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TA.1996.59 • TC NE TA.1996.59 Généré par l'IA

Compensation of Social Insurance Contributions Against Widow's Pension Despite Estate Repudiation

Numéro de cause TA.1996.59
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal against a decision allowing a compensation between overdue social insurance contributions owed by a deceased independent worker and the widow's pension due to his surviving spouse, despite the heir's repudiation of the estate. The court reasoned that compensation between contributions and due benefits is mandatory under social insurance law and permitted even after estate repudiation, as this regime supersedes general obligation law; however, the compensation cannot infringe upon the beneficiary's legally defined minimum vital needs, meaning the compensation authority has an affirmative duty to investigate the impact on the minimum vital standard before finalizing the deduction, leading to the annulment of the initial decision and a remand for further determination, including considering potential retroactive disability pension payments owed to the deceased.

Regeste Legislator

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Art. 20 al.2 LAVS, Art. 120 al.1 CO, Art. 43 RAVS, Art. 85 al.2 litt.a, Art. 85 al.1 litt.f, art.85 al.2 litt.a LAVS; Compensation of Social Insurance Contributions Against Widow's Pension Despite Estate Repudiation: The court reasoned that compensation between contributions and due benefits is mandatory under social insurance law and permitted even after estate repudiation, as this regime supersedes general obligation law; however, the compensation cannot infringe upon the beneficiary's legally defined minimum vital needs, meaning the compensation authority has an affirmative duty to investigate the impact on the minimum vital standard before finalizing the deduction, leading to the annulment of the initial decision and a remand for further determination, including considering potential retroactive disability pension payments owed to the deceased.

Mots-clés

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rente de veuve prestation d'assurance sociale bénéficiaire d'une rente d'invalidité succession du de cujus indemnité d'assurance contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 115 V 342
disposition est contraignante pour les caisses de compensation qui ont non seulement le droit, mais encore le devoir, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser les cotisations qui leur sont dues avec des prestations échues (ATF 115 V 342 cons.2a et les références).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.85 al.2 litt.a LAVS

Cited in the reasoning section to justify deciding the procedure without costs.

art.85 al.1 litt.f LAVS

Cited in the reasoning section to justify awarding the appellant a partial indemnity for costs.

48 LPJA

Cited in the reasoning section along with Art. 85 al. 1 lit. f LAVS to justify the award of reduced costs.

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Texte complet

A. Le

mari d'A. B., G. B., est décédé le 8

novembre

1995. Il devait alors à la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation

(CCNC), à laquelle il était affilié en qualité d'indépendant et d'employeur, des cotisations échues pour le montant de 19'702.40 francs.

Le 5 mai 1995, il avait déposé une demande de rente de

l'assurance-invalidité.

Le 17 janvier 1996, la CCNC a décidé de reconnaître à Anne-Marie Bagnato le droit de recevoir une rente de veuve de 1'086 francs par mois dès le 1er décembre 1995 et, cependant, d'opérer compensation entre cette rente et la créance de cotisations susmentionnée.

B. A.

B. défère ce prononcé au Tribunal administratif

le 19

février 1996. Elle fait valoir que tous les héritiers de feu Gaetano Bagnato ont répudié la succession de ce dernier et soutient qu'aucune compensation ne saurait dès lors être opérée en diminution de la rente de veuve à laquelle elle a droit. En revanche, elle entend que la rente AI qui était due à feu son mari pour les mois d'octobre et novembre 1995 (2 x 1'483 francs) soit déduite de la créance de cotisations de l'intimée. En

conclusion,

la recourante demande l'annulation de la décision attaquée et

le

renvoi du dossier à l'intimée pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. C.

Dans ses observations sur le recours dont elle propose le rejet,

la CCNC

relève que feu G. B. lui devait des cotisations pour

près de

60'000 francs, la somme de 19'702.40 francs ne représentant que

les

cotisations personnelles du défunt. L'intimée souligne que celles-ci sont formatrices de rentes et qu'il est dès lors dans l'intérêt de la recourante de s'en acquitter. La caisse de compensation indique par ailleurs qu'il n'est pas possible d'effectuer une compensation avec la rente AI actuellement, la décision de rente n'ayant pas encore été rendue. Enfin, l'intimée observe que si le minimum vital de l'assurée devait être entamé par la compensation litigieuse, il y aurait lieu de procéder à un nouveau calcul.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a)

Selon l'article 20 al.2 LAVS, les créances découlant notam-

ment de

cette loi peuvent être compensées avec des prestations échues.

Cette

disposition est contraignante pour les caisses de compensation qui ont non seulement le droit, mais encore le devoir, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser les cotisations qui leur sont dues avec des prestations échues (ATF 115 V 342 cons.2a et les références).

Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, il est admis que la disposition précitée crée, en matière de compensation, un régime spécial, adapté aux particularités des assurances sociales dans le domaine de l'AVS. Ainsi, la faculté de compenser des cotisations avec des prestations, selon l'article 20 al.2 LAVS, va au-delà des règles du droit des obligations (art.120 al.1 CO); en effet, les cotisations et les rentes, qui sont étroitement liées les unes aux autres du point de vue tant juridique que de la technique des assurances, peuvent être compensées sans égard ni à la personne débitrice ou bénéficiaire, ni à la situation successorale (ATF 115 précité cons.2b et les références;

RCC

1951, p.72). Par conséquent, une compensation est possible même en cas de répudiation de succession, malgré l'absence de responsabilité des héritiers qui fait l'objet d'une réserve à l'article 43 RAVS (ATF 115 précité;

111 V 2

cons.3a et les références).

b) Selon la jurisprudence de la Haute cour, la compensation des

cotisations

personnelles dues - que celles-ci soient formatrices de rente

ou non

- avec des prestations ne peut s'opérer que dans la mesure où la déduction sur les rentes mensuelles ne porte pas atteinte au minimum vital défini par la loi sur la poursuite pour dettes et faillite. Lorsque les revenus de l'assuré ne dépassent pas ce minimum vital, toute compensation est exclue. En revanche, si l'intéressé gagne plus que le minimum vital, elle est possible dans la mesure où ses besoins vitaux ne sont pas entamés. Lorsque la compensation du montant total ne peut intervenir en une seule fois, on la répartira sur plusieurs mois. Ce régime est également applicable en cas de compensation des cotisations personnelles impayées d'un assuré décédé avec les rentes dues au survivants (ATF 115 précité, cons.2c;

111 V 103 cons.3b, 107 V 75 cons.2 et les références).

3. a)

Appliquées au cas d'espèce, les règles légales et jurispru-

dentielles

rappelées ci-dessus conduisent à retenir que l'intimée est en

principe

habilitée à opérer compensation entre les cotisations person-

nelles

que lui devait le défunt mari de la recourante et la rente de veuve à laquelle cette dernière a droit.

b) Concernant le montant à prendre en compte et la mesure dans

laquelle

la compensation peut s'opérer, il y a lieu de relever ce qui

suit.

Il ressort des pièces déposées par l'intimée que l'office de

l'assurance-invalidité

du canton de Neuchâtel a invité cette dernière, le

janvier 1996, à "calculer les prestations en espèces et établir un décompte des paiements rétroactifs éventuels, ainsi qu'un décompte relatif à la compensation avec lesdits paiements rétroactifs" suite à la constatation d'une invalidité à 100 % dont était affectée feu G. B. et qui lui ouvrait le droit à une rente pour les mois d'octobre et novembre 1995. Les rentes servies par l'assurance-invalidité sont expressément envisagées par l'article 20 al.2 LAVS et la prétention de la recourante tendant à ce que les rentes dues à son défunt mari fassent l'objet d'une compensation avec la créance de cotisations de la caisse de compensation est donc en principe légitime. Il incombera dès lors à l'intimée de tout mettre en oeuvre pour que la décision de rente AI puisse être rendue et la compensation éventuelle opérée dans les meilleurs délais.

En l'espèce, l'intimée n'a procédé à aucun examen tendant à déterminer si, par le fait de la compensation qu'elle entend opérer, le minimum vital de la recourante se trouverait atteint. Il lui eût pourtant incombé de procéder à cet examen d'office car la compensation ne peut être admise qu'à hauteur du montant disponible, compte tenu de toutes les ressources de l'assurée.

c) Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de ren-

voyer

le dossier à l'intimée pour qu'elle détermine le montant de la créance qu'il restera à compenser avec la rente de veuve due à la recourante, une fois déduites les rentes AI dont il a été question au considérant 3b ci-dessus. La caisse de compensation devra ensuite, par les mesures d'instruction idoines, déterminer si et dans quelle mesure la compensation peut s'opérer sans que soit entamé le minimum vital d'Anne- Marie Bagnato.

4. Il

est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite

(art.85 al.2 litt.a LAVS). La recourante, qui a engagé des frais dans la défense de ses intérêts et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite (art.85 al.1 litt.f LAVS; LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 2. Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 300 francs à la charge de l'intimée. 3. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 28 juin 1996