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TA.1996.319 • TC NE TA.1996.319 Généré par l'IA

Supplementary Benefits Overpayment Restitution and Good Faith Requirement

Numéro de cause TA.1996.319
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual who received supplementary benefits failed to report part-time nursing income on applications, leading to a demand for the restitution of over 43,000 francs, although subsequent decisions adjusted the repayment amount and recognized a limited right to benefits from a later date. The court rejected the claim for complete waiver of repayment because the applicant, despite having assistance in filling out forms and having her income reflected in associated tax documents provided to the benefits office, should have noticed the manifest error of omission on the official decisions showing only her pension income, thus failing the cumulative requirement of acting in good faith. However, considering the individual's limited means, the court ruled that she could not be required to use her entire savings for repayment, ordering her to use only the amount exceeding a basic subsistence level, declaring the remainder of the debt irrecoverable.

Regeste Legislator

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Art. 47 al.1 LAVS, Art. 27 al.1 OPC-AVS, Art. 8 al.4 LCPC, Art. 21 al.1, Art. 21 al.2 litt.a, Art. 7 LPC; Supplementary Benefits Overpayment Restitution and Good Faith Requirement: The court rejected the claim for complete waiver of repayment because the applicant, despite having assistance in filling out forms and having her income reflected in associated tax documents provided to the benefits office, should have noticed the manifest error of omission on the official decisions showing only her pension income, thus failing the cumulative requirement of acting in good faith. However, considering the individual's limited means, the court ruled that she could not be required to use her entire savings for repayment, ordering her to use only the amount exceeding a basic subsistence level, declaring the remainder of the debt irrecoverable.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution des prestations complémentaires obligation de loyauté remboursement de dette retraite complémentaire renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 47 al.1 LAVS
Cited as the core legal basis for restitution of unduly received benefits, although ultimately the condition of good faith was not met, leading to the partial rejection of the remission claim.
Art. 27 al.1 OPC-AVS
3.a) Selon l'article 47 al.1 LAVS, en relation avec l'article 27 al.1 OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées (v.
Art. 8 al.4 LCPC
Cited alongside Art. 47 al.1 LAVS concerning the obligation to restitute unduly received benefits.
Art. 21 al.1
Art. 21 al.2 litt.a
Art. 7 LPC
Cited in correlation with Art. 85 al.2 lit.a LAVS for the decision to rule without costs.
Art. 85 al.2 litt.a
art.27 al.1 OPC-AVS/AI
Cited in conjunction with Art. 47 al.1 LAVS regarding the restitution obligation.

Jurisprudence citée

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ATF 110 V 180
La simple ignorance de l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit dès lors pas pour admettre qu'il était de bonne foi, car on peut exiger de lui qu'il fasse preuve d'un minimum d'attention (ATF 110 V 180, RCC 1985, p.63).
ATF 110 V 29
Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de dire qu'en pareil cas l'assuré ne viole pas son obligation de renseigner la caisse de compensation sur ses conditions de revenu et de fortune (ATF 110 V 29; RCC 1987, p.177).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.47 al.1 LAVS

Cited as the core legal basis for restitution of unduly received benefits, although ultimately the condition of good faith was not met, leading to the partial rejection of the remission claim.

art.27 al.1 OPC-AVS/AI

Cited in conjunction with Art. 47 al.1 LAVS regarding the restitution obligation.

art.79 bis RAVS

Cited as the basis for declaring part of the debt irrecoverable due to the debtor's limited financial resources.

art.8 al.4 LCPC

Cited alongside Art. 47 al.1 LAVS concerning the obligation to restitute unduly received benefits.

art.7 LPC

Cited in correlation with Art. 85 al.2 lit.a LAVS for the decision to rule without costs.

art.85 al.2 litt.a LAVS

Cited in correlation with Art. 7 LPC for the decision to rule without costs, as the procedure is generally free.

art.66 al.1 LTF

This provision is implied for the cost allocation regarding the partial success, although the final order uses the specific LPC/LAVS correlation for 'sans frais'.

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Texte complet

A.B., née en 1933, a été au bénéfice de prestations complémentaires à l'AI puis à l'AVS depuis le 1er octobre 1991. Dans les demandes qu'elle a adressées à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), remplies par un fonctionnaire de la commune de Gorgier et qu'elle a contresignées, les gains réalisés par l'assurée en travaillant comme nurse à l'Hôpital X. n'ont jamais été mentionnés. L'agence communale AVS a toutefois indiqué les revenus et la fortune effectifs de l'intéressée en fonction de la dernière taxation fiscale en date.

Par décision du 2 août 1996, la CCNC a constaté que B. n'aurait pas eu droit aux prestations complémentaires qui lui avaient été versées jusqu'alors et lui a réclamé la restitution de 43'761 francs. Par décision du 3 septembre 1996, la caisse de compensation a partiellement modifié cette décision, reconnaissant à l'intéressée le droit à des prestations complémentaires à compter de septembre 1995. L'arriéré de ces prestations jusqu'en septembre 1996, soit 6'541 francs, a été compensé avec la créance en restitution susmentionnée, de sorte que le solde de celle-ci s'élève à 37'220 francs.

L'assurée n'a pas attaqué la décision de la caisse de compensation du 2 août 1996, mais elle a sollicité la remise de l'obligation de restituer. Sa demande a été rejetée par prononcé du 5 septembre 1996. En résumé, la CCNC a retenu que l'assurée aurait dû lui signaler que son salaire n'avait pas été pris en compte à réception de la feuille de calcul des prestations complémentaires qui lui était annuellement adressée; qu'ainsi, la condition de bonne foi n'était pas remplie et la remise ne pouvait être accordée. Par ailleurs, la CCNC a constaté qu'aucune compensation n'était possible par des retenues sur la rente AVS à laquelle l'intéressée a droit. En revanche, elle a estimé qu'il pouvait être exigé de B. qu'elle utilise l'intégralité de son épargne, soit 21'900 francs, pour amortir partiellement sa dette.

B.L'assurée défère ce prononcé au Tribunal administratif le 3 octobre 1996. Elle affirme n'avoir jamais eu l'intention de tromper la caisse de compensation et avoir fait appel à un fonctionnaire de l'agence communale AVS pour remplir les formules de demande justement pour ne rien oublier. Elle relève que l'absence de mention sous la rubrique relative à l'activité lucrative du requérant ne démontre pas sa mauvaise foi, mais seulement le fait qu'aucune question ne lui a été posée à ce sujet; qu'au demeurant, son revenu apparaissait dans l'attestation de l'agence communale AVS apposée au pied des formules en question. La recourante soutient que la condition de bonne foi est remplie et que l'obligation de rembourser, même partiellement, la caisse de compensation en lui remettant la totalité de son épargne serait pour elle une charge trop lourde. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que son droit à la remise de l'obligation de restituer soit reconnu, sous suite de frais et dépens.

C.Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.Le principe de l'obligation pour la recourante de restituer le montant de 43'761 francs de prestations complémentaires indûment perçues a été définitivement tranchée dans la décision de la caisse de compensation intimée du 2 août 1996, laquelle est entrée en force faute d'avoir été attaquée. Par ailleurs, l'intéressée n'entreprend pas la décision de l'intimée du 3 septembre 1996, de sorte que seule demeure litigieuse la question de la remise de l'obligation de restituer, dont le solde se monte à 37'220 francs.

3.a) Selon l'article 47 al.1 LAVS, en relation avec l'article 27 al.1 OPC-AVS/AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées (v. aussi art.8 al.4 LCPC). La restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (art.47 al.1 LAVS; 79 al.1 RAVS; 39 ch.1 RLCPC). Ces deux conditions sont cumulatives (RCC 1981, p.242).

La bonne foi, première condition d'une remise, est d'emblée exclue lorsque les circonstances de la restitution (c'est-à-dire la violation de l'obligation de renseigner) ont été provoquées par un comportement dolosif ou une négligence grave; l'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque son comportement fautif ou sa négligence ne représentent qu'une violation légère de son obligation de renseigner (RCC 1985, p.69). Commet une négligence grave l'assuré qui n'observe pas les règles élémentaires de prudence que tout homme raisonnable aurait observées dans sa situation pour éviter un dommage qui, selon le cours ordinaire des choses, était prévisible (RCC 1986, p.666). La simple ignorance de l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit dès lors pas pour admettre qu'il était de bonne foi, car on peut exiger de lui qu'il fasse preuve d'un minimum d'attention (ATF 110 V 180, RCC 1985, p.63). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique (RCC 1983, p.493). Il n'est toutefois pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles inscrites dans la loi et l'ordonnance (VSI 1994, p.129).

b) En l'espèce, il est constant que la recourante n'a pas mentionné dans les formules de demande de prestations complémentaires les revenus qu'elle réalisait en travaillant comme nurse à temps partiel. Toutefois, l'agence communale AVS ne manquait pas de compléter ces formules par l'indication des éléments tirés de la dernière taxation fiscale de la requérante, c'est-à-dire son revenu et sa fortune effectifs. Il n'aurait donc pas dû échapper à l'administration que le montant du revenu fiscal était supérieur au total des rentes que l'assurée déclarait recevoir. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de dire qu'en pareil cas l'assuré ne viole pas son obligation de renseigner la caisse de compensation sur ses conditions de revenu et de fortune (ATF 110 V 29; RCC 1987, p.177). Cela étant, il est inutile de suivre à la proposition de la recourante et de procéder à l'audition du fonctionnaire communal qui l'a assistée dans ses démarches envers la caisse de compensation.

4.a) A propos des conditions de la remise, la jurisprudence distingue entre la bonne foi reposant sur le défaut de conscience de l'irrégularité commise et celle issue de la question de savoir si l'intéressée pouvait, vu les circonstances, invoquer sa bonne foi ou aurait dû, en faisant preuve de l'attention exigible, reconnaître le vice de droit commis (VSI 1996, p.269, 1994, p.126).

En règle générale, on ne peut attendre d'un assuré qu'il soit capable de vérifier dans son intégralité le calcul des prestations complémentaires. Pour échapper au grief d'avoir manqué de diligence, il suffit en principe que l'intéressé contrôle la calculation jointe aux décisions sur les prestations complémentaires afin d'y déceler, en fonction des capacités qui lui sont propres, les erreurs évidentes. Ainsi, la prise en compte par exemple de cotisations à la caisse-maladie trop élevées devrait être découverte sans autre et celui qui ne signalerait pas une erreur de cet ordre ne pourrait plus prétendre avoir reçu des prestations complémentaires de bonne foi. En revanche, ce serait aller trop loin que d'exiger du bénéficiaire qu'il procède à un examen approfondi allant jusqu'à vérifier l'exactitude de la qualification de chacun des postes pris en compte. Pareille tâche dépasserait sans doute les capacités de la plupart des destinataires des décisions en question et souvent une totale clarification des points obscurs ne leur serait guère possible sans le recours à une aide avisée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 3.3.1993 dans la cause B.- P.42/92 - mentionné in VSI 1994, p.129).

b) En l'espèce, l'erreur de la caisse de compensation aurait dû apparaître comme manifeste à l'assurée dès qu'elle a pris connaissance de la décision de cette dernière du 10 octobre 1991. Dans ce prononcé, comme dans toutes les décisions ultérieures, ne sont mentionnées sous la rubrique "revenus" que les rentes AVS/AI touchées par l'intéressée. Cette dernière, qui a une formation de nurse et qui ne manque pas de facultés de compréhension comme le prouve la demande de remise qu'elle a écrite de sa main le 10 août 1996 à l'intention de l'intimée, aurait dû se rendre compte de l'erreur de la caisse de compensation. Un oubli de cet ordre est tout aussi évident, si ce n'est plus, que la prise en compte de cotisations trop élevées à l'assurance-maladie. Il s'ensuit, au regard de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, que la condition de bonne foi de l'article 47 al.1 LAVS n'est pas remplie en l'espèce. Il est dès lors inutile d'examiner si la restitution des prestations en cause constituerait une charge trop lourde pour l'assurée puisque les deux conditions de la disposition précitée sont cumulatives.

5.a) Cela étant, il reste à examiner si, comme le soutient la caisse de compensation, il peut être exigé de la recourante qu'elle consacre l'intégralité de son épargne au remboursement des prestations complémentaires indûment perçues, étant admis que sa dette ne peut être éteinte par compensation avec les rentes auxquelles elle a droit.

b) Selon l'article 79 bis RAVS, applicable par renvoi de l'article 27 al.1 OPC-AVS/AI, la caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé. La créance en restitution doit être également déclarée irrécouvrable lorsque les ressources de l'assuré se situent au-dessous de la limite de revenus fixée par la législation sur les prestations complémentaires et que, par ailleurs, il ne dispose pas de fortune (Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 1995, p.179). En se fondant sur la pratique des services d'assistance, on considère que n'a pas de fortune celui qui ne dispose que de 4'000 à 8'000 francs (Carigiet, op.cit., ibidem, n.358). Dans le canton de Neuchâtel, un arrêté du Conseil d'Etat du 27 novembre 1996 fixe les normes pour le calcul de l'aide matérielle. Edicté pour l'application de la loi sur l'action sociale du 25 juin 1996 et entré en vigueur le 1er janvier 1997, il dispose que l'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune (art.21 al.1), mais qu'il est toutefois laissé à la disposition du bénéficiaire un montant de 4'000 francs s'il s'agit d'une personne seule (art.21 al.2 litt.a). Cette norme peut donc être retenue pour apprécier la situation de la recourante qui, célibataire, n'a pas de personne à sa charge.

Il suit de ce qui précède que la recourante ne peut être tenue de consacrer l'intégralité de son épargne à l'amortissement de sa dette envers l'intimée, mais qu'il y a lieu de laisser à sa disposition le montant de 4'000 francs. En définitive, la recourante devra s'acquitter du montant de 17'900 francs (21'900

- 4'000), le solde de sa dette, soit 19'320 francs (37'220 - 17'900), devant être tenu pour irrécouvrable. La décision attaquée sera réformée en conséquence.

6.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.7 LPC en corrélation avec l'art.85 al.2 litt.a LAVS). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a engagé des frais justifiés dans la défense de ses intérêts, a droit à une indemnité de dépens partielle.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet partiellement le recours et réforme la décision attaquée dans ce sens que la recourante est tenue d'amortir sa dette envers l'intimée à concurrence de 17'900 francs, le solde de cette dette, soit 19'320 francs, devant être considéré comme irrécouvrable.

2. Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 250 francs.

3. Statue sans frais.