Pension Fund Contribution Dispute and Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual affiliated with the State Pension Fund due to employment by a university professor contested an additional contribution demanded by the fund following an increase in insured salary. The court determined that the initial appeal was improperly filed as a "recours" rather than an "action de droit administratif" concerning professional benefits, but officially converted the filing to the correct procedural vehicle. Critically, the court ruled that the professor lacked standing to sue because the pension fund had never made a formal claim against him personally for the employer's contribution, nor did he have a legally protected interest in contesting a debt that was clearly directed at the insured employee or the recognized employer, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 73 al.1 LPP, Art. 58 LPJA, Art. 60 LPJA, Art. 5 LCP, Art. 79 LCP, Art. 73 al.2 LPP; Pension Fund Contribution Dispute and Lack of Standing: The court determined that the initial appeal was improperly filed as a "recours" rather than an "action de droit administratif" concerning professional benefits, but officially converted the filing to the correct procedural vehicle. Critically, the court ruled that the professor lacked standing to sue because the pension fund had never made a formal claim against him personally for the employer's contribution, nor did he have a legally protected interest in contesting a debt that was clearly directed at the insured employee or the recognized employer, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that no judicial costs would be levied based on this provision.
The court converted the appeal into a request for instance proceedings based on this article.
Texte complet
A. W.
est un collaborateur du Prof. D., à
l'Institut
de microtechnique de l'Université de Neuchâtel, qui l'avait
engagé
par contrat de droit privé en 1988. En cette qualité, W. est affilié à la Caisse de pensions de l'Etat. Son degré d'activité ainsi que son traitement se sont modifiés à plusieurs reprises. Par lettre du 7 juin 1994, la caisse de pensions a informé W. qu'en raison de l'augmentation du traitement assuré dès le 1er mai 1994, un rappel de cotisations de 6'630 francs était dû par lui, montant qui serait retenu sous forme de mensualités pendant une année avec les cotisations ordinaires. Le calcul de ce rappel de cotisations a été contesté d'abord par W., puis par le Prof. D. dans un échange de correspondances.
Par lettre du 4 septembre 1995, adressée au Prof. D., la
caisse
de pensions a fait savoir qu'elle ne modifierait pas son décompte, en fournissant des explications sur le mode de calcul.
B. Par
mémoire du 25 septembre 1995, le Prof.
D. a déclaré
recourir
devant le Tribunal administratif "contre la décision de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel du 4 septembre 1995, concernant le traitement assuré de M. W.", en concluant à l'annulation de celle-ci et du rappel de cotisations.
C. La
Caisse de pensions de l'Etat conclut au rejet de la demande.
Elle
fait valoir que, en résumé, la procédure à suivre n'est pas celle du recours mais de l'action de droit administratif, s'agissant d'une contestation en matière de prévoyance professionnelle; que le demandeur
D. n'a
pas qualité pour agir, n'étant pas l'employeur de W., ni concerné personnellement par le rappel de cotisations; que, quant au fond, la cotisation est due en vertu des dispositions légales topiques et qu'elle a été calculée correctement.
D. Au
cours de l'échange d'écritures ultérieur, les parties ont
maintenu
leur argumentation.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Selon la jurisprudence relative à l'article 73 al.1 LPP - disposition d'après laquelle chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit - les institutions de prévoyance, de droit privé ou de droit public, ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites; leurs déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 224). L'article 58 LPJA dispose, dès lors, que le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (litt.f). C'est donc à juste titre que la caisse de pensions n'a pas rendu de décision formelle en l'espèce, et l'argumentation du demandeur selon laquelle il devrait en aller autrement malgré les dispositions légales et la jurisprudence constante est manifestement erronée.
Toutefois, le tribunal convertit en principe d'office, si la
nature
du litige le permet, le recours en une requête introductive d'instance au sens de l'article 60 LPJA (RJN 1994, p.258; ATF 118 V 162 cons.1). Il peut dès lors être entré en matière sur l'action.
2. a) Le demandeur fait valoir sa qualité d'"employeur" de W. en invoquant le contrat d'engagement qu'il a passé avec l'intéressé et les directives de l'Université (mémento administratif du mois de décembre 1989) selon lesquelles les professeurs qui engagent du personnel sont personnellement responsables notamment du paiement du salaire et du paiement des charges sociales.
Indépendamment du fait qu'il y a une contradiction entre la
nature
du rapport de travail allégué par le demandeur et la qualité d'assuré de
W. à la caisse de pensions (art.5 LCP), le prétendu
statut
d'employeur du demandeur soulève la question de sa qualité pour agir (légitimation active; Sachlegitimation) laquelle doit être examinée d'office par le tribunal (ATF 110 V 348 cons.1).
b) Dans la juridiction administrative primaire (action de droit
administratif),
cette question se résout comme en procédure civile. Aspect
subjectif
du rapport juridique invoqué en justice, la légitimation active ou passive est une question de fond et non pas de recevabilité de la demande (ATF 119 V 326; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.176; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p.187 ss;
Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, t.2,
p.114). Ainsi, la légitimation passive doit être déniée, par exemple, à la partie contre laquelle la partie demanderesse ne peut pas faire valoir de prétentions (ATF 116 V 344).
c) La présente action tend à faire constater que le rappel de
cotisations
de 6'630 francs à percevoir auprès de l'assuré W.
(respectivement
un même montant auprès de l'employeur en vertu de l'art.79
LCP) n'est pas justifié. Le demandeur, qui se prétend l'employeur du prénommé, déclare que la caisse de pensions lui réclame le versement de la cotisation extraordinaire de 6'630 francs (ch.II.6 de son "recours"). Mais il ne résulte nullement du dossier qu'une telle prétention ait jamais été élevée par la caisse contre D., à quelque titre que ce soit.
La
caisse de pensions précise même expressément que D. ne peut
pas
être personnellement débiteur de la cotisation de l'employeur, parce que seul le personnel des collectivités publiques ou des institutions reconnues d'utilité publique (comme employeurs) peut être affilié à la Caisse de pensions de l'Etat. Or, le demandeur déclare qu'il ne représente pas l'Université et qu'il agit à titre personnel.
Dès lors qu'il n'est pas débiteur de la cotisation litigieuse
(ni,
d'ailleurs, du traitement de W., qui est versé par le
service
du personnel de l'Etat, comme cela résulte de la fiche de salaire versée au dossier) à l'égard de la caisse de pensions, le demandeur n'a pas qualité pour agir et pour défendre en ce qui concerne le calcul de cette cotisation. Au surplus, une action en constatation n'est recevable qu'à condition que le demandeur puisse faire valoir un intérêt digne de protection (ATF 119 V 13 cons.2a). Tel n'est pas le cas si, comme en l'espèce, le demandeur conteste une cotisation dont il n'est pas formellement le débiteur et dont il n'est pas établi qu'elle pourrait effectivement être mise à sa charge. 3. Conformément à l'article 73 al.2 LPP, il sera statué sans frais, bien qu'à plusieurs égards la demande se révèle à la limite de la témérité.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande, dans la mesure où elle n'est pas irrecevable.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 10 septembre 1996