Restitution of Supplementary Benefits Due to Undeclared Foreign Pension; Offset Rejected Due to Insufficient Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who applied for supplementary benefits failed to declare a foreign widow's pension, leading to a demand for restitution of CHF 19,859 and a decision to offset the debt against future benefits. The court upheld the obligation to restitute because the claimant's failure to declare the income, even if influenced by a social worker's advice, constituted gross negligence, thus precluding a finding of good faith necessary for a remission of the debt. However, the court annulled the decision to offset the restitution claim against future benefits because the claimant's income, excluding the supplementary benefits, was calculated to be below their vital needs, meaning the benefits could not be reduced for the purpose of compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 27 al.1 OPC-AVS, Art. 47 al.1 LAVS, Art. 16 al.1 LPC, Art. 27 al.2 OPC-AVS, Art. 93 LP, Art. 7 LPC; Restitution of Supplementary Benefits Due to Undeclared Foreign Pension; Offset Rejected Due to Insufficient Income: The court upheld the obligation to restitute because the claimant's failure to declare the income, even if influenced by a social worker's advice, constituted gross negligence, thus precluding a finding of good faith necessary for a remission of the debt. However, the court annulled the decision to offset the restitution claim against future benefits because the claimant's income, excluding the supplementary benefits, was calculated to be below their vital needs, meaning the benefits could not be reduced for the purpose of compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the ruling to establish that restitution claims can be compensated with due benefits.
Cited as the constitutional basis for the principle that supplementary benefits must cover the vital needs of beneficiaries.
Cited in relation to the vital needs concept used to determine that compensation with supplementary benefits was not possible in this case.
Cited in correlation with Art. 85 al.2 litt.a LAVS regarding the decision not to levy court fees.
Cited in correlation with Art. 7 LPC regarding the decision not to levy court fees because the procedure is generally free.
Texte complet
A. T.,
née en 1920, a sollicité le 8 novembre 1992
l'octroi
de prestations complémentaires à l'AVS. Dans la formule d'ins-
cription,
elle a mentionné pour seuls revenus sa rente AVS et la partici-
pation
de son fils aux frais de leur logement commun. L'assurée a été mise au bénéfice de telles prestations par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) à compter du 1er août 1982.
Par lettre du 9 novembre 1995, un assistant social de Pro
Senectute,
chargé des intérêts de T., a signalé à la caisse
de
compensation que l'intéressée percevait depuis 1979 une rente de veuve de la sécurité sociale française et que cette ressource n'avait pas été annoncée à l'administration des assurances sociales ni au fisc suisses.
Cette information a amené la CCNC à réclamer à l'assurée, par décision du 10 janvier 1996, la restitution du montant de 19'859 francs.
Le 23 janvier 1996, la caisse de compensation a rejeté la de-
mande
de remise de l'obligation de restituer présentée par l'assurée et a décidé de compenser cette obligation avec ses prestations durant trois années à raison de 171 par mois.
B. Le
21 février 1996, T. saisit le Tribunal admi-
nistratif
d'un recours contre ce prononcé. Elle argue de sa bonne foi en
faisant
valoir qu'elle n'était pas à même d'effectuer seule les démarches nécessaires auprès des assurances sociales et qu'elle était au demeurant persuadée que la rente française dont elle bénéficie ne regardait en rien la Suisse, confortée dans cette opinion par le conseil d'un assistant social. Par ailleurs, la recourante conteste la manière dont la caisse de compensation a calculé son minimum vital. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme, le minimum de base qui lui est nécessaire pour vivre à prendre en compte devant correspondre au minimum garanti par le régime des prestations complémentaires. C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son
rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Les prestations complémentaires indûment touchées doivent
être
restituées (art.27 al.1 OPC-AVS/AI; 8 al.4 LCPC). La restitution peut toutefois ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS;
39 ch.1
RLCPC). Ces deux conditions sont cumulatives (RCC 1981, p.242).
b) Selon les articles 67 al.1 et 69 al.1 RAVS, applicables par
analogie
aux termes de l'article 20 de l'Ordonnance sur les prestations
complémentaires
de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-
AVS/AI),
celui qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire doit déposer une demande écrite et fournir des indications sur son état civil ainsi que sur ses conditions de revenu et de fortune. Selon l'article
11 al.3 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires
à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LCPC), les intéressés et ceux qui agissent en leur nom ont l'obligation de fournir à la Caisse cantonale de compensation tous renseignements et documents nécessaires à l'application de cette loi. Dans certains cas, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, obtient des prestations complémentaires peut être l'objet de poursuites pénales (art.16 al.1 LPC).
c) La bonne foi, première condition d'une remise, est ainsi
d'emblée
exclue lorsque les circonstances de la restitution (c'est-à-dire la violation de l'obligation de renseigner) ont été provoquées par un comportement dolosif ou une négligence grave; l'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque son comportement fautif ou sa négligence ne représentent qu'une violation légère de son obligation de renseigner (RCC 1985, p.69). Commet une négligence grave l'assuré qui n'observe pas les règles élémentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observées dans sa situation pour éviter un dommage qui, selon le cours ordinaire des choses, était prévisible (RCC 1986, p.666). La simple ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit dès lors pas pour admettre qu'il était de bonne foi, car on peut exiger de lui qu'il fasse preuve d'un minimum d'attention (ATF 110 V 180;
RCC
1985, p.63). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique (RCC 1983, p.493). Il n'est toutefois pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles inscrites dans la loi et l'ordonnance (VSI 1994, p.129).
3. a)
En l'espèce, la recourante n'a attaqué ni le principe ni
l'étendue
de l'obligation de restituer les prestations qu'elle a indûment
perçues. Seule demeure donc litigieuse la question d'une éventuelle remise de cette obligation.
b) En la cause, il ressort de la lettre que le représentant de
la
recourante a adressée à l'intimée le 9 novembre 1995 que c'est consciemment qu'elle n'a pas déclaré la rente étrangère en question au moment de présenter sa demande de prestations complémentaires. L'intéressée a indiqué en effet s'être laissé persuader par un tiers de n'avoir pas à la déclarer. Ce fait est d'ailleurs confirmé par le tiers en question - l'assistant social M. - dans la déclaration produite par la recourante où l'on peut lire :
"Lorsque j'ai rempli avec T. sa
feuille d'impôts,
il s'est agi de savoir si cette
somme devait être déclarée
tout en étant conscient que sur le
plan légal il n'y avait
aucune ambiguïté.
Vivant avec le minimum vital et ne
pouvant espérer aucun
soutien de son fils, il m'est apparu
que ces 200 francs ap-
porteraient un réconfort à T., si
éprouvée par la
vie, dépressive en permanence et,
par moments, désespérée.
Tenant compte de cette situation déplorable, j'ai été d'avis
de ne pas déclarer cette modeste
somme. Cela lui permettait,
comme disait T. de mettre un peu de
beurre sur les
épinards."
A
teneur de la jurisprudence rappelée dans le considérant qui
précède,
on ne saurait dès lors retenir que l'assurée a été de bonne foi, même s'il apparaît qu'elle n'a vraisemblablement pas mesuré toutes les conséquences de son comportement et même si celui-ci doit être apprécié avec indulgence sur le vu de la situation personnelle de l'intéressée.
Cette première condition pour pouvoir bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer n'étant pas remplie, il est inutile d'examiner si l'assurée serait mise dans une situation difficile, les deux conditions étant cumulatives.
Sur ce point, la décision attaquée ne peut être que confirmée.
4. a)
Selon l'article 27 al.2 OPC-AVS/AI, des créances en restitu-
tion
peuvent être compensées avec des prestations échues selon la loi ainsi qu'en vertu de la LAVS et de la LAI. Il ressort de l'article 11 al.1 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale - qui contient la base constitutionnelle du régime des PC - que les prestations complémentaires doivent garantir les besoins vitaux des bénéficiaires de rentes AVS/AI.
Or, cette notion est plus large que celle du minimum vital selon
le
droit des poursuites (art.93 LP), lequel limite de façon générale le droit de compensation susmentionné. Dès lors, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit et son minimum vital au sens de l'article 93 LP est constitué exclusivement de prestations complémentaires, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (RCC 1988, p.512; v. aussi Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV § 23 G, p.179-180).
b) En l'espèce, l'intimée a estimé le minimum vital de la recourante à 16'680 francs (entretien personnel : 12'480 francs + loyer et charges : 3'000 francs + autres dépenses : 1'200 francs) et son revenu brut à 15'420 francs (rente AVS : 11'640 francs + rente française : 3'780 francs), son revenu total étant de 18'740 francs; selon le calcul de la caisse de compensation, la différence entre les deux revenus est constituée par les prestations complémentaires (3'320 francs). Le revenu brut de la recourante, sans les prestations complémentaires, étant inférieur à son minimum vital, l'intimée ne peut, à teneur de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, compenser sa créance en restitution avec des prestations complémentaires échues.
Sur ce point, le recours est bien fondée et la décision attaquée doit être annulée.
5. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.7 LPC en corrélation avec l'art.85 al.2 litt.a LAVS). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée en tant qu'elle compense la créance en restitution de l'intimée avec des prestations complémentaires dues à la recourante.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 27 août 1996