Disability Benefits Termination Based on Center of Interests Shift
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA recipient of disability supplementary benefits, domiciled in Switzerland, had their benefits terminated by the compensation fund because their center of interests was deemed to be in France, based on evidence from a disability insurance review indicating the recipient spends only two to three months in winter in the country, despite retaining administrative papers at a local address, with the court affirming the termination by reasoning that establishing domicile requires more than temporary residence, and the objective facts strongly supported the conclusion that the recipient did not actually reside in Switzerland as required for benefit eligibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 al.1 LPC, Art. 23 CC, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Benefits Termination Based on Center of Interests Shift: Le 13 novembre 1996, la CCNC a décidé de supprimer la prestation complémentaire en faveur de H. au 30 novembre 1996, considérant que le centre de ses intérêts se trouvait en France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relied on the definition of domicile (residence plus intention to stay) from this article in confirming the withdrawal of benefits due to residence in France.
The court confirmed the rejection of the appeal based on the applicant no longer fulfilling the condition of effective residence in Switzerland required for complementary benefits.
The dispositive explicitly states that no legal aid is granted (implying the rule on legal aid was considered).
The dispositive explicitly states that no costs are levied, referencing the general rule for costs in this type of proceeding.
Texte complet
A. H.,
née en 1940, bénéficiaire d'une rente de
l'assurance-invalidité,
a reçu des prestations complémentaires servies par
la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) depuis le 1er janvier 1988. L'assurée était alors domiciliée au Locle. En juin 1995, l'agence AVS de cette commune a informé la caisse de compensation que l'intéressée s'était établie à La Chaux-de-Fonds, rue X.
(recte
: 73b), chez C.. Dès lors, la CCNC a invité l'agence com-
munale
AVS de La Chaux-de-Fonds à lui indiquer le montant du nouveau loyer de l'intéressée. Le 10 août 1995, ladite agence a répondu comme suit à cette demande :
"Selon passage du 10.8.1995 de
Mme C., H.
n'habite plus en Suisse mais en
France. Elle n'a qu'une
boîte aux lettres en Suisse rue X. chez C."
Ladite agence a cependant communiqué à la caisse de compensation plus tard, le 2 novembre 1995, une copie du permis de domicile délivré le
9 juin
précédent par la police des habitants à l'assurée ainsi qu'une copie du bail à loyer conclu par C. pour l'appartement en question. Par décision du 10 novembre 1995, la CCNC a octroyé à H. une prestation complémentaire de 539 francs par mois, tenant compte d'une participation à raison de la moitié aux frais de loyer pour l'appartement précité. Dans le même temps, la caisse de compensation a réduit, pour le motif qu'elle partageait ses frais de logement avec H., la prestation complémentaire qu'elle servait à C.. Cette dernière a fait valoir alors que la prénommée ne partageait nullement son logis, mais qu'elle y venait seulement en visite. D'autre part, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a engagé une procédure de révision de la rente entière de H.. Il a communiqué à la CCNC ce qui suit le 18 octobre 1996 :
"Nous venons d'effectuer la
révision de la rente entière de
cette assurée, laquelle conduit au
maintien du statu quo.
L'instruction du dossier a toutefois
mis en évidence que
l'assurée semble partager son temps
entre la France et la
Suisse (son médecin précise
d'ailleurs ne la voir qu'occa-
sionnellement pour des
renouvellements d'ordonnances et
qu'elle lui a dit vivre en France,
près de Limoges, rentrant
en Suisse deux à trois mois en
hiver)."
Il a été précisé en outre que H. avait toujours
ses
papiers déposés à l'adresse rue X. à La Chaux-de-Fonds.
Le 13 novembre 1996, la CCNC a décidé de supprimer la prestation complémentaire en faveur de H. au 30 novembre 1996, considérant que le centre de ses intérêts se trouvait en France.
B. Le
12 décembre 1996, l'assurée a manifesté au Tribunal adminis-
tratif
son désaccord avec ce prononcé. Dans l'écriture complémentaire qu'elle a été invitée à déposer, l'intéressée confirme son opposition à la suppression des prestations complémentaires et ajoute :
"En effet, la lettre de la CCNC
du 13 novembre 1996 m'informe
que le centre de mes intérêts sont
(sic) en France !! J'ai
je pense le droit de prendre des
vacances où bon me semble". C.
Dans ses observations, l'intimée propose l'audition à titre de
témoin
de C. et de la concierge de l'immeuble rue X à La
Chaux-de-Fonds
"si les faits ne paraissent pas suffisamment clairs au
Tribunal". Elle conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Bien que très sommairement motivé, le recours, qui intervient
dans le
délai prévu par la loi, est recevable.
2. a)
Selon l'article 2 al.1 LPC, les ressortissants suisses domi-
ciliés
en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant compris dans certaines limites.
Selon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu
où elle
réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile
comprend
ainsi deux éléments : la résidence au lieu dit, qui est un élément objectif, et l'intention de s'y établir, qui est l'élément subjectif.
Toutefois,
ce qui est déterminant, ce n'est pas la volonté interne que
manifeste
la personne, mais l'intention qu'on peut déduire objectivement
des
circonstances. En outre, il n'est pas indispensable que l'intéressé ait l'intention de s'établir définitivement et pour un temps indéterminé à un endroit; il suffit qu'il ait la volonté d'en faire le centre de ses intérêts personnels et économiques et d'y trouver ainsi une certaine stabilité. Il faut souligner que le simple séjour dans un but déterminé ne suffit généralement pas à fonder une telle volonté. Par ailleurs, si la personne a des relations de fait avec plusieurs endroits différents, son domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites. A cet égard, le dépôt de papiers ne prouve pas l'existence d'un domicile civil, mais constitue tout au plus un indice (RJN 1995, p.173 ss, p.178 et les nombreuses références citées).
La notion de domicile de l'article 2 al.1 LPC ne doit cependant
pas
être comprise seulement dans le sens du droit civil; l'intéressé doit, en outre, résider effectivement en Suisse (ATF 110 V 172 cons.2b; RCC 1981, p.131; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, § 16 B, p.103;
Directives
de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à
l'AVS/AI,
DPC, no 1001 ss).
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p.136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.278 ch.5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 cons.2a, 208 cons.6b et la référence).
Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921, p.159 cons.3b).
c) En l'espèce, à l'appui de la décision attaquée, la CCNC fait état dans ses observations sur le recours d'une lettre que P.
lui
aurait adressée le 28 novembre 1995 pour le compte d'C., la-
quelle
indiquerait que la recourante n'a jamais habité chez elle et
qu'elle
n'y a qu'une boîte aux lettres. L'intimée se réfère aussi à des renseignements que l'agence communale AVS de La Chaux-de-Fonds lui aurait fournis le 19 mars 1996. Elle fait état enfin de renseignements qu'elle aurait obtenus auprès de la concierge de l'immeuble en question. Or, la caisse de compensation n'a pas pris la peine de joindre ces éléments au dossier. Il y a lieu de lui rappeler qu'en règle générale, les renseignements relatifs aux faits déterminants en droit entrent en ligne de compte comme moyens de preuve seulement s'ils ont été demandés et fournis par écrit.
Lorsqu'un renseignement est sollicité oralement, il y a lieu de
procéder
à une audition verbalisée. Il faut en outre donner à l'assuré l'occasion de prendre position sur le renseignement écrit, respectivement sur le procès-verbal, afin de respecter son droit d'être entendu (ATF 117 V 282; DTA 1992, p.151).
Cependant, en l'espèce, la décision attaquée a été prise après que l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel avait procédé à une instruction dans le cadre d'une procédure de révision de la rente entière dont bénéficie H.. Cette instruction a permis à l'OAI de retenir que l'intéressée a toujours ses papiers déposés à La Chaux-de-Fonds, mais qu'elle vit effectivement près de Limoges en France, ne rentrant en Suisse que deux à trois mois en hiver. Par ailleurs, le dossier laisse apparaître que C. a constamment contesté depuis 1995 que la recourante vivait chez elle. Enfin, chaque fois que l'administration a voulu entrer en contact avec l'assurée, elle a dû répéter sa démarche plusieurs jours plus tard, ne parvenant jamais à la joindre immédiatement.
Ces circonstances font apparaître les faits retenus par l'OAI
comme
correspondant le plus vraisemblablement à la réalité. D'ailleurs, dans la présente procédure, la recourante ne les conteste pas. Elle se contente d'affirmer qu'elle doit avoir le droit de prendre des vacances où bon lui semble. Cela étant, un assuré qui ne passe qu'un quart de son temps, au maximum, en Suisse ne saurait prétendre qu'il y réside effectivement. C'est pourquoi la décision attaquée doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
3. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 23 avril 1997