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TA.1996.322 • TC NE TA.1996.322 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Legal Aid Due to Insufficient Substantiation of Indigence

Numéro de cause TA.1996.322
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party seeking total legal aid in divorce proceedings requested it based on being unemployed and owning a property abroad, while only citing rent as an expense, but the lower court denied the request, finding that the party could potentially secure a loan against the unencumbered property in which they held a registered ownership share or mortgage the apartment they occupied in another city. The reviewing court upheld the denial, reasoning that the applicant failed in their duty to collaborate and sufficiently substantiate their indigence, having provided only minimal, largely unsubstantiated information about their assets and liabilities, including failing to clarify the status or income-generating potential of the foreign property or the nature of their tenancy in the occupied apartment, which prevented the court from adequately assessing their financial need to access the required minimum resources for defense.

Regeste Legislator

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Art. 2 al.1 LAJA, Art. 14 LPJA, Art. 8 CC, Art. 8 LAJA; Appeal Regarding Denial of Legal Aid Due to Insufficient Substantiation of Indigence: The reviewing court upheld the denial, reasoning that the applicant failed in their duty to collaborate and sufficiently substantiate their indigence, having provided only minimal, largely unsubstantiated information about their assets and liabilities, including failing to clarify the status or income-generating potential of the foreign property or the nature of their tenancy in the occupied apartment, which prevented the court from adequately assessing their financial need to access the required minimum resources for defense.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire dénuement revenu minimum accès au terrain statut juridique crédit hypothécaire

Dispositions légales citées

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Art. 2 al.1 LAJA
D'après l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause.
Art. 14 LPJA
b) Selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les
Art. 8 CC
Elles ont au demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuves d'un fait devant, en vertu de l'article 8 CC, être supportées par celui qui entend en déduire un droit.
Art. 8 LAJA
Cited in the final orders because the procedure is determined to be free of charge.

Jurisprudence citée

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ATF 119 Ia 135
"égalité des armes", chacun devant, sans égard à sa situation financière, être en mesure de faire valoir ses droits en justice, le cas échéant assisté d'un défenseur (ATF 119 Ia 135).
ATF 120 Ia 179
Denial of State Legal Assistance for Insufficient Proof of Financial Destitution in Debt Proceedings
ATF 119 Ia 12
S'il s'agit d'un immeuble, il faut examiner dans quelle mesure il peut obtenir un prêt en le grevant (ATF 119 Ia 12-13).
ATF 104 Ia 323
Swiss Citizen Abroad Legal Aid Proof of Indigence Standard
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.8 LAJA

Cited in the final orders because the procedure is determined to be free of charge.

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Texte complet

A. U.

est défendeur dans le procès en divorce qui lui est

intenté

par V., domiciliée au Locle, devant le

Tribunal

civil du district de ce dernier lieu. Le 1er mai 1996, avant de

déposer

son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle,

U. a sollicité

du président du tribunal saisi de la cause le bénéfice de

l'assistance

judiciaire totale par le truchement de son avocat, Me X.. A l'appui de sa requête, il a indiqué vivre séparé de sa femme, laquelle garde leur enfant C., né le 17 janvier 1989. Le requérant a allégué n'exercer aucune activité et être propriétaire à Mersin en Turquie d'un immeuble dont la valeur d'estimation cadastrale serait de 15'000 francs, qu'il aurait tenté de vendre sans succès et sur lequel sa femme émettrait des prétentions. En ce qui concerne ses charges, le requérant n'a mentionné que le loyer qu'il paie pour son appartement d'Istanbul, soit 5 millions de livres turques ou environ 90 francs suisses. Il a joint une attestation établie en turc le 29 décembre 1995 et qui attesterait le fait qu'il est sans emploi.

Le 9 mai 1996, le président du tribunal a invité l'avocat du

requérant

à produire, dans le délai de 30 jours, "toutes les pièces justificatives, notamment contrats de vente et extraits du registre foncier concernant l'appartement sis Zeitinburnu Seyitnizam cad, G5, sokak no 25, daire 3 à Istanbul, propriété du requérant et celui sis à Mersin, propriété des époux U.-V.". Le 14 mai suivant, l'avocat a répondu que l'acte de propriété de l'immeuble de Mersin avait été déposé par l'épouse à l'appui de la demande en divorce; que U. n'était pas propriétaire de l'appartement qu'il loue à Istanbul et qu'il se tenait à disposition pour d'autres renseignements.

Par décision du 3 octobre 1996, le président du Tribunal civil

du

district du Locle a rejeté la requête d'assistance judiciaire de U.. Il a retenu que l'intéressé est propriétaire avec son épouse d'un immeuble à Mersin, mais qu'il est seul inscrit au registre foncier; qu'il ressort des pièces du dossier que cet immeuble n'est grevé d'aucune charge hypothécaire.

Le juge a dès lors considéré qu'on pouvait exiger de l'inté-

ressé

qu'il contracte un crédit pour financer la défense de ses intérêts ce qui devait conduire au refus de l'assistance judiciaire. Par ailleurs, il a considéré que l'intéressé pouvait aussi hypothéquer l'appartement qu'il occupe à Istanbul et dont il apparaît, dans un jugement turc, qu'il est le propriétaire.

B. U.

interjette recours contre cette décision le 7 oc-

tobre

1996 auprès du Tribunal administratif. Il allègue être sans ressources et ne survivre qu'avec l'aide de ses proches. Il conteste être en mesure d'emprunter sur l'immeuble dont il est propriétaire à Mersin et nie posséder un quelconque bien immobilier à Istanbul. Le recourant estime en outre qu'il est victime d'une inégalité de traitement par rapport à la situation de sa femme qui, bien qu'ayant des revenus réguliers, a obtenu l'assistance judiciaire dans la procédure en question. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée sous suite de frais et dépens.

C. Le

président du tribunal propose le rejet du recours sans for-

muler

d'observations.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. a)

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

b) Sur le vu de son unique conclusion sur le fond du litige, le

recours

n'aurait qu'un but cassatoire. On doit cependant comprendre, en

déplorant

le manque de clarté du mémoire pourtant rédigé par un mandataire professionnel, que la démarche du recourant tend à obtenir une nouvelle décision qui lui reconnaîtrait le droit à l'assistance judiciaire.

2. a)

Le droit à l'assistance judiciaire vise à garantir une cer-

taine

"égalité des armes", chacun devant, sans égard à sa situation financière, être en mesure de faire valoir ses droits en justice, le cas échéant assisté d'un défenseur (ATF 119 Ia 135). D'après l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause. Doivent en particulier être pris en considération les revenus du requérant, sa fortune éventuelle et le minimum nécessaire pour procéder en justice (RJN 1980-1981, p.146).

Un

requérant est ainsi dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et aux frais d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille.

Pour se prononcer sur l'indigence, l'autorité apprécie l'en-

semble

des circonstances au moment du dépôt de la requête (ATF 120 Ia 179, JT 1995 I 284).

En ce qui concerne les charges, les dettes échues découlant

d'engagements

contractuels ne sont prises en compte qu'à la double condi-

tion

qu'ils soient honorés d'une manière ponctuelle et qu'ils portent sur des biens de nécessité (RJN 1991, p.112). Pour déterminer si une personne est indigente, il faut tenir compte non seulement des ressources du requérant, mais aussi, le cas échéant, de celles des personnes qui ont à son égard une obligation d'entretien (ATF 119 Ia 12; Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative : Les règles minima imposées par l'art.4 Cst.féd., JT 1989 I 41-42).

La prise en considération éventuelle de la fortune d'un requérant ne peut pas se faire de façon schématique. L'autorité doit apprécier dans chaque cas si on peut exiger de lui qu'il l'entame en vue de la procédure envisagée (RJN 1991, p.109; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, 1989, p.52). S'il s'agit d'un immeuble, il faut examiner dans quelle mesure il peut obtenir un prêt en le grevant (ATF 119 Ia 12-13). S'il s'agit d'un meuble, sont déterminants les possibilités de le réaliser et l'éventuel besoin qu'en a le requérant (Zen-Ruffinen, op.cit., p.39). Enfin, la détention d'une somme d'argent en liquide n'exclut pas nécessairement à elle seule l'octroi de l'assistance judiciaire. L'autorité de céans a ainsi admis que le fait d'être en possession d'une somme de 3'500 francs ne prive pas un détenu, sans autres ressources ou biens, du droit à l'assistance judiciaire pour son procès (RJN 1991, p.109). Elle a toutefois laissé ouverte la question de savoir si, en principe, il convient de reconnaître à celui qui demande l'assistance judiciaire le droit de conserver une certaine somme au titre de réserve de secours minimal en cas de nécessité, sans exiger qu'il entame pour sa défense dans le procès le montant dont il dispose encore au risque de tomber dans le dénuement, et si le montant d'une telle réserve devait être fixé d'une manière générale ou, au contraire, en fonction des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la situation personnelle et familiale de l'intéressé (RJN 1991, p.110). Quoi qu'il en soit, le requérant doit mettre à contribution son patrimoine avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 12).

b) Selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les

faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Si le principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a des limites dans le devoir d'investigation de l'autorité. D'une part, les parties ont une obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont au demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuves d'un fait devant, en vertu de l'article 8 CC, être supportées par celui qui entend en déduire un droit.

En particulier, dans le domaine de l'assistance judiciaire, il

incombe

au requérant de prouver son indigence. Il doit à cet effet fournir les renseignements et les justificatifs nécessaires. La vraisemblance suffit quand un Suisse qui habite à l'étranger a pris les mesures raisonnablement exigibles pour l'établir (ATF 104 Ia 323, JT 1980 I 627; Piermarco Zen-Ruffinen, op.cit., p.41). Si le requérant ne satisfait pas à cette obligation de collaborer, il doit en supporter les conséquences qui peuvent aller jusqu'au rejet de sa requête (RJN 1989, p.168 et les références; ATA du 29.12.1995 en la cause W.).

3. a)

En l'espèce, le président du tribunal ne disposait pour sta-

tuer

que de renseignements extrêmement succincts sur la situation patrimoniale du recourant. Hormis un document en langue turque daté du 29 décembre 1995 établissant prétendument que l'intéressé n'a pas de travail, aucune pièce n'a été déposée à l'appui de la requête d'assistance judiciaire. L'auteur de cette dernière s'est par ailleurs référé au titre de propriété produit par sa femme dans la procédure au fond, pièce établie en turc également. De plus, le recourant n'a pas mis à profit le délai qui lui avait été imparti par le juge pour fournir des compléments à sa requête.

b) Dans ces circonstances, force est de constater que le recou-

rant

n'a pas suffisamment renseigné le premier juge sur la situation patrimoniale qui était la sienne au début du mois de mai 1996, période déterminante pour l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire (RJN 1988, p.112). Il n'a pas donné les informations nécessaires sur son immeuble de Mersin, n'indiquant pas en particulier pourquoi il n'occupe pas lui-même cet immeuble, s'il est loué à un tiers, s'il produit un revenu locatif, quelles en sont les charges, etc. L'intéressé n'a pas été plus clair au sujet de l'appartement qu'il habite à Istanbul, se contentant de nier qu'il en est le propriétaire.

On pouvait attendre de lui qu'il fournît le contrat de bail relatif à cet appartement ou une déclaration écrite de son bailleur, ou encore, à tout le moins, une quittance pour le loyer qu'il paie. Rien n'indique que le recourant a pris les mesures raisonnablement exigibles pour établir ne serait-ce que la vraisemblance de la situation qu'il allègue. En l'espèce, force est de constater que le dossier ne permet pas de déterminer si l'immeuble de Mersin est bien le seul que possède l'intéressé, si cet immeuble peut être grevé ou non, ni ce que l'intéressé a entrepris pour le vendre (puisqu'il admet qu'en cette dernière hypothèse sa requête deviendrait sans objet).

Certes, il incombe à l'autorité d'examiner d'office ces questions en prenant en considération la valeur vénale de l'immeuble lorsque sa valeur cadastrale ne correspond pas au marché (RJN 1991, p.112, 1986, p.127). Toutefois, en l'absence d'éléments au moins rendus vraisemblables, l'autorité n'est pas en mesure de statuer. En la cause, elle ne l'est pas parce que le recourant a négligé de prêter le concours nécessaire à l'établissement des faits pertinents pour la décision à prendre. L'autorité qui refuse l'assistance judiciaire en de pareilles circonstances ne tombe pas dans l'arbitraire (ATF 120 Ia cons.3a, p.181-182).

4. Pour les motifs qui précèdent - et non ceux indiqués par le président du tribunal dans la décision attaquée - le refus de l'assistance judiciaire au recourant ne peut être que confirmé, ce qui conduit au rejet du recours. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le recourant est victime d'une inégalité de traitement au regard de la situation de sa femme qui bénéficie de l'assistance judiciaire dans la même procédure. En effet, de toute évidence, l'épouse du recourant avait quant à elle suffisamment motivé et documenté sa propre requête. C'est en vain également que le recourant prétend avoir perdu l'autorisation de séjourner en Suisse, et par là même son emploi dans ce pays, en raison de décisions de l'intimé.

Sans

juger de la pertinence - pour le moins sujette à caution - de cette assertion, il y a lieu de relever que le motif pour lequel un administré rencontre des difficultés financières est sans importance pour déterminer son droit à l'assistance judiciaire.

Cela étant, le recourant garde la faculté de déposer une nouvelle requête et, s'il la motive et la documente comme il se doit, il incombera au président du tribunal de statuer dans le respect des principes rappelés ci-dessus.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-

tuite

(art.8 LAJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit

qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 18 novembre 1996