enseignement à pour but d'une part de rafraîchir
et
d'approfondir les connaissances; elle doit d'autre part chercher à influencer de manière générale le comportement du conducteur en le rendant attentif aux dangers que peut représenter un comportement illicite dans la circulation routière et en l'incitant à renoncer à l'avenir à commettre de nouvelles infractions. Pour que la mesure puisse être ordonnée, il faut d'abord que l'intéressé ait contrevenu aux règles de la circulation par deux fois au moins dans une courte période, voire de manière répétée; il faut ensuite que l'on puisse admettre qu'en améliorant ses connaissances et en le rendant attentif au risque d'un comportement illicite, on puisse à l'avenir l'inciter à ne plus commettre d'infractions aux règles de la circulation routière. Pour juger si ces conditions sont remplies, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. L'obligation de suivre cet enseignement n'est pas seulement judicieux lorsque le conducteur fautif a régulièrement violé des règles de la circulation et qu'il faille déduire de son attitude qu'il dispose de connaissances insuffisantes en la matière. La participation à ce cours est déjà justifiée s'il ressort des circonstances que l'intéressé n'est pas au courant du but que poursuivent certaines prescriptions et qu'il n'est de ce fait pas conscient des dangers qu'il fait courir aux autres usagers par son comportement (ATF 116 Ib 256, JT 1990 I 676).Il y a lieu de relever encore que l'astreinte à un cours d'éducation routière ne doit pas être considéré comme une sanction mais qu'il s'agit au contraire d'une mesure qui doit conserver un strict caractère de mesure de sécurité (RDAF 1995, p.388). 3.
Dans la présente procédure administrative, il est reproché au
recourant
d'avoir circulé à plusieurs reprises à une vitesse excessive. En 1991, le recourant a fait l'objet d'un avertissement sévère pour vitesse excessive de 32 km/h et en 1994 il a fait l'objet d'un retrait de permis pour un dépassement de vitesse de 46 km/h. Ces deux infractions puis celle du 17 avril 1996 se sont déroulées dans une période de cinq ans. Il y a lieu de considérer qu'en peu d'années le recourant a violé de façon réitérée des règles de la circulation routière au sens de l'article 25 al.3 litt.e LCR, par trois excès de vitesse. Dans ces circonstances, force est de conclure qu'il n'a pas vraiment saisi l'importance des limitations de vitesse et qu'il n'a pas conscience des dangers qu'il fait courir aux autres usagers en ne respectant pas les dispositions qui s'y rapportent.
C'est à tort que le recourant prétend que le retrait d'admonestation est en soi une sanction suffisante pour lui faire comprendre que son comportement est répréhensible. En effet, comme précisé ci-dessus, le cours d'éducation routière ne constitue nullement une sanction mais a pour but de transmettre à l'intéressé les bases nécessaires pour adopter un comportement correct dans la circulation soit de rafraîchir et d'approfondir ses connaissances. Même si des excès de vitesse sur l'autoroute ne créent, dans certaines circonstances, pas le même danger qu'à l'intérieur des localités, il faut toutefois relever que les excès de vitesse du recourant sont importants étant donné qu'ils dépassent de plus de trente kilomètres/heure les vitesses autorisées. Bien qu'ayant fait l'objet de deux sanctions administratives en 1991 et 1994 le recourant a dépassé la vitesse autorisée en avril 1996 de 45 km/h. Force est dès lors de conclure qu'il n'a pas saisi l'importance des limitations de vitesse et qu'un cours d'éducation routière est en l'occurrence pleinement justifié. Le fait qu'hormis ces excès de vitesse le recourant se considère comme un excellent conducteur est en l'occurrence irrelevant puisque le but même du cours d'éducation routière est d'instruire l'automobiliste dans les domaines où il a des carences.
4. Le
recourant n'est pas plus heureux lorsqu'il prétend que la
décision
entreprise doit être annulée car viciée. Prétendre qu'il n'a pas eu la possibilité de s'expliquer est à la limite de la témérité. En effet, par courrier du 29 avril 1996 le service cantonal des automobiles l'a informé de la mesure administrative envisagée ainsi que de la probabilité qu'il doive suivre un cours d'éducation routière. Ce courrier lui a imparti un délai de quinze jours pour exposer par écrit son point de vue est ses moyens de défense éventuels. Il précisait en outre expressément :
"De
plus, et si vous le souhaitez, c'est volontiers que nous vous
exposerons
lors de votre passage à notre service et sur le vu de votre
dossier,
les buts et modalités du cours d'éducation routière que vous
serez
probablement appelé à suivre". A ce courrier, le recourant a répondu par l'intermédiaire de son assurance protection juridique par courrier du
18 juin
1996. Or, dans ses observations, l'assurance de protection
juridique
Fortuna ne fait que conclure à la renonciation au cours
d'éducation
routière sans toutefois motiver sa position et sans chercher à
démontrer
qu'un tel cours ne se justifie pas dans le cas de son assuré.
Par
ailleurs, le recourant n'a pas donné suite à l'invitation du service cantonal des automobiles qui lui donnait la possibilité d'être entendu.
Certes,
l'article 40 al.4 OAC prévoit que seuls seront convoqués les
usagers
de la route qui, vu la nature de l'infraction commise et
l'impression
laissée par une discussion avec eux, paraissent aptes à subir
une
rééducation. Comme précisé par la jurisprudence, la participation à un cours d'éducation routière est déjà justifié s'il ressort des circonstances que l'intéressé n'est pas au courant du but que poursuivent certaines prescriptions et qu'il n'est de ce fait pas conscient des dangers qu'il fait courir aux autres usagers par son comportement. De plus, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de considérer que l'article 40 alinéa
4 OAC a été violé alors même qu'un automobiliste renonce à présenter des observations et à se présenter auprès du service cantonal bien que la possibilité lui ait été donnée. 5. Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais et débours seront mis à charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met
les frais et débours par 550 francs à la charge du recourant,
montant compensé par son avance.
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel,
le 3 juillet 1997