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TA.1996.86 • TC NE TA.1996.86 Généré par l'IA

Appeal Regarding Reduction of Disability Benefits and Denial of Suspensive Effect

Numéro de cause TA.1996.86
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person, previously receiving full disability benefits due to back surgeries, appealed an administrative decision that reduced the benefit to a half-pension based on a recent medical evaluation estimating 50% work capacity, and which also explicitly removed the suspensive effect of the appeal. The court first ruled on the request to restore the suspensive effect, determining that the administrative interest in avoiding the potential recovery of overpaid benefits outweighed the insured's financial hardship, especially since the ultimate success of the appeal on the merits was not clearly foreseeable based on the existing recent medical opinion. Consequently, the court rejected the appeal seeking the restitution of the suspensive effect, thereby upholding the immediate reduction of the benefit payments during the ongoing appeal process.

Regeste Legislator

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Art. 97 al.2 LAVS, Art. 81 LAI, Art. 55 al.2, Art. 55 al.1 PA, Art. 55 PA, Art. 47 al.1 LAVS; Appeal Regarding Reduction of Disability Benefits and Denial of Suspensive Effect: The court first ruled on the request to restore the suspensive effect, determining that the administrative interest in avoiding the potential recovery of overpaid benefits outweighed the insured's financial hardship, especially since the ultimate success of the appeal on the merits was not clearly foreseeable based on the existing recent medical opinion. Consequently, the court rejected the appeal seeking the restitution of the suspensive effect, thereby upholding the immediate reduction of the benefit payments during the ongoing appeal process.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité réduction de prestations effet suspensif amélioration de la capacité de travail demi-rente procédure d'action en matière d'assurances sociales Retrait de l'effet suspensif du recours en matière de réduction d'une rente AI.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 117 V 191
Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l'article 97 al.2 LAVS (ATF 117 V 191 cons.2b, 110 V 45 cons.b, 105 V 268 cons.2, 99 Ib 220 cons.5, 98 V 222 cons.4).
ATF 105 V 269
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.85 al.2 litt.a LAVS

Cited in the final order (No. 2) as the basis for the procedure being free of charge.

art.85 al.2 litt.f LAVS

Cited in the final order (No. 2) regarding the non-allocation of costs (dépens).

art.69 LAI

Cited in the final order (No. 2) as the basis for the procedure being free of charge (by reference to Art. 85 al.2 lit. a LAVS).

art.48 al.1 LPJA

Cited in the final order (No. 2) regarding the non-allocation of costs (dépens) by way of contrast (a contrario).

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Texte complet

A. S., né en 1959, présente des lombalgies résiduelles consécutives à des interventions chirurgicales du dos (cure de hernie discale, cure d'adhérences et de sténose du canal rachidien, spondylodèse lombaire), et avait été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er février 1992. A l'occasion d'une révision du droit à la rente, l'office de l'assurance-invalidité a fait procéder à une expertise rhumatologique, aux termes de laquelle la capacité de travail de l'assuré pouvait être estimée, dès le début de 1996, à 50 % dans sa profession de monteur en chauffage. Dès lors, par décision du 27 février 1996, l'office de l'assurance-invalidité a remplacé la rente entière par une demi-rente avec effet dès le 1er jour du 2e mois suivant la notification de la décision (savoir, en l'occurrence, à partir du 1er mai 1996). L'office AI a par ailleurs, dans sa décision, retiré l'effet suspensif au recours éventuel dirigé contre celle-ci.

B. S. interjette recours devant le Tribunal administratif, d'une part contre le retrait de l'effet suspensif, et d'autre part contre la décision susmentionnée quant au fond. En ce qui concerne le premier recours, il fait valoir que le retrait de l'effet suspensif est contraire à la loi et arbitraire, en alléguant que sa capacité de travail est actuellement nulle en raison d'une importante intervention chirurgicale subie le 27 février 1996, et en excipant de sa situation financière précaire, de sorte que son intérêt au maintien des prestations litigieuses, à tout le moins provisoirement, doit l'emporter sur l'intérêt de l'assurance à la suppression immédiate de la moitié de la rente.

C. Dans ses observations, l'office AI conclut au rejet aussi bien du recours dirigé contre le retrait de l'effet suspensif que du recours au fond.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Il y a lieu de se prononcer par une décision incidente, avant jugement au fond, sur le recours dirigé contre le retrait de l'effet suspensif par l'office intimé. Dans ses effets, le recours tend à la restitution de l'effet suspensif durant la procédure pendante devant la Cour de céans.

2. a) Selon l'article 97 al.2 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'article 81 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'article 55 al.2 à 4 PA est applicable. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.

D'après la jurisprudence relative à l'article 55 al.1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'article 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire. Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l'article 97 al.2 LAVS (ATF 117 V 191 cons.2b, 110 V 45 cons.b, 105 V 268 cons.2, 99 Ib 220 cons.5, 98 V 222 cons.4).

b) S'agissant d'une réduction de rente d'invalidité, un éventuel rejet du recours au fond aurait pour conséquence, si l'effet suspensif n'était pas retiré, que l'assuré devrait restituer (en vertu de l'art.47 al.1 LAVS en corrélation avec l'art.49 LAI) les prestations indûment perçues pendant la durée de la procédure. L'intérêt de l'administration à ce que cette situation ne se produise pas, parce que celle-ci implique des démarches administratives supplémentaires voire une procédure judiciaire tendant à la restitution des prestations et qu'elle comporte un risque de ne pouvoir récupérer ces prestations, est évident. L'intérêt opposé du recourant consiste - pour le cas où il obtiendrait gain de cause au fond dans le fait qu'il perdrait les intérêts courus sur les prestations non payées et versées après coup, ainsi que dans la nécessité de devoir, au besoin, solliciter temporairement une aide de l'assistance publique. Or, la jurisprudence considère que cet intérêt de l'assuré ne prime pas manifestement celui de l'administration à obtenir l'exécution immédiate de sa décision, à moins qu'il paraisse d'emblée très vraisemblable que le recourant obtiendra gain de cause sur le fond (ATF 105 V

269 cons.3; RCC 1990, p.163).

c) Compte tenu de ces principes, il n'y a pas lieu en l'espèce de restituer l'effet suspensif au recours. D'une part, même si la réduction de la rente a des effets non négligeables sur la situation financière de l'intéressé, celui-ci ne prétend pas être totalement privé d'autres ressources, ni être totalement incapable de travailler d'ailleurs. Quant à l'issue probable du litige au fond, il se révèle impossible de faire un pronostic en l'état. Tout au plus peut-on constater, prima facie, que la décision litigieuse est fondée sur une expertise récente, dont le recourant conteste certes les conclusions, mais qui ne permet en tout cas pas de qualifier d'entrée de cause l'acte attaqué comme manifestement mal fondé. Il apparaît, au surplus, que l'office intimé a correctement appliqué l'article 88 bis al.2 RAI, aux termes duquel la diminution de la rente doit prendre effet au plus tôt le 1er jour du 2e mois qui suit la notification de la décision, soit en l'occurrence le 1er mai 1996.

3. La procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS, 69 LAI). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.85 al.2 litt.f LAVS, 48 al.1 LPJA, a contrario).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Neuchâtel, le 21 mai 1996