Complainant Appeal to Remove Court-Appointed Defense Counsel Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA third party, a complainant against the defendant who was facing multiple criminal charges including attempted rape, appealed an administrative decision that rejected her request to remove the defendant's court-appointed defense counsel, arguing the attorney violated professional conduct rules by accepting conflicting mandates, specifically by subsequently representing the complainant in unrelated civil matters and handling her initial withdrawal of a criminal complaint. The court reasoned that the primary consideration for removing court-appointed counsel is the relationship between the defendant and the lawyer, and since neither the defendant nor the attorney requested termination, and there was no established prejudice to the defendant's ongoing criminal defense due to the concluded civil mandates, the purpose of legal aid—protecting the defendant's interests—was not undermined, thus the appeal was dismissed on the merits despite potential concerns regarding the lawyer's conduct towards the complainant.
Regeste Legislator
OfficielRecevabilité d'un recours contre une décision d'un juge d'instruction refusant de retirer un mandat d'office d'un avocat. Déontologie des avocats et assistance judiciaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, ordering the proceedings to be without costs based on this article.
The court decided not to award costs to Me X. because he did not incur costs in the sense of this provision.
Texte complet
A. Le
9 mai 1994, une instruction pénale a été ouverte contre
O.,
prévenu notamment de tentative de viol suite à une plainte
du même
jour de K. (D.I/3), retirée le 31 octobre 1994
(D.I/311). Le 10 décembre 1994, B. a déposé plainte contre O., pour viol et extorsion (D.II/349; v. aussi D.II/443, 493, 497,
537 ss, III/689 ss). Le 1er mai 1995, D. a déposé plainte
pénale
contre O. pour menaces et abus du téléphone (D.II/473),
lui
reprochant en bref de la harceler depuis qu'elle a mis fin à leur liaison (D.II/477). Elle a déposé une seconde plainte le 21 septembre de la même année pour des faits identiques (D.II/623). Elle a retiré ses deux plaintes le 6 octobre 1995 (D.II/591), espérant qu'en adoptant une attitude conciliante il la laisserait en paix (D.III/655). Elle a, toujours dans le même contexte, déposé de nouvelles plaintes contre O. les octobre, 20 novembre, 2 et 15 décembre 1995 (D.III/653, 673, 683 et 715). Elle a accepté, le 21 décembre 1995, une suspension de l'instruction pour trois mois (D.III/731), avant de déposer une nouvelle plainte le 12 janvier 1996 (D.III/733).
O. a été en détention préventive du 9 mai au 5 juil-
let
1994 (D.I/37, 47, 267 ss, 273), puis du 12 janvier au 6 février 1996 (D.III/755, 935). Il a nié tout au long de l'instruction avoir quelque chose à se reprocher. Il a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a conclu à une responsabilité entière (D.III/843 ss, 851-853).
B. Le
19 mai 1994, X., avocat à La Chaux-de-
Fonds,
a informé la juge d'instruction des Montagnes qu'O. lui
avait
confié la défense de ses intérêts et a requis pour son client l'assistance judiciaire (D.I/75). Celle-ci a été accordée le 8 juin 1994 avec effet rétroactif et il a été désigné en qualité de défenseur d'office (D.I/197).
Au mois de juillet 1995, il a accepté d'assumer certains man-
dats
civils en faveur de D., en rapport semble-t-il avec une
procédure
matrimoniale et qui ont pris fin en décembre 1995. Auparavant,
il
avait cependant également préparé à son intention le retrait de plainte du 6 octobre 1995 (D.II/591), qu'il a envoyé signé aux autorités (D.II/637 et 641).
Le 17 janvier 1996, le nouveau mandataire de D. a
adressé
à la juge d'instruction une requête tendant à ce que le mandat d'office confié à Me X. lui soit retiré, celui-ci ayant accepté des mandats contradictoires (D.III/787). O. personnellement et Me
X. se
sont prononcés sur cette requête (D.III/801, 821), que la juge
d'instruction
a rejetée, le 23 janvier 1996, estimant que Me X.
n'avait
pas assumé de mandat contradictoire (D.III/827).
C. Le
1er février 1996, D. recourt au Tribunal adminis-
tratif
contre la décision de la juge d'instruction, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au retrait du mandat d'office confié à Me X.. Elle estime en substance que celui-ci a contrevenu à l'article 12 LAv (applicable par renvoi de l'article 14 al.1 LAJA) qui interdit à un avocat de se mettre au service d'intérêts contradictoires. Le 21 février 1996, Me X. dépose des observations, concluant au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Le
recours intervient dans les formes et délai légaux.
On peut toutefois se demander si D. a qualité pour
recourir,
dans la mesure où il n'est pas exclu que l'article 24 bis LAJA
contienne
une liste exhaustive des personnes habilitées à le faire, liste dont elle ne fait pas partie. Même si cette énumération n'était qu'exemplative, il n'est pas certain que D. aurait un intérêt actuel digne de protection à l'annulation de la décision entreprise, au sens de l'article
32 litt.a LPJA, puisque d'une part les mandats qu'elle a confiés à Me X.
ont pris fin, d'autre part l'acte qu'elle semble lui repro-
cher, à
savoir le retrait de plainte du 6 octobre 1995, est irrévocable et que la fin du mandat d'office n'y changerait donc rien. La question peut toutefois rester indécise, le recours devant être rejeté sur le fond.
2. a)
Le droit à l'assistance judiciaire vise à garantir à tout un
chacun,
indépendamment de sa situation financière, une certaine "égalité des armes" dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 119 Ia 135).
L'avocat
désigné à un prévenu indigent accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal (Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative : Les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I 51). Il ne s'agit donc pas d'un mandat privé et le prévenu ne peut pas, sauf circonstances particulières, exiger le remplacement de son avocat en cours de procédure (RJN 1993, p.184-185 et les références;
Kley-Struller, Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, AJP
2/95,
p.179 ss, 185-186).
Selon l'article 14 al.1 LAJA, l'avocat d'office est soumis à la
loi sur
le barreau (actuellement loi sur la profession d'avocat - LAv). Ce renvoi vise à garantir la qualité de ses prestations. Ses devoirs sont ainsi identiques à ceux qui seraient les siens s'il avait été consulté à titre privé. Un prévenu au bénéfice de l'assistance judiciaire doit en effet être défendu de manière suffisante et efficace; à défaut, il peut se plaindre d'une violation de ses droits (ATF 120 Ia 51 et les références).
L'article 12 LAv exclut qu'un avocat accepte certains mandats.
Il ne
peut ainsi se mettre au service d'intérêts contradictoires et il lui est interdit de soutenir une cause dans laquelle il a été mandataire de la partie adverse (al.1 et 2). Cette interdiction découle du devoir de fidélité de l'avocat et lui impose de s'abstenir de causer à son client ou ex-client un dommage en se servant de faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement du mandat (RJN 6 I 630).
b) En l'espèce, la situation a ceci de particulier que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin au mandat d'office ne provient ni de l'assisté ni de son mandataire, mais d'une tierce personne, ancienne cliente de Me X. et plaignante dans la procédure pénale instruite contre O.-. Il n'en demeure pas moins que c'est avant tout au regard des relations entre le prévenu et son défenseur que doit être examinée l'opportunité de décharger Me X. de sa tâche. Or, il faut constater d'une part que ni celui-ci, ni O. ne demandent la levée du mandat et d'autre part qu'il n'est pas établi que les mandats assumés par Me X.
en faveur de D. soient ou risquent d'être préjudicia-
bles à
O. dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, il ne
se
justifie pas, en fonction du but de l'assistance judiciaire (à savoir sauvegarder les intérêts d'O.), de mettre fin au mandat assumé par Me
X. depuis mai 1994, puisque les rapports de confiance entre
mandant
et mandataire ne semblent pas atteints et qu'aucune raison objective ne permet de penser que Me X. n'assumerait plus au mieux de ses possibilités la défense de son client.
Il est vrai qu'on ne saurait faire totalement abstraction de la
situation
de D.. L'examen par la Cour de céans de ce problème
doit
cependant rester limité, car elle ne saurait se substituer à l'Autorité de surveillance des avocats, seule compétente en définitive pour se prononcer sur un éventuel manquement d'un avocat (art.33 LAv). On se bornera ainsi à relever que D. savait que Me X. représentait O.
(D.III/655), le mandat d'office étant bien antérieur. De
surcroît,
il n'y a pas lieu, prima facie, de mettre en doute les affirma-
tions
de Me X. selon lesquelles D. lui a été adressée par
O.
(observations du 21.2.1996, ch.3) et que le retrait de
plainte
du 6 octobre 1995 (D.II/591) a été signé après une réunion à son étude à laquelle participaient D. et O., apparemment réconciliés (D.III/823). Cette entrevue n'avait en soi rien d'insolite et on ne saurait reprocher au mandataire, vu les circonstances, de ne pas avoir imaginé que de nouvelles plaintes relanceraient la procédure pénale entre D. et O..
3. Le
recours est donc mal fondé et doit être rejeté, sans frais
(art.8
LAJA). Il ne se justifie par ailleurs pas d'octroyer des dépens à la recourante au vu du sort de la cause, ni à Me X. dans la mesure où il a avant tout présenté des observations comme avocat concerné par l'issue du litige et n'a donc pas engagé de frais au sens de l'article 48 al.1 LPJA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 22 mars 1996