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TA.1996.99 • TC NE TA.1996.99 Généré par l'IA

Cantonal Study Permit Approval Subject to Federal Visa Reservation

Numéro de cause TA.1996.99
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national sought a three-year study permit for university courses, which was initially refused by the cantonal police because the prior education and professional activity suggested the English study was not strictly necessary, especially in a French-speaking region; however, the cantonal Department of Justice overturned this decision, granting the study permit pending approval from the Federal Office of Foreigners (FOF). The applicant challenged the reservation of the FOF's approval, arguing the canton had the primary authority to grant study permits, but the court upheld the reservation because the planned stay exceeded six months, requiring a visa, which falls under the exclusive competence of the FOF for issuance, thus meaning the canton rightly subjected the approval for entry to the FOF's decision, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 18 al.2 LSEE, Art. 18 al.4 LSEE, Art. 18 al.2 litt.a, Art. 18 al.3, Art. 18 LSEE, Art. 1 al.1; Cantonal Study Permit Approval Subject to Federal Visa Reservation: The applicant challenged the reservation of the FOF's approval, arguing the canton had the primary authority to grant study permits, but the court upheld the reservation because the planned stay exceeded six months, requiring a visa, which falls under the exclusive competence of the FOF for issuance, thus meaning the canton rightly subjected the approval for entry to the FOF's decision, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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autorisation d'entrée décision étrangère ressortissants étrangers approbation des plans admission provisoire visa de séjour Autorisation de séjour et octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.

Dispositions légales citées

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Art. 18 al.2 LSEE
Selon l'article 18 al.2 LSEE, les cantons ont le droit d'accor-
Art. 18 al.4 LSEE
Cited in the reasoning regarding the Federal Council's power to regulate cantonal competence for residence permits, which is relevant to the discussion about the OFE's approval.
Art. 18 al.2 litt.a
Selon l'article 18 al.2 LSEE, les cantons ont le droit d'accor-
Art. 18 al.3
Selon l'article 18 al.2 LSEE, les cantons ont le droit d'accor-
Art. 18 LSEE
Selon l'article 18 al.2 LSEE, les cantons ont le droit d'accor-
Art. 1 al.1
Selon l'article 18 al.2 LSEE, les cantons ont le droit d'accor-
Art. 25 al.1 litt.a
D'autre part, en application notamment de l'article 25 al.1
Art. 3 al.1
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 4 LPJA

Applied to justify the waiver of court costs for the appellant.

Art. 48 al. 1 LPJA

Applied to deny an award of legal costs to the appellant due to the outcome of the case.

Art. 47 al. 1 LPJA

Cited as the general rule for ordering the losing party to pay procedural costs.

Art. 550 francs

This is the specific amount of the advanced costs that the court ordered to be reimbursed.

Art. 25 al. 1 litt. a LSEE

Cited in the reasoning to establish the Federal Council's authority to regulate entry/exit regulations (though not explicitly in the final operative part, it justifies the context leading to Art. 3 al. 2 OEDA).

Art. 3 al. 2, 2e phrase

Cited in the reasoning to establish that the OFE alone had the authority to authorize entry for a duration exceeding six months, justifying the reservation of the OFE's decision in the lower court's ruling.

Art. 3 al. 2 (1ère phrase) de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

Cited in the reasoning to establish the general maximum duration for visas (six months) before OFE intervention is required.

Art. 18 al. 4 LSEE

Cited in the reasoning regarding the Federal Council's power to regulate cantonal competence for residence permits, which is relevant to the discussion about the OFE's approval.

Art. 18 al. 3, 1re phrase LSEE

Cited in the reasoning establishing that other permits (not falling under art. 18 al. 2) require OFE approval.

Art. 18 al. 2 litt. a LSEE

Cited in the reasoning to establish that student residence permits are generally within cantonal competence without OFE approval.

Art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 20 avril 1985

Cited in the reasoning detailing the conditions under which cantonal decisions require OFE approval, which were considered and deemed inapplicable in this case.

Art. 1 al. 1 litt. a de l'ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers

Cited in the reasoning concerning the first potential exception (request by the FDJP for uniform practice) to cantonal authority.

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Texte complet

A. Par

décision du 11 mai 1995, le service de la police des étran-

gers

(SPE) a refusé d'accorder une autorisation de séjour en Suisse à Y., ressortissante chinoise domiciliée à Pékin, qui avait demandé à pouvoir effectuer des études durant trois ans à l'Université de Neuchâtel pour y obtenir un certificat d'anglais littéraire. Il a retenu que la requérante était déjà au bénéfice d'une formation depuis 1991 et qu'elle exerçait une activité professionnelle depuis cette année-là, de sorte que les cours d'anglais qu'elle souhaitait suivre à Neuchâtel ne se révélaient pas d'une nécessité absolue, surtout dans un pays francophone.

Saisi d'un recours de l'intéressée contre cette décision, le

Département

de la justice, de la santé et de la sécurité l'a admis par

prononcé

du 9 février 1996. Se référant aux arguments développés dans le recours ainsi qu'aux circonstances tout à fait particulières du cas d'espèce, il a considéré, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (OFE), qu'une autorisation de séjour pouvait être accordée à l'intéressée pour suivre les cours envisagés sur le territoire cantonal.

Dans le

dispositif de son prononcé, il a donc admis le recours, annulé la décision entreprise du SPE et accordé une autorisation d'entrée à Yapei Yang sous réserve de l'approbation de l'OFE.

B. Y.

recourt au Tribunal administratif contre ce prononcé

en tant

qu'il réserve l'approbation de l'OFE. Elle relève qu'à teneur de l'article

18 al.2 LSEE, les cantons sont habilités à accorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants et que le Conseil fédéral, comme il y est habilité par l'article 18 al.4 LSEE, n'a pas dérogé à cette règle de compétence en ce qui concerne l'autorisation de séjour pour études qui fait l'objet de la présente contestation. En particulier, les cas de dérogation prévus par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers du 10 avril 1983 ne trouvent pas d'application dans la présente cause. Elle soutient en conséquence qu'en refusant de faire usage d'une compétence qui était la sienne pour s'en remettre à l'approbation de l'OFE, le département a commis un déni de justice sous la forme d'un refus partiel de statuer. Elle joint également à son recours la décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour rendue entre-temps par l'Office fédéral des étrangers le 1er mars 1996, pour des motifs similaires à ceux retenus par le SPE, en précisant qu'elle l'a entreprise devant le Département fédéral de justice et police. C.

Dans ses observations sur le présent recours dont il conclut au

rejet,

le Département de la justice, de la santé et de la sécurité souligne qu'il convient de distinguer la procédure concernant l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, qui est de la compétence du canton, et celle de l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse requérant comme en l'occurrence un visa d'une durée de plus de six mois, laquelle relève des attributions de l'OFE (art.3 al.2 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, du 10.4.1946). C'est donc dans le cadre de cette dernière procédure qu'il a soumis son prononcé à l'OFE pour qu'il se prononce sur une autorisation d'entrée en Suisse de la recourante. Le département précise d'autre part que le Département fédéral de justice et police a décidé de suspendre la procédure de recours dont il est saisi contre la décision de l'OFE du 1er mars 1996 jusqu'au jugement rendu dans la présente cause.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.

Selon l'article 18 al.2 LSEE, les cantons ont le droit d'accor-

der de

leur chef des autorisations de séjour à des étrangers répondant à certaines conditions bien définies et pour un laps de temps limité. C'est ainsi en particulier qu'il leur compète d'accorder de telles autorisations aux étudiants jusqu'au terme de leurs études (art.18 al.2 litt.a LSEE).

Toutes

les autres autorisations sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral des étrangers (art.18 al.3, 1re phrase LSEE). Toutefois, le Conseil fédéral peut régler la compétence des cantons, après les avoir entendus, en dérogeant aux deux alinéas précités de l'article 18 LSEE (art.18 al.4 LSEE).

Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a notamment édicté l'ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers, du 20 avril 1983. A son article 1 al.1, cette ordonnance prévoit trois cas dans lesquels, en dérogation à l'article 18 al.2 LSEE, les cantons doivent soumettre leurs décisions pour approbation à l'OFE. Ces cas sont réalisés, lorsque le Département fédéral de justice et police demande une telle approbation pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme dans le cadre des dispositions d'exécution de la LSEE (litt.a), lorsque l'étranger est dépourvu de papiers nationaux valables et qu'il n'est ni un réfugié, ni un apatride reconnu comme tel en Suisse (litt.b) et lorsque l'OFE le requiert lui-même dans un cas d'espèce (litt.c).

D'autre part, en application notamment de l'article 25 al.1

litt.a

LSEE l'autorisant à régler l'entrée et la sortie des étrangers, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, du 10 avril 1946. Selon l'article 2 al.1 de cette ordonnance, dans sa teneur au 1er janvier 1995, tout étranger doit en principe avoir un visa pour entrer en Suisse. Les visas sont délivrés par les représentations diplomatiques et consulaires suisses, ainsi que par les autres services qui y sont autorisés par le Département fédéral de justice et police (art.3 al.1). Les représentations suisses délivrent le visa pour une durée qui tient compte des besoins du requérant, mais pour six mois au maximum; l'Office fédéral des étrangers peut autoriser dans certains cas particuliers une durée de validité plus longue (art.3 al.2).

3. a)

En l'occurrence, l'autorisation de séjour pour études sol-

licitée

par la recourante relève de celles qui, à teneur de l'article 18 al.2 litt.a LSEE, sont accordées par les cantons qui se prononcent sans avoir à soumettre leur décision à l'approbation de l'OFE. D'autre part, il ne paraît pas qu'une dérogation à cette règle, au sens de l'article 18 al.4 LSEE et de l'article 1 al.1 de l'ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers, entre en ligne de compte dans le cas d'espèce.

Il est en tous les cas constant que la recourante n'est pas dé-

pourvue

de papiers nationaux valables et que l'OFE n'a pas lui-même requis son approbation en la cause. Les deux cas de dérogation (litt. b et c)

prévus

par la disposition précitée étant ainsi à exclure, seule pourrait, cas échéant, exister une demande générale d'approbation pour diverses catégories d'étrangers - parmi lesquelles pourraient éventuellement figurer les ressortissants chinois - qu'exigerait le Département fédéral de justice et police aux fins d'assurer une pratique uniforme de la procédure d'autorisation de séjour (litt. a de l'article 1 al.1 de l'ordonnance du avril 1985). Les éléments au dossier ne permettent cependant pas d'établir l'existence d'une telle demande qui ne saurait être réalisée par l'usage des autorités de police des étrangers, signalé par le Département de justice, de la santé et de la sécurité dans ses observations, de soumettre à l'OFE les cas de requérants "qui s'écartent par trop de la pratique ordinaire".

Cela étant, cette dernière question souffre néanmoins de demeurer indécise, car la décision de l'OFE devait de toute façon être réservée pour un autre motif dans la décision attaquée.

b) L'entrée en Suisse de Y., ressortissante de la

République

populaire de Chine, est soumise au visa, la suppression de

cette

obligation n'étant pas prévue dans un accord bilatéral ou unilatéral qui lierait la Suisse avec son pays d'origine. De plus, comme son séjour projeté sur le territoire suisse devait se prolonger pour une durée plus longue que les six mois prévus par l'article 3 al.2 (1ère phrase) de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, il relevait bien des seules attributions de l'OFE de l'autoriser à entrer en Suisse (art.3 al.2, 2e phrase).

Il suit de là que c'est avec raison que l'autorité inférieure de recours a réservé la décision dudit office sur cette question qu'il ne lui appartenait pas de trancher. En réalité si, comme elle le relève à bon escient dans sa réponse, il convient au sens de ce qui précède de distinguer la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour de celle de l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, elle aurait dû, dans le dispositif du prononcé entrepris, accorder à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée sous réserve de l'obtention d'une autorisation d'entrée en Suisse délivrée par l'OFE plutôt que de lui accorder elle-même, sous réserve de l'approbation de l'OFE, cette dernière autorisation dont on a vu qu'elle n'était pas habilitée à la conférer. Cette confusion dans l'emploi des termes du dispositif du prononcé entrepris et que l'on ne retrouve pas dans les considérants ne porte cependant pas à conséquence puisqu'il appartenait de toute façon au département de réserver l'autorisation de l'OFE pour l'entrée en Suisse de l'intéressée.

4. Le

recours se révélant de la sorte mal fondé, il doit être re-

jeté. Selon l'article 47 al.1 LPJA, la partie qui succombe est en principe condamnée au paiement des frais de procédure. En l'occurrence, force est cependant d'admettre que la recourante était légitimée à contester le prononcé entrepris du moment que le Département de la justice, de la santé et de la sécurité n'a pas indiqué dans sa décision les raisons légales qui l'ont conduit à réserver l'autorisation de l'OFE pour l'entrée en Suisse de Y.

et que le dispositif de son prononcé n'est pas exempt d'am-

biguïté. Dans ces conditions, la remise des frais de procédure se justifie (art.47 al.4 LPJA). Vu l'issue de la cause, la recourante ne peut prétendre à des dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit

que la recourante peut bénéficier de la remise des frais de procédure et que l'avance qu'elle en a faite par

550 francs lui sera

remboursée. 3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 15 mai 1996