Independent Contractor Social Insurance Assessment Appeal and Income Recalculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn independent contractor appealed the social insurance contribution assessments for the years 1991 to 1995, arguing that the basis used by the compensation fund—federal direct tax assessments—overstated his actual income. The court found that the fund was generally bound by the tax assessments, and the appellant failed to prove manifest errors in the 1991 and 1992 tax rulings; however, upon independent verification, the judge found the appellant's taxable income for 1991 was significantly higher than the fund initially used, leading the court to partially reform the decisions to the appellant's detriment (*in pejus*) by correcting the 1991 income and remitting the matter to the fund to recalculate contributions for 1991, 1993, 1994, and 1995 based on the established higher 1991 income, while rejecting the appeal overall.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 LAVS, Art. 4 al.1 LAVS, Art. 9 al.1 LAVS, Art. 22 al.1 RAVS, Art. 22 al.2 RAVS, Art. 25 al.1 RAVS; Independent Contractor Social Insurance Assessment Appeal and Income Recalculation: The court found that the fund was generally bound by the tax assessments, and the appellant failed to prove manifest errors in the 1991 and 1992 tax rulings; however, upon independent verification, the judge found the appellant's taxable income for 1991 was significantly higher than the fund initially used, leading the court to partially reform the decisions to the appellant's detriment (*in pejus*) by correcting the 1991 income and remitting the matter to the fund to recalculate contributions for 1991, 1993, 1994, and 1995 based on the established higher 1991 income, while rejecting the appeal overall.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the applicable basis for recalculating contributions using the sliding scale.
Cited in the dispositive as the applicable basis for recalculating contributions using the sliding scale.
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Cited in the dispositive for the decision to rule without costs because proceedings are generally free under this provision.
Texte complet
A. E.,
né en 1943, directeur de P. à La
Chaux-de-Fonds
est affilié à la Caisse cantonale neuchâteloise de compen-
sation
(ci-après : la caisse) en qualité d'indépendant depuis le 1er juin 1990. Par décision non contestée du 22 mai 1992, la caisse a fixé ses cotisations AVS/AI/APG pour 1990 à 2'611.40 francs (frais administratifs compris) en se basant sur la taxation 1990 de l'impôt fédéral direct (revenu de 30'000 francs, cotisations personnelles non comprises).
Par décisions du 16 octobre 1995, la caisse a fixé les cotisa-
tions
AVS/AI/APG dues par E. pour 1991 à 3'124.20 francs (frais
administratifs
compris), en se basant sur un revenu de 31'050 francs (co-
tisations
personnelles non comprises), pour 1992 à 2'940.20 francs (frais
administratifs
compris), en se basant sur une taxation fiscale de 32'100
francs
(cotisations personnelles non comprises), pour 1993 à 2'900 francs (frais administratifs compris), en se basant sur la taxation 1991-1992 de l'impôt fédéral direct (31'575 francs, cotisations personnelles non comprises), et pour 1994 et 1995 à 2'766 francs (frais administratifs compris) par année, en se basant sur la taxation 1993-1994 de l'impôt fédéral direct (31'575 francs, cotisations personnelles non comprises).
B. E.
forme recours au Tribunal administratif contre ces
quatre
décisions, dont il demande implicitement l'annulation, au motif que ses revenus pour les années 1991 à 1994 ne sont que d'environ 25'000 francs par an, cotisations aux assurances sociales comprises.
Dans ses observations du 13 décembre 1995, la caisse conclut au
rejet
du recours. Elle explique qu'elle est liée par les indications initiales données par les autorités fiscales dans la mesure où ces dernières n'ont ni infirmé ni confirmé les bases annoncées dans leur première communication. C. Après avoir requis de l'office de l'impôt fédéral direct la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour 1993-1994, la carte de taxation pour cette période et la communication adressée par l'autorité fiscale à la caisse, le juge instructeur a constaté que le revenu imposable de l'activité lucrative indépendante de E. pour 1991 était de 43'800 francs sans les cotisations sociales (taxation d'office) au lieu des 31'050 francs retenus par la caisse. Il a dès lors informé les parties que le tribunal pourrait être amené, le cas échéant, à réformer les décisions litigieuses au détriment du recourant et les a invitées à se déterminer, en rappelant au recourant qu'il lui était possible de retirer son recours.
La caisse a pris acte de cet élément et s'est déclarée prête à rendre une nouvelle décision en cas de retrait du recours. Quant à E., il n'a pas fait usage de la faculté qui lui avait été donnée de se prononcer.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Les personnes physiques exerçant une activité lucrative en
Suisse
sont soumises à l'assurance-vieillesse et survivants (art.1 LAVS).
Les
cotisations des assurés relatives à l'AVS, l'AI et l'assurance pour perte de gain (APG) sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante ou indépendante (art.4 al.1 LAVS; 1 LAI; 27 LAPG). Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art.9 al.1 LAVS). On distingue entre la période de cotisations, soit le laps de temps pour lequel les cotisations sont fixées, et celle de calcul, qui désigne la période pendant laquelle le revenu déterminant a été acquis. La période de cotisations comprend en général deux ans et débute une année paire (art.22 al.1 RAVS). La période de calcul englobe la deuxième et la troisième année antérieure à la période de cotisations et recouvre une période de calcul de l'impôt fédéral direct (art.22 al.2 RAVS), sauf si l'assuré commence une activité lucrative indépendante ou voit son revenu sensiblement et durablement modifié, auquel cas la caisse estime le revenu jusqu'au début de la prochaine période ordinaire de cotisations (art.25 al.1 RAVS). En pareil cas, les cotisations sont fixées séparément pour chaque année civile et sur la base du revenu de l'année correspondante. Pour l'année qui précède la prochaine période ordinaire de cotisations, la caisse se fonde sur le revenu net retenu pour le calcul des cotisations des années de cette période (art.25 al.3 RAVS).
b) S'agissant de la détermination du revenu résultant d'une activité lucrative indépendante, le législateur a laissé au Conseil fédéral la possibilité de charger les autorités cantonales de cette tâche et d'obliger les autorités cantonales ou fédérales à donner tous renseignements utiles aux organes compétents pour fixer les cotisations (art.9 al.4 LAVS). Faisant usage de cette faculté, le Conseil fédéral a prévu que les autorités fiscales cantonales doivent se fonder sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant les cotisations (art.23 al.1 RAVS) et qu'en l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou le produit du travail, pour autant que cette taxation procède des mêmes principes ou de principes analogues, ou sinon de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct (art.23 al.2 RAVS).
Le Conseil fédéral a prévu en outre que les caisses de compensation sont liées par ces données (art.23 al.4 RAVS). Le but est de permettre aux caisses de compensation de renoncer à établir elles-mêmes le revenu en s'en remettant aux autorités fiscales (ATF 111 V 292 et les références). Ainsi, selon une jurisprudence constante, on ne peut s'écarter d'une taxation fiscale passée en force que si cette dernière contient des erreurs manifestes ou dûment prouvées qui peuvent être corrigées d'emblée, ou lorsqu'il s'agit d'apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais décisifs en matière de droit des assurances sociales.
A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu net est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 86 cons.4, 370 ss, 106 V cons.1;
VSI 1993, p.232 cons.4b). Les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988, p.321 et les références).
3. a)
En l'espèce, la caisse a fixé à juste titre les cotisations
dues
par le recourant selon la procédure extraordinaire (art.24 ss RAVS), ce dernier ayant commencé une activité indépendante le 1er juin 1990. Elle a fixé les cotisations séparément pour les années 1991 et 1992 sur la base de chaque année correspondante tandis que pour l'année 1993, soit l'année précédant la prochaine période ordinaire de cotisations (1994-1995), elle s'est fondée sur le revenu net moyen des années 1991 et 1992, soit la période de calcul de la prochaine période (art.25 al.3 RAVS). Toutefois, la caisse s'est fondée sur des revenus de 31'050 francs pour l'année 1991 et de 32'100 francs pour l'année 1992, plus les cotisations de ces mêmes années.
Or, ainsi qu'on l'a vu, le revenu de l'activité lucrative indépendante du recourant s'est élevée à 43'800 francs en 1991 plus les cotisations pour cette année, soit 48'369 francs. Quant au revenu pour 1992, il n'est pas modifié. Par conséquent, si le revenu de 1991 est augmenté, cela a des répercussions sur les cotisations des années 1991, 1993, 1994 et 1995. Il convient donc de renvoyer le dossier à la caisse pour qu'elle calcule à nouveau les cotisations dues pour ces années sur la base du revenu corrigé obtenu par le recourant en 1991, en application du barème dégressif alors en vigueur (art.21 RAVS, 1 RAI et 23a RAPG).
b) Le recourant soutient en vain que ses revenus pour les années 1991 à 1994 ont été en réalité inférieurs à ceux pris en compte par la caisse.
Il ne démontre en effet pas en quoi les taxations pour 1991 et
1992
contiendraient des erreurs manifestes et dûment prouvées qu'il serait possible de rectifier d'emblée. Par ailleurs, les conditions pour fixer les cotisations pour 1993 et 1994, une nouvelle fois en application de la procédure extraordinaire, ne sont manifestement pas remplies.
4. Le
recourant a été rendu attentif à la possibilité d'une réformation in pejus, conformément à l'article 43 al.3 LPJA et à la possiblité qu'il avait de retirer son recours dans un délai de 20 jours (ATF 107 V 22 cons.3a;
RJN 1989, p.331 cons.5). Par ailleurs, il y a lieu d'admettre en
l'espèce
l'existence d'un intérêt public important au sens de l'article 43 al.3 LPJA, dans la mesure où le montant des cotisations en cause pour 1991 n'est pas de peu d'importance et où le revenu modifié sert aussi de base pour les années 1993, 1994 et 1995.
5. Mal
fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure
étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours. 2. Réformant in pejus, annule les décisions de la caisse du 16 octobre 1995, à l'exception de celles ayant trait à la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et constate que le revenu de l'activité lucrative indépendante de E. pour 1991 est de 43'800 francs plus les cotisations pour cette année. 3. Renvoie le dossier à la caisse pour qu'elle calcule à nouveau les cotisations dues par le recourant pour les années 1991, 1993, 1994 et 1995 en fonction du revenu corrigé, au sens des considérants. 4. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 12 décembre 1996