Driver License Withdrawal Upheld Despite Later Criminal Acquittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a driver whose license was administratively withdrawn for one month following an accident where he struck a pedestrian in a crosswalk, a decision the driver subsequently sought to annul based on his later acquittal in criminal court. The administrative authority initially imposed the withdrawal because the driver failed to dedicate full attention to traffic and violated pedestrian priority, despite the driver admitting responsibility to the authority before the criminal proceedings concluded. The court reasoned that the administrative authority was not bound to await the criminal verdict because the driver had admitted the facts and failed to challenge the administrative decision or the lack of suspension when initially notified, thus forfeiting the right to later claim the criminal acquittal constituted a new fact justifying reconsideration, especially since the key fact—the visibility obstruction by a sign—was already documented in the initial police report, meaning the criminal procedure did not reveal novel, decisive elements.
Regeste Legislator
OfficielDemande de réexamen d'une décision de retrait de permis de conduire en raison d'infractions à la LCR dont l'administré n'a pas été reconnu coupable dans un jugement postérieur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the costs based on this provision.
The court ruled that the appellant could not claim costs due to the outcome of the case, based on this provision.
Texte complet
A. Le
4 novembre 1995, à 9 h 15, B. circulait au
volant
de sa voiture à la rue de la Promenade-Noire, à Neuchâtel, lorsqu'il a heurté de l'avant de son véhicule un piéton qui traversait la chaussée sur un passage de sécurité, le faisant chuter.
Arrivée sur les lieux, la police a constaté qu'un panneau publicitaire installé sur le trottoir, à l'angle de l'immeuble no 1 de la rue de la Promenade-Noire, empêchait un automobiliste roulant en direction est et un piéton voulant traverser la chaussée d'ouest en est de se voir avant qu'ils ne soient à environ 7 m l'un de l'autre. Entendu, B. a déclaré que, peu avant l'accident, il avait regardé à gauche pour voir si personne ne traversait du nord au sud venant de la place du Marché, qu'il avait continué à rouler à une faible allure de 10 ou 15 km/h pour tourner à l'angle du bâtiment no 1 quand il avait vu le piéton devant sa voiture sans plus pouvoir éviter de le renverser. Entendu à l'Hôpital des Cadolles, ce dernier a déclaré qu'il s'était arrêté sur le bord ouest de la route pour laisser passer une voiture, qu'il avait regardé ensuite sur sa gauche où sa visibilité était limitée par le panneau publicitaire à 2 ou 3 m, que ne voyant aucun véhicule il s'était engagé sur la route où il avait fait un pas ou deux lorsque la voiture de B., qui ne roulait pas vite, avait surgi sur sa gauche et l'avait heurté tout en le renversant sur la chaussée.
Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement à titre provisoire.
Par courrier du 7 novembre 1995, le service cantonal des automo-
biles a
invité B. à se déterminer dans un délai de 15 jours
sur une
mesure du retrait de son permis de conduire qu'il se proposait de prendre à son endroit en raison de ses infractions aux articles 33 al.1 et
2 LCR,
3 al.1 et 6 al.1 OCR commises lors de l'accident du 4 novembre 1995 et à lui faire savoir, dans les cinq jours, s'il contestait la saisie provisoire de son permis de conduire. Il lui précisait d'autre part qu'il ne surseoirait à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal que dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique des infractions présenteraient des difficultés d'appréciation.
Dans sa réponse du 12 novembre 1995, l'intéressé a relevé qu'il n'avait aucune indication complémentaire à ajouter au rapport de police de l'accident si ce n'est qu'un panneau publicitaire, placé de manière peu judicieuse, lui avait masqué la visibilité. Cela étant, il admettait être conscient de son "entière responsabilité dans cet accident" et soulignait qu'il avait un besoin professionnel de son permis.
Par décision du 22 novembre 1995, la commission administrative
du
service cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire
de B.
pour une durée d'un mois, dès le 4 novembre 1995, date
de sa
saisie provisoire par la police, au motif qu'il n'avait pas voué toute son attention à la route et à la circulation et qu'il avait violé "le droit de priorité élargi" des piétons.
B. Par
jugement du 7 mars 1996, le Tribunal de police du district
de
Neuchâtel a libéré B. de la prévention d'infractions aux
articles
31 al.1 et 2 LCR, 3 al.1 et 6 al.1 OCR retenue contre lui. Il a
retenu
en bref que le mandataire du prévenu avait déclaré à l'audience que son client reconnaissait sa responsabilité au niveau civil, mais qu'il contestait avoir commis une faute au niveau pénal. Quant au prévenu, il avait expliqué les précautions qu'il avait prises pour franchir le passage pour piétons, roulant très lentement, et regardant à gauche sans voir quiconque, puis que, lorsqu'il avait regardé à droite, la victime était déjà devant sa voiture, ce qui s'explique par le fait qu'il avait un angle de vision très restreint sur ce côté en raison du panneau d'affichage qui masquait la vue. Ce dernier point a d'ailleurs été confirmé par le piéton qui a estimé que la visibilité pour lui, sur la gauche et en raison dudit panneau, ne portait pas à plus de 2 m. Le tribunal a dès lors estimé que, puisque la visibilité à cet endroit n'était que de 2 m, ainsi que l'avait déclaré le témoin et victime de l'accident, cette distance était manifestement trop courte pour que le prévenu ait pu réagir, de sorte qu'on ne voyait pas quel comportement fautif devait lui être reproché.
C. Se
prévalant de ce jugement, B. a demandé les 25
avril
et 24 mai 1996 au service cantonal des automobiles d'annuler la
mesure
de retrait de permis qu'il avait prononcée à son encontre, du
moment
que l'autorité administrative est en principe liée par les conclusions du juge pénal. Le service requis a rejeté cette demande par décision du 31 mai 1996. Il a retenu en substance que, le requérant ayant reconnu sa responsabilité dans sa détermination du 12 novembre 1995, aucune raison ne justifiait que le dossier fût suspendu dans l'attente du jugement pénal, que de plus l'intéressé n'était pas fondé à invoquer comme un fait nouveau un jugement pénal postérieur à une mesure de retrait n'ayant fait l'objet d'aucune contestation et que, de surcroît, ladite mesure avait été exécutée depuis longtemps.
B. a déféré cette décision devant le Département de
la
justice, de la santé et de la sécurité en concluant principalement à son annulation ainsi qu'à celle de la décision du 22 novembre 1995 relative au retrait de son permis de conduire. Il a fait valoir que l'autorité inférieure avait l'obligation, dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit, de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Preuve
en est que le tribunal de police a apprécié les faits de manière différente que le service cantonal des automobiles. Au surplus, ce dernier n'a pas procédé, comme l'a fait la juridiction pénale, ni à son audition ni à celle du témoin et victime de l'accident, auditions qui ont pourtant permis de découvrir des faits nouveaux par rapport à ceux connus au jour de la décision administrative, en particulier l'existence d'un panneau d'affichage qui masquait la visibilité aux conducteurs et aux piétons à l'endroit de l'accident.
Par prononcé du 3 septembre 1996, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a rejeté le recours. Il a rappelé que l'autorité administrative n'est tenue de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur le plan pénal que si l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux du prévenu sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative, conditions qui n'étaient pas réalisées en la cause puisque l'intéressé avait expressément admis les faits qui lui étaient reprochés. D'autre part, B. n'a jamais contesté, au cours de l'instruction de son cas devant l'autorité administrative, le principe même du retrait de son permis de conduire, mesure contre laquelle il n'a du reste pas recouru lorsqu'elle a été prononcée, alors qu'il lui eût été loisible de se prévaloir de son innocence à ce moment-là déjà. En effet, les circonstances de fait ne se sont nullement modifiées depuis l'accident.
C'est donc à bon droit que le service cantonal des automobiles
a
refusé de reconsidérer sa décision de retrait de permis. D.
Dans son recours au Tribunal administratif contre ce prononcé,
B.
relève que c'est à l'issue d'une administration des preu-
ves -
notamment suite à l'audition de l'un des auteurs du rapport de police et du piéton qui a été renversé -, à laquelle le tribunal a procédé, qu'il a été libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui.
Cette
procédure pénale a en particulier permis d'établir qu'il ne disposait que d'une visibilité réduite par un panneau publicitaire, circonstance qui n'a pas été prise en compte par l'autorité administrative et qui constitue un fait nouveau important justifiant le réexamen de la décision initiale. Par ailleurs, la responsabilité - et non la culpabilité - qu'il a admise devant le service cantonal des automobiles ne portait que sur le plan strictement civil en raison du risque inhérent lié à l'utilisation d'un véhicule. Il conclut à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle entre en matière sur les faits nouveaux invoqués.
Le département propose le rejet du recours sans formuler d'ob-
servations.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Les
autorités saisies d'une demande de réexamen doivent tout
d'abord
contrôler si les conditions requises pour les obliger à statuer sont remplies. Si elles estiment que celles-ci ne sont pas réunies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elles peuvent refuser d'examiner le fond de la requête. Dans ce cas, l'intéressé peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises (ATF 113 Ia 1533-154, 109 Ib 251).
En l'occurrence, le présent recours qui tend à cette fin et qui a été de plus déposé dans les formes et délai légaux est donc recevable.
2. a)
Selon l'article 6 al.1 LPJA, l'autorité qui a pris la déci-
sion
peut la reconsidérer ou la réviser d'office ou sur requête lorsque des
faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (litt.a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (litt.b), la loi a été changée (litt.c), ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (litt.d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article Cst.féd. exigent en particulier, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées d'une manière essentielle depuis la première décision, ou lorsque le requérant fait valoir des faits essentiels ou des moyens de preuve pertinents qui ne lui étaient pas connus lors de la procédure précédente ou qu'il n'a pas eu l'occasion ou la possibilité de faire valoir (ATF 120 Ib 46-47,
118 Ib 238, 113 Ia 152, 109 Ib 250-251, 100 Ib 371; RJN 1991,
p.239). C'est donc dire que des moyens tendant à la reconsidération sont irrecevables lorsqu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision initiale ou par la voie de recours contre cette décision, comme le prévoit d'ailleurs expressément l'article 66 al.3 PA.
b) En l'occurrence, le recourant soutient que le jugement d'ac-
quittement
rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 7
mars
1966 après la mesure du retrait de permis prononcée le 22 novembre 1995 constitue un motif nouveau justifiant une reconsidération, ce d'autant qu'il eût incombé au service cantonal des automobiles de surseoir à sa décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Sur ce dernier point, il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé que " dans l'intérêt de l'unité et de la sécurité du droit, il convient d'éviter que les autorités administratives et judiciaires, à partir d'un même événement, aboutissent à des constatations de faits divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente.
En raison du droit du
prévenu de coopérer à l'instruction,
des moyens plus vastes
d'investigation et des pouvoirs
procéduraux étendus du juge,
la procédure pénale, qui doit
également respecter le droit
de chacun d'obtenir un jugement dans
un délai raisonnable,
garantit mieux la recherche de la
vérité matérielle que la
procédure administrative, laquelle
n'est pas soumise aux
mêmes exigences formelles. Par
conséquent, si l'intéressé
fait ou va probablement faire
l'objet d'une dénonciation
pénale, l'autorité administrative
doit en principe surseoir
à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal, dans la
mesure où l'état de fait ou la
qualification juridique du
comportement litigieux sont
pertinents dans le cadre de la
procédure administrative." (ATF
119 Ib 158; JT 1994 I 678).
Si cette jurisprudence pose ainsi la règle selon laquelle l'au-
torité
administrative est tenue d'attendre le jugement pénal pour prendre sa décision, elle n'admet pas moins une exception à ce principe lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (JT cité, p.678-679). Dans le présent cas, les autorités inférieures ont estimé que l'exception devait l'emporter puisque le recourant avait admis, dans le cadre de la procédure administrative, aussi bien les faits que sa responsabilité dans l'accident survenu le 4 novembre 1995. L'intéressé s'en défend, certes, en soutenant qu'il n'a reconnu que sa responsabilité strictement civile en la cause. Bien que cette objection soit peu crédible dès lors qu'il avait à se déterminer sur le rapport de police et les infractions aux articles 33 al.1 et 2 LCR, 3 al.1 et 6 al.1 OCR qui lui étaient reprochées et qu'il n'ignorait pas que sa prise de position portait sur une mesure envisagée de retrait de permis, la question peut rester indécise car l'intéressé était de toute façon forclos à reprocher à l'administration de n'avoir pas attendu l'issue de la procédure pénale. En effet, le 7 novembre 1995 le service cantonal des automobiles l'a averti qu'il ne surseoirait à sa décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal que dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique des infractions présenteraient des difficultés d'appréciation. Or dans ses mêmes observations du 12 novembre 1995 où il a admis sa responsabilité, l'intéressé n'a ni discuté le rapport de police ni demandé de différer la décision administrative dans l'attente du jugement pénal. Il n'a pas davantage contesté, dans le délai de cinq jours qui lui était imparti à cet effet, la saisie provisoire de son permis dont il avait fait l'objet le jour de l'accident, ni surtout, par la suite, entrepris par un recours la décision de retrait de permis de conduire prononcée le 22 novembre 1995, au motif qu'elle avait été rendue prématurément.
Il appert ainsi que, du moment que le recourant aurait été à
même
d'invoquer préventivement le principe de l'unité et de la sécurité du droit aussi bien dans la procédure précédant la décision initiale du 22 novembre 1995 que par la voie de recours contre cette décision, il n'était plus fondé à l'invoquer comme un moyen de nature à permettre la reconsidération de celle-ci. Il s'ensuit également qu'il ne pouvait plus se prévaloir du jugement du 7 mars 1996 en tant que "fait nouveau" au sens de l'article
6 al.1 litt.a LPJA. Faute d'avoir réagi en temps utile, l'intéressé ne saurait en conséquence obtenir que l'acquittement postérieur dont il a bénéficié sur le plan pénal soit de nature à lier les autorités administratives, qui se sont prononcées dans le cadre d'une autre procédure, au point de les contraindre à annuler une décision passée en force, parce qu'elle serait contradictoire (ATF 105 I 20; JT 1979, p.399; Patry, Le pouvoir d'examen de l'autorité administrative en matière de retrait du permis de conduire, Festschrift Assista, Genève, 1979, p.19-20).
c) Le recourant soutient que l'administration des preuves plus
étendue
devant le juge pénal a permis à celui-ci de se prononcer en meilleure connaissance de cause que le service cantonal des automobiles et de tenir compte de l'emplacement du panneau publicitaire qui masquait sa visibilité, circonstance dont ledit service n'a pas tenu compte et qui constitue donc un moyen de preuve important justifiant le réexamen de la décision initiale. En ce qui concerne l'administration des preuves, on retiendra que le jugement pénal ne fait nulle mention de l'audition de l'un des auteurs du rapport de police, quand bien même l'intéressé prétend qu'il aurait été entendu par le tribunal. Quant aux auditions du recourant lui-même ainsi que du témoin et victime de l'accident, elles n'apportent aucun élément véritablement nouveau par rapport à leurs dépositions contenues dans le rapport de police, si ce n'est que le mandataire du prévenu a précisé que son client reconnaissait sa responsabilité au niveau civil à l'exclusion de toute faute au niveau pénal. En ce qui concerne le panneau d'affichage, le témoin et victime de l'accident en avait déjà signalé la présence à la police et spécifié qu'il limitait sa visibilité à deux ou trois mètres (p.8 du rapport de police). De son côté, le recourant avait également signalé au service cantonal des automobiles, dans sa détermination du
12 novembre 1995, l'emplacement peu judicieux de ce panneau publicitaire qui masquait sa visibilité. De plus, la gendarmerie en a non seulement fait figurer l'emplacement sur le schéma de l'accident (p.4 du rapport), mais encore précisé ce qui suit : "un panneau publicitaire installé sur le trottoir, à l'angle de l'immeuble no 1 de la rue de la Promenade- Noire empêche un automobiliste roulant en direction est et un piéton voulant traverser la chaussée d'ouest en est de se voir avant qu'ils ne soient à environ 7 mètres l'un de l'autre" (p.9 du rapport). Enfin, dans un courrier du 10 mai 1996, le service cantonal des automobiles a fait savoir au recourant que les membres de la commission administrative connaissaient parfaitement l'état des lieux au moment de l'accident.
On le constate, l'instruction pénale n'a donc pas permis en la
cause
de mieux garantir la recherche de la vérité matérielle que la procédure administrative, ni surtout de faire apparaître le panneau publicitaire ainsi que les restrictions de visibilité qui lui sont liées comme des
faits
nouveaux par rapport au dossier dont disposait le service cantonal des automobiles. En tout état de cause, il apparaît aussi qu'au moment où il a reçu la décision de retrait de son permis, le recourant avait déjà connaissance de tous les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour réfuter sa culpabilité devant le tribunal de police relativement aux infractions dont il était prévenu. Aussi ne saurait-il s'en prendre qu'à lui-même d'avoir négligé de faire valoir ses droits devant l'autorité administrative en ne contestant pas dans sa détermination du 12 novembre 1995 toute faute de sa part, puis en ne recourant pas contre la décision de retrait de son permis de conduire.
Partant, c'est à bon droit que les autorités inférieures ont
retenu
que les conditions requises pour sa demande de réexamen n'étaient pas remplies.
3. La
Cour de céans tient au surplus à relever que, même si l'admi-
nistration
avait attendu le jugement pénal avant de statuer, il est fort
peu
probable qu'elle eût rendu une autre décision. En effet, l'autorité administrative n'est pas liée sans réserve par le jugement pénal : elle peut s'en écarter notamment lorsqu'elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération (ATF 119 Ib 158; JT 1994, p.680). Or en l'espèce, le tribunal de police ne s'est basé que sur la déposition du témoin et victime de l'accident pour retenir que la visibilité du recourant ne portait que sur 2 m, distance qu'il a dès lors estimée insuffisante pour que le prévenu puisse s'arrêter à temps. Il a de la sorte complètement méconnu les constatations pourtant au dossier sur ce point de la gendarmerie concluant à une distance de visibilité de 7 m. A l'évidence dès lors, l'administration eût été légitimée à préférer à la déclaration d'un témoin impliqué dans la cause les constatations objectives de la police dépêchée sur place et qui s'est livrée à des mensurations précises. Elle aurait alors pu considérer qu'en dépit de son allure modérée (10 à 15 km/h), le recourant n'avait pas moins négligé les devoirs de prudence particulière requise de tout conducteur avant les passages pour piétons et commis une faute grave en ne parvenant pas à immobiliser son véhicule sur la distance qui le séparait de la victime qu'il pouvait voir à 7 m et dont il est constant qu'elle ne s'est nullement élancée sur la chaussée.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais
(art.47
al.1 LPJA). Vu l'issue de la cause, le recourant ne peut prétendre des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.
Neuchâtel,
le 31 octobre 1996